Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d2
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 02565 AMH/ VC COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE PRIVAS 09 avril 2014 RG : 13/ 02951 X... C/ Organisme F G T I SME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 Avril 2015 APPELANT : Monsieur Fabrice X... né le 13 Août 1978 à ANNONAY (07100) ... 07100 ROIFFIEUX Représenté par Me Margaret BOUTHIER PERRIER de la SCP BOUTHIER PERRIER/ DELOCHE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : Organisme F G T I FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, entreprise régie par l'article L 422-1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, dont le siège est 64 rue Defrance à Vincennes 94300 pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation sis Les bureaux du Méditerranée39 boulevard Vincent Delpuech à MARSEILLE CEDEX 13281 39 Boulevard Vincent Delpuech MARSEILLE 13255 MARSEILLE CEDEX Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mai 2014, M. Fabrice X... a relevé appel de la décision rendue le 9 avril 2014 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Privas, l'ayant débouté de ses demandes en désignation d'un expert médical aux fins de déterminer son entier préjudice résultant des violences exercées sur sa personne par M. Georges Y..., en sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur sa demande chiffrée d'indemnisation ainsi qu'en paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la cour : - de le recevoir en son appel, - de déclarer cet appel bien fondé, - de juger qu'il a été victime d'une infraction pénale et qu'il remplit les conditions de l'article 706 ¿ 3 du code de procédure pénale, - de surseoir à son indemnisation jusqu'après dépôt du rapport d'expertise et avant dire droit, - de désigner un expert médical aux fins de déterminer son entier préjudice, préjudices personnels et corporels, dans l'objectif de décrire tous les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, - de lui octroyer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les frais d'expertise seront supportés par l'état conformément à l'article R. 92 15o du code de procédure pénale et -de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses écritures en réplique du 3 septembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions conclues au visa des dispositions de l'article 706 ¿ trois du code de procédure pénale, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de Grande instance de privas, le caractère matériel d'une infraction n'étant pas établi par M. Fabrice X.... L'affaire a été communiquée le 8 octobre 2014 au Parquet général qui a requis confirmation de la décision déférée le 16 octobre 2014. SUR CE En application de l'article 706 ¿ 3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1o Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (...) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985... et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2o Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3o La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Il n'est pas discuté que cet article institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres : la commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit elle-même apprécier si une faute peut être retenue à l'encontre de M. Y... sans s'estimer liée par la décision de classement sans suite du parquet. Aucun reproche ne peut lui être fait de ce chef puisque la commission a en l'espèce analysé les déclarations de l'ensemble des protagonistes avant de déduire qu'il n'en résultait aucune certitude sur les circonstances dans lesquelles M. X... avait été blessé et que n'était ainsi pas rapportée la preuve de l'existence du caractère matériel d'une infraction. Il ressort de la procédure d'enquête diligentée par les services de police d'Annonay à la suite de la plainte déposée le 31 mai 2011 par Mme Joëlle Z... à l'encontre de M. Georges Y... pour violences volontaires sur son fils Fabrice X... le 28 mai 2011 aux environs de 5 h 30 que : - M. Fabrice X... " Sincèrement, ne (se) rappelle plus exactement ce qui s'est passé... ne (se) rappelle plus trop mais Georges voulait me frapper. Je me souviens juste que j'étais à terre à l'extérieur du domicile de Georges devant chez lui et que j'avais très mal à la cheville. Nathalie était là aussi et elle s'est interposée entre Georges et moi qui me trouvait à terre car Georges voulait à nouveau me frapper ". - M. Georges Y... nie avoir exercé quelconque violence volontaire sur Fabrice, tous deux étant tombés à terre en chahutant au bas des escaliers. Qu'ils sont tombés tous les deux à terre, " je ne voulais pas qu'il parte car il avait trop bu... il se trouvait déjà dans les escaliers juste devant chez moi à l'extérieur de la maison... je l'ai saisi par le bras et là ça ne lui a pas plu. Après, je ne peux pas trop vous dire ce qui s'est passé. Fabrice m'a insulté et il s'est énervé. Nous sommes tombés tous les deux par terre en face de l'entrée sur la route et Fabrice avait très mal à la cheville... Je regrette que Fabrice se soit cassé le pied mais ce n'était pas voulu de ma part... Je l'ai bousculé juste après les escaliers mais je suis tombé avec lui et je vous montre ma main droite qui est écorchée sur le dessus et au niveau des os de la phalange. En fait je suis tombé sur lui en bas de l'escalier et ma main est écorchée car elle se trouvait sous lui dans la chute. Je ne peux pas vous dire exactement comment nous sommes tombés car j'avoue que lui et moi étions bien enivré ". - Mme Nathalie A... n'était pas présente au moment des faits : " j'ai entendu crier dehors alors je suis vite allé voir pour leur dire d'arrêter de faire du bruit pour les voisins et en fait, c'était Fabrice qui hurlait car il avait très mal à la cheville. Il s'était fait mal ". - Mme