Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9230e
- Date
- 20 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00695 AFFAIRE : Mme Sarah X...épouse Y... C/ M. François Sébastien Y... demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sarah X...épouse Y... de nationalité Française née le 05 Novembre 1978 à LIMOGES (87) Profession : Sans emploi, demeurant ... représentée par Me POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4008 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur François Sébastien Y... de nationalité Française né le 17 Novembre 1977 à BRIVE (19) Profession : Technicien (ne), demeurant ... représenté par Me BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3716 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Sarah X...et M. François Y...se sont mariés le 27 août 2005 après avoir vécu ensemble pendant plusieurs années. Ils ont eu deux enfants, Z..., né le 11 juin 2005, et A... qui est né le 3 octobre 2009. Le couple s'est séparé courant octobre 2011. Le 23 août 2012 M. Y...a déposé une requête en divorce fondée sur l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non conciliation rendue le 18 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a, notamment, constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture, rappelé que l'autorité parentale continuait de s'exercer en commun, ordonné une enquête sociale, maintenu dans l'attente la résidence des enfants chez la mère et organisé le la façon la plus large le droit d'accueil du père. Une pension alimentaire de 200 ¿ (100 ¿ par enfant) a été mise à la charge de celui-ci pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. L'enquêteur social a déposé le 11 octobre 2013 un rapport au vu duquel le juge aux affaires familiales a par une ordonnance du 16 mai 2014, modifiant la précédente : - fixé comme le demandait le père, pour Z...et A..., une résidence alternée entre les domiciles de leurs parents devant s'organiser une semaine sur deux d'un vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, ce y compris et sauf meilleur accord pendant les vacances d'été ; - dit que chaque parent assumerait les frais d'entretien et d'éducation afférents à ses périodes de résidence et supporterait par moitié les dépenses exceptionnelles sous réserve d'un engagement en commun et de justificatifs ; - dit que chacun conserverait la charge de ses frais et dépens et que les frais d'enquête sociale seraient à la charge de M. Y..., demandeur et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Madame Sarah X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 4 juin 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 janvier 2015 elle relève que la résidence alternée n'est pas une solution adaptée à l'intérêt des enfants qui avaient trouvé auprès d'elle une stabilité à la faveur de laquelle le comportement de Z...à l'égard de sa mère s'était considérablement apaisé, que les parents ont des divergences éducatives qui imposent une adaptation à chaque changement de résidence et qu'elle a aujourd'hui réalisé le projet, exposé à l'enquêteur social, de quitter TULLE pour résider à BRIVE où résident ses parents et qui offre de meilleures opportunités pour retrouver un emploi. Madame X...demande en conséquence à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère et d'organiser selon les modalités de l'ordonnance initiale le droit d'accueil du père. ** M. Y...demande dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 novembre 2014 de confirmer l'ordonnance entreprise qui a pris en compte les conclusions de l'enquête sociale et, si la cour estimait ne pas pouvoir maintenir une résidence alternée, de fixer la résidence des enfants au domicile du père en organisant le droit d'accueil de la mère. LES MOTIFS DE LA DECISION L'enquêteur social se prononce clairement en faveur de la solution de résidence alternée réclamée par M. Y...en relevant que des difficultés relationnelles subsistent entre Z...et sa mère qui est parfois dépassée lorsque les enfants sont chez elle et que cette solution convient aux deux garçons qui ont besoin de la présence de leur père et qui sont scolarisés à TULLE où se trouvent un grand nombre de leurs repères. La présence de la compagne de M. Y...avec qui celui-ci entretient une relation stable et dont les trois enfants, plus âgés, ont accepté la présence de Z...et A... paraît plutôt constituer un facteur stabilisant et sécurisant. Madame X...connaissait ces conclusions lorsqu'elle a décidé de réaliser son projet de vivre à BRIVE où aucune raison impérative ne lui commandait de résider ; elle ne peut pas se prévaloir de l'état de fait ainsi créé pour remettre en cause des modalités qui, à ce jour, sont les mieux adaptées à l'équilibre et à l'épanouissement des enfants. Au demeurant, l'éloignement de la résidence du père qui se trouve dans le même département que celui de la mère n'est pas tel qu'il rende impossible l'exercice de la solution de résidence alternée qui a été mise en place en conformité avec les conclusions de l'enquête sociale. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Condamne Madame Sarah X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd9230e
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