Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d3
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 14/03132 AMH/VC JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 22 mai 2014 RG:13/00102 S.C.I. YODA C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : S.C.I. YODA inscrite au RCS DE NIMES sous le No 503325219 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social 2 rue d'Aquitaine 30000 NÎMES Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me ATTALI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le no S 775 579 501, ayant son siège social 408 Chemin du Mas de Cheylon 30900 NÎMES Avenue de Montpelliéret - MAURIN MAURIN 34970 LATTES Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2013 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a délivré commandement valant saisie de l'immeuble situé 20 " Les boulevards " à Saint Genies de Malgoires à la SCI Yoda. Ce commandement a été publié le 12 juin 2013 à la conservation des hypothèques de Nîmes volume 2013 S no 66. L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 26 septembre 2013 a été délivrée à la SCI Yoda le 9 juillet 2013. Par jugement du 22 mai 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a : - déclaré prescrite l'action de la SCI Yoda concernant sa demande relative au taux effectif global du prêt d'un montant de 205 000 ¿ consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour l'acquisition de l'immeuble de Saint Genies de Malgoires le 5 avril 2008, - rejeté l'intégralité des demandes de la SCI Yoda à l'exception de celle concernant la vente amiable, - rejeté la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc concernant la mention du taux d'intérêt applicable jusqu'à la distribution du prix, - constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du code civil, - autorisé la vente amiable de l'immeuble situé 20 les boulevards à Saint Genies de Malgoires appartenant à la SCI Yoda, - fixé les conditions de la vente et la créance pour un montant en principal, frais et accessoires de 224 350,70 ¿, - ordonné la communication de sa décision à la diligence du créancier poursuivant du débiteur saisi au notaire chargé établir l'acte de vente, - employé les dépens de la procédure en frais privilégiés de vente et - condamné la SCI Yoda à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 600 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 juin 2014, la SCI Yoda a relevé appel de cette décision. Bien qu'ayant été autorisé par ordonnance du 26 juin 2014, à assigner à jour fixe la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, pour l'audience du 30 septembre 2014, la SCI Yoda n'a pas délivré cet acte au créancier poursuivant. Dans ses dernières conclusions du 11 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SCI Yoda sollicite la cour de donner acte aux parties de ce qu'elles se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel dont il est sollicité l'homologation par la cour afin de mettre fin au litige, chaque partie conservant ses dépens. Dans ses écritures en réplique du 16 février 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc sollicite la cour de : - homologuer le protocole d'accord dressé entre la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SCI Yoda régularisé à la date du 17 novembre 2014, - donner acte à la SCI Yoda de son désistement d'appel formé par elle à l'encontre du jugement rendu par le le juge de l'exécution de Nîmes le 22 mai 2014, - de lui donner acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement délivré le 29 avril 2013, - de lui donner acte de ce qu'elle consent à la main levée : * des inscriptions d'hypothèques consistant en un privilège de vendeur et un privilège de prêteur de deniers publiés le 6 juin 2008 au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes sous la référence volume 2008 V no 2736 - 2737 et 2738, bordereau rectificatif publié le 8 août 2008 volume 2008 V no 3901, * du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2013 publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes le 12 juin 2013 volume 2013 S no 66, - de juger que chaque partie conservera ses dépens. SUR CE Il sera préalablement donné acte aux parties de leur saisine de la cour par requête conjointe aux fins d'homologation de leur transaction, alors même qu'aucune assignation la saisissant n'a été délivrée par la SCI Yoda en violation des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Suivant protocole transactionnel signé le 17 novembre 2014 valant transaction définitive et sans réserve, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SCI Yoda ont convenu ce qui suit : - la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc est créancière à ce jour à l'égard de la SCI Yoda de 229 000 ¿. Elle accepte de recevoir à titre forfaitaire en remboursement des deux emprunts et des frais de procédure, pour solde de tout compte, soldant y compris le compte de dépôt à vue, la somme de 227.000 ¿. - la SCI YODA accepte de verser dès signature du présent protocole à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 227.000 ¿. - le présent protocole sera soumis à l'homologation de la Cour d'appel de Nîmes afin de mettre fin au litige ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 24 octobre 2013, chaque partie conservant la charge de ses dépens, - la SCI Yoda se désiste de l'appel par elle formé du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le 19 juin 2014, - la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc se désistera ensuite de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement délivré le 29 avril 2013 et consent à la mainlevée des inscriptions et du commandement de saisie publié sur l'immeuble objet de la saisie, et à ce jour vendu, les frais de mainlevée restant à la charge de la SCI Yoda. - Les deux parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu'elles ont mis fin à leur différend. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et par suite, d' homologuer le protocole d'accord régularisé entre elles le 17 novembre 2014, de donner acte à la SCI Yoda de son désistement d'appel, de donner acte à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement délivré le 29 avril 2013 et d'ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2013, enfin de donner acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc de ce qu'elle consent à la mainlevée des inscriptions d'hypothèques grevant le bien saisi. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte aux partes de leur saisine de la cour par requête conjointe ; Homologue le protocole d'accord régularisé entre la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et la SCI Yoda le 17 novembre 2014, Donne acte à la SCI Yoda de son désistement d'appel formé le 19 juin 2014 à l'encontre du jugement rendu par le le juge de l'exécution de Nîmes le 22 mai 2014, Donne acte à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc de son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement délivré le 29 avril 2013, Ordonne en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2013 publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes le 12 juin 2013 volume 2013 S no 66 ; Donne acte à caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc de ce qu'elle consent à la mainlevée des privilège de vendeur et privilège de prêteur de deniers inscrits par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc sur l'immeuble de la SCI Yoda situé 20 " les boulevards " à Saint Genies de Malgoires, publiés le 6 juin 2008 au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Nîmes sous la référence volume 2008 V no 2736 - 2737 et 2738, bordereau rectificatif publié le 8 août 2008 volume 2008 V no 3901 ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922d3
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