Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9230f
- Date
- 20 avril 2015
- Condamnation
- 209 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00673 AFFAIRE : M. Luc X... C/ Mme Christelle Y... MODIFICATION DU DROIT DE VISITE Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Luc X... de nationalité Française, né le 05 Avril 1976 à AUBUSSON (23200), demeurant... représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT-ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 09 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Madame Christelle Y... de nationalité Française, née le 22 Octobre 1974 à COMMENTRY (03600), Sans emploi, demeurant... représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3770 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Christelle Y... et Luc X... ont contracté mariage le 11 octobre 1997. Cinq enfants sont issus de leur union, A... X... née le 7 octobre 1994, majeure et indépendante, B... né le 29 novembre 1999, C... née le 12 septembre 2003 et D... née le 22 août 2006 à Guéret. Par jugement de divorce du 3 juin 2009 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Guéret a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel et, concernant les 4 aînés, accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et, à défaut de meilleur accord, les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance à Noël. S'agissant d'D... ce magistrat a accordé à la mère un droit de visite selon les modalités prévues par la décision du juge des enfants du 31 mars 2009, une fois par semaine à son domicile de manière semi-médiatisée et pouvant évoluer conformément aux observations de l'AECJF, selon les modalités prévues par le juge des enfants. Par nouvelle décision du 16 décembre 2009 le juge aux affaires familiales a accordé à la mère un simple droit de visite à volonté commune et à défaut un samedi matin ou après-midi sur deux dans les locaux d'un espace rencontre. Par requête reçue le 20 janvier 2014 Christelle Y... a sollicité le transfert de la résidence de l'enfant B... à son domicile, l'organisation d'un droit d'accueil du père à simple volonté commune, la fixation d'une contribution alimentaire de 120 euros à la charge de ce dernier et la modification des modalités de son droit d'accueil sur les autres enfants. Par jugement du 9 mai 2014, après avoir constaté un accord des parents sur la fixation de la résidence de l'enfant B... au domicile de la mère et sur le maintien de la résidence des autres enfants mineurs au domicile du père, le juge aux affaires familiales a réglementé l'exercice du droit de visite du père sur son enfant B..., a dit que la mère pourrait rencontrer ses enfants E..., C... et D... à raison de 2 demi-journées par mois dans le cadre de visites médiatisées qui se dérouleront dans les locaux de l'association MOSAÏQUES 23 avec autorisation de quitter l'association en compagnie des enfants et fixé à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de B.... M. X... a déclaré interjeter appel le 29 mai 2014. Vu les conclusions en réponse communiquées par courriel au greffe le 2 février 2015 pour M. X... lequel demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que Mme Y... pourra rencontrer ses enfants E..., C... et D..., à raison de 2 demi-journées par mois dans le cadre de visites médiatisées qui se dérouleront dans les locaux de l'association MOSAÏQUES 23 à Guéret sans autorisation de sortie libre en compagnie des enfants et de constater sa propre impécuniosité ; Vu les conclusions en réponse communiquées par courriel au greffe le 22 octobre 2014 pour Christelle Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2015 ; Discussion Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à l'autorisation accordée à la mère de quitter librement les locaux de l'association MOSAÏQUES 23 et à la fixation d'une contribution du père pour l'entretien et l'éducation de son fils B... lequel est le seul enfant à résider chez sa mère ; Attendu que si Christelle Y... a connu une longue interruption dans ses relations avec ses enfants et qu'elle doit assumer la charge de B... au quotidien en vertu d'un accord intervenu avec M. X... ce qui rend justifiée la décision du premier juge d'organiser dans un premier temps un droit de visite médiatisée s'agissant de ses trois autres enfants E..., C... et D..., l'intérêt de ses enfants justifiant d'améliorer l'investissement de leur mère auprès d'eux, ce que l'exercice de sorties libres devrait favoriser, étant observé que Mme Y... affirme que les sorties du lieu neutre se feront quand les enfants en ressentiront l'envie et qu'elle ne veut en aucun cas les brusquer ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu que l'enfant B... a 15 ans, que son père, agent de maintenance, perçoit un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2 097 euros, qu'il a eu un enfant avec sa nouvelle épouse elle-même mère d'un enfant issu d'une précédente union et qu'ils accueillent donc 5 enfants dans leur foyer, l'épouse qui partage ses dépenses étant sans emploi et ne bénéficiant d'aucune indemnisation depuis la fin du mois d'août 2014 ; Attendu qu'outre les charges de la vie courante M. X... assument le remboursement d'un crédit immobilier dont les mensualités s'élèvent à 742, 48 euros ; Attendu que Mme Y... perçoit le RSA d'un montant mensuel de 607, 52 euros et conteste vivre en concubinage avec M. Z... comme l'allègue M. X... qui prétend qu'elle a conservé une domiciliation séparée dans le but de continuer de percevoir le RSA, qu'elle affirme avoir la charge de leur fille aînée A... laquelle vit dans un appartement situé à l'étage au-dessus de celui de Mme Y... ; Que cette dernière perçoit une APL d'un montant mensuel de 222, 29 euros d'après l'attestation de droits du 3 décembre 2013 et n'évoque pas le montant total du loyer resté à sa charge ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments la décision du premier juge de fixer à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille apparaît bien fondée ; Que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd9230f
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