Véronique B... a été " réveillée le 28 mai 2011 vers 5h15 ou 5h30 par un grand bruit, un grand boum "... Son compagnon " a vu deux hommes qui gueulaient. Un homme était allongé par terre et une dame était accroupie à côté de lui ". Elle a " juste vu un homme par terre et le voisin d'en face qui se trouvait debout à proximité et sa dame qui était accroupie à côté de l'homme qui était allongé ". Elle relate que la femme a pris le téléphone portable du mari qui devait appeler les pompiers, qu'elle l'a jeté et que son mari lui a mis des gifles. - M. Fabrice X... a présenté une fracture complexe ouverte avec luxation de la cheville droite. Ces lésions entraînent suivant certificat du Docteur C... du centre hospitalier d'Annonay une incapacité temporaire totale de 3 mois, sauf complications. La confrontation de l'ensemble de ces déclarations permet de dire que M. Fabrice X... a été bousculé dans l'escalier par M. Georges Y..., que celui-ci déséquilibré a chuté au bas de cet escalier, ce qui a occasionné sa grave blessure à la cheville. La preuve de coups assénés volontairement par M. Georges Y... à M. Fabrice X... n'est pas rapportée de telle sorte que la cour admet avec la commission que l'infraction de violences volontaires que reproche M. Fabrice X... à M. Georges Y... n'est pas caractérisée avec la certitude requise en matière pénale. Il n'en demeure pas moins que les blessures de M. Fabrice X... trouvent leur origine dans la chute qu'elle soit commune ou non, consécutive à sa bousculade par M. Georges Y.... Ce dernier dans un contexte de grande alcoolisation a accepté de se colleter avec M. Fabrice X..., même si son but était louable, et arrivant dans son dos, en tentant de le retenir ou de l'interpeller, l'a déséquilibré dans l'escalier, trébuchant à son tour en tombant sur la victime. Ce faisant il a commis une faute d'imprudence, ne pouvant ignorer le risque qu'il faisait courir à la victime. Les faits doivent en conséquence être qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure ou égale à trois mois prévue par l'article R 625-2 du code pénal. La demande d'indemnisation de M. Fabrice X..., réunissant les conditions d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale est donc, par réformation de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Privas, parfaitement fondée. Il sera donc fait droit à sa demande d'expertise médicale afin de déterminer les différents postes indemnisables de son préjudice corporel avec la mission détaillée au dispositif de cette décision, les frais en étant supportés par l'état conformément aux dispositions de l'article R 92 15o du code de procédure pénale. La cour n'entend pas évoquer sur la liquidation du préjudice de M. Fabrice X... qui serait ainsi privé d'un degré de juridiction. Il appartiendra donc à ce dernier dès réception du rapport d'expertise de réinscrire le dossier au rôle de la commission d'indemnisation des victimes de Privas. Les dépens seront supportés par le trésor public sans que l'équité commande de faire droit à la demande de participation à ses frais irrépétibles formée par M. Fabrice X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit que M. Fabrice X... est recevable à demander réparation du préjudice résultant pour lui des faits involontaires commis le 28 mai 2011 par M. Georges Y... ; Ordonne une expertise médicale de M. Fabrice X... et désigne pour y procéder le Docteur Pierre D..., chirurgien orthopédique et traumatique, ... avec pour mission : - examiner M. Fabrice X... né le 13 août 1978 à Annonay domicilié... ; - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux faits en particulier le certificat médical initial, - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et sa formation, - à partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant au tant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et si possible la date de la fin de ceux-ci, - décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution, - recueillir les doléances de la victime en interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - analyser dans une discussion précise l'imputabilité entre les faits et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Préciser éventuellement l'incidence d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles, - si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, - fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer, par référence au " barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ", le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences les conséquences de cette situation, - lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - indiquer le cas échéant : * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, et en évaluant les trois postes de préjudice suivants : incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par l'état conformément aux dispositions de l'article R 92 15o du code de procédure pénale ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'Appel de NÎMES dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine en répondant aux observations qui lui seront éventuellement adressées dans le délai qu'il aura imparti de l'ordre d'un mois ; Désigne le Président de la Première Chambre A de cette cour, pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner le remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; Dit qu'il appartiendra à M. Fabrice X... dès réception du rapport d'expertise de réinscrire le dossier au rôle de la commission d'indemnisation des victimes de Privas ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor Public. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 422-1 du code des assurancesarticle 706-3 du code de procédure pénale est doncarticle L. 126-1 du code des assurances ni du chapitrearticle 905 du code de procédure civile
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