Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9230d
- Date
- 20 avril 2015
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00449 AFFAIRE : Mme Magali X... C/ M. Murat Y... AMENAGEMENT DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Magali X... de nationalité Française, née le 30 Octobre 1985 à LIMOGES (87000), Assistance maternelle, demeurant... représentée par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2209 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 18 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Murat Y... de nationalité Turque, né le 20 Mars 1977 à Yalvac (TURQUIE), Chômeur, demeurant... représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4486 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Magali X... et Murat Y... est issu un enfant, A..., né le 29 octobre 2010, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents. Par jugement rendu le 3 novembre 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, avant-dire droit a ordonné une enquête sociale et à titre provisoire, dans l'attente du rapport, organisé le droit de visite du père à raison de deux samedis par mois au Trait d'Union et fixé à 130 euros le montant de la contribution mensuelle du père à son entretien et à son éducation. Par ordonnance du 18 septembre 2012 le juge aux affaires familiales a accordé à M. Y... un droit de visite progressif s'exerçant un samedi sur deux par l'intermédiaire du Trait d'Union, rejeté sa demande de droit d'hébergement et constaté son impécuniosité. Par assignation en la forme des référés du 30 septembre 2013 M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales en sollicitant l'aménagement de son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par ordonnance du 18 février 2014 ce magistrat a dit que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 10 h 00 à 19 h 00 à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant et a ajouté que lorsqu'il justifiera à la mère de la réalité de son logement au moyen d'un bail et de quittances de loyer récentes il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant. Ce magistrat a par ailleurs constaté l'impécuniosité de M. Y... et l'a déchargé de toute contribution alimentaire pour son enfant. Vu l'appel formé par Magali X... le 14 avril 2014 ; Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 11 juillet 2014 pour Magali X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de réformer la décision entreprise, de juger que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sous la forme d'un simple droit de visite tous les samedis des semaines paires de 10 h 00 à 18 h 00 à charge pour lui de venir prendre l'enfant et de le ramener au domicile de la mère, d'ordonner pour le surplus une enquête sociale afin de vérifier les conditions d'accueil de A... X... au domicile de son père, subsidiairement de dire que M. Y... exercera un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine paires du samedi 10 h 00 au dimanche 18 h 00, à charge pour lui de venir prendre et ramener l'enfant ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 septembre 2014 pour Murat Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de réformer l'ordonnance déférée, de débouter Mme X... de sa demande à voir fixer son droit de visite le samedi à la journée, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi matin 10 h 00 au dimanche soir 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires en alternance, et d'ordonner une enquête sociale ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2015 ; Discussion Attendu qu'il résulte de l'enquête sociale que M. Y... semble très attaché à son enfant et veut s'investir dans son rôle de père ce qui correspond pleinement à l'intérêt de son fils A... ; Que l'auteur de cette enquête a précisé par lettre du 25 janvier 2014 que M. Y... occupait un appartement situé ... type F2 et non F4 comme il l'avait indiqué par erreur dans son rapport, ce qui rend sans fondement l'allégation émanant de Mme X... selon laquelle il aurait présenté à l'enquêteur un appartement qui n'était pas le sien ; Que M. Y... produit son contrat de location de l'appartement à cette adresse, conclu le 22 mai 2008 avec l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Limoges ainsi qu'un duplicata d'avis d'échéance du 24 mars 2014 émanant de Limoges Habitat et produit par ailleurs le contrat de bail de son neveu qui ne cohabite pas avec lui comme cela avait été allégué ; Attendu que le récapitulatif des rencontres de M. Y... avec son fils A..., établi par l'ASEA dont on peut regretter qu'il ne soit pas actualisé, révèle un exercice régulier de ce droit par M. Y... ; Attendu qu'il y a donc lieu, dans l'intérêt de l'enfant A..., de faire droit à la demande du père et de permettre à ce dernier d'accueillir son enfant du samedi matin 10 h 00 au dimanche soir 18 h 00 comme il le propose et ce qui est conforme à l'usage en la matière, sans qu'il soit opportun, en l'état et en cause d'appel, d'ordonner une nouvelle enquête sociale ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 18 février 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf à la réformer sur l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement ; LA REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; ACCORDE à Murat Y... un droit de visite et d'hébergement au profit de son fils A... qui s'exercera, sauf meilleur accord, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi matin de 10 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en alternance la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, à charge pour M. Y... de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de sa mère ; DIT que si M. Y... n'a pas exercé ce droit dans l'heure du début de son exercice il sera réputé y renoncer pour la totalité de la durée ; Y ajoutant ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd9230d
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