Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d4
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 04510 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 11 septembre 2014 RG : 14/ 01682 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur René X... né le 05 Septembre 1934 à BRUXELLES (BELGIQUE) ... 84160 FRANCE Représenté par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2- AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/ 002/ 2014/ 008 du 22/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Madame Dominique Y... née le 19 Juillet 1951 à SAINT-GILLES (BRUXELLES) ... D1180 BRUXELLES BELGIQUE Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 3 avril 2001, M. René X... a vendu à Mme Dominique Y... un immeuble bâti situé à Lourmarin (Vaucluse). Un litige ayant opposé les parties, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné le 13 septembre 2012 l'expulsion du vendeur dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour du 20 mars 2014. Faisant état des difficultés personnelles liées à son état de santé et de sa précarité financière, M. René X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement contradictoire du 11 septembre 2014 lui a accordé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour lui permettre de se reloger. M. René X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 10 décembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ âgé de 80 ans, et souffrant de diverses pathologies ayant nécessité des hospitalisations successives, il ne dispose que d'une somme mensuelle de 480 ¿ au titre d'une pension de retraite et n'a aucune attache familiale dans la région étant natif de Bruxelles, alors que l'intimée qui bénéficie d'une situation matérielle plus florissante, dispose en Belgique d'une résidence principale, l'immeuble de Lourmarin n'étant qu'une résidence secondaire ; ¿ Mme Dominique Y... qui soutient être elle-même en invalidité n'en justifie pas. Considérant que le délai d'un mois accordé par le premier juge était insuffisant, l'appelant sollicite un délai complémentaire de quatre mois. Mme Dominique Y... s'y oppose, faisant valoir par conclusions récapitulatives et en réplique du 9 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, que : ¿ l'appelant est occupant sans droit ni titre de l'immeuble depuis le 18 septembre 2009 ; ¿ il n'a rien tenté pour se reloger depuis l'intervention du jugement du 13 septembre 2012 ; ¿ il n'a jamais réglé non plus l'indemnité d'occupation mensuelle de 100 ¿ à laquelle il a été condamné ; ¿ elle-même âgée de 63 ans et en invalidité permanente depuis 2008 a un besoin impérieux de récupérer son bien ; ¿ la demande de l'appelant tendant à obtenir un sursis à exécution du jugement déféré a été rejetée par ordonnance du premier président de cette cour en date du 28 novembre 2014. Mme Dominique Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par M. René X... d'une indemnité de 3000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION M. René X... justifie d'un état de santé précaire et d'une situation économique modeste. Si la situation matérielle de Mme Dominique Y... est meilleure, celle-ci explique sans être contredite, qu'elle doit actuellement choisir entre la vente de l'immeuble dont elle est propriétaire à Bruxelles où elle réside et celle de l'immeuble occupé par l'appelant dans la mesure où elle ne peut assumer l'entretien des deux immeubles à la fois. Elle a également du cesser son activité professionnelle suite à sa mise en invalidité en 2008 pour un motif étranger à cette activité. Enfin et surtout, il est constant que M. René X... n'a entamé aucune démarche en vue de se reloger depuis l'intervention du jugement du 13 septembre 2012, qu'il occupe les lieux depuis le 18 septembre 2009 sans droit ni titre, ni verser l'indemnité à laquelle il a été condamné et a déjà bénéficié des plus larges délais compte tenu des procédures qu'il a initiées. C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de fait du litige que le premier juge a arrêté le délai sollicité à un mois. *** Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Mme Dominique Y... la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, M. René X... qui succombe doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. René X... aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922d4
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