Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92310
- Date
- 20 avril 2015
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00978 AFFAIRE : M. Didier Gérard René X... C/ M. Jérôme Y..., M. PROCUREUR GENERAL PLP/ MCM EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE et RESIDENCE ENFANT MINEUR Grosse délivrée à Me PECAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Didier Gérard René X... de nationalité Française, né le 20 Juillet 1973 à CARCASSONNE (11000), demeurant ... représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 24 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Jérôme Y... de nationalité Française, né le 13 Novembre 1978 à CRETEIL, Gendarme, demeurant ... représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 5018 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME EN PRESENCE DE : Monsieur PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LIMOGES représenté par Madame Odile VALETTE, avocat général --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015 L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2015, après ordonnance de clôture rendue le 4 février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Des relations entre Didier X... et Emmanuelle Z... est issu un enfant, A... née le 9 mars 2001, reconnue par sa mère à sa naissance et par son père le 3 janvier 2003. Le couple s'est séparé au cours de l'année 2003. Par jugement du 18 janvier 2007 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Châteauroux a constaté que les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires et mis à la charge de ce dernier une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros. Mme Z... a vécu avec Jérôme Y... et ils ont eu un enfant, Charlotte, née le 17 novembre 2009. En 2012 Mme Z... est partie vivre à Tahiti avec son compagnon avant de revenir vivre en Métropole à la fin de l'année 2013 où elle décédera le 11 mai 2014 des suites d'une longue maladie. Lorsque M. X... a souhaité que sa fille vienne vivre à son domicile après qu'elle eut terminé son année scolaire, M. Y... s'y est opposé. Saisi par le Procureur de la République, par ordonnance du 24 juillet 2014 le juge des référés au Tribunal de grande instance de Limoges a confié A... à son beau-père Jérôme Y... en précisant qu'il avait la capacité d'accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation, a ordonné un bilan psycho-social, accordé à M. X..., pendant la durée de cette mesure d'instruction, un droit d'accueil s'exerçant le samedi des semaines paires de 10 heures à 16 heures. Vu l'appel formé par Didier X... le 29 juillet 2014 ; Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 27 janvier 2015 pour M. X... lequel demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire que A... réintégrera le domicile familial et de lui donner acte de ce qu'il propose, une fois l'installation de A... acquise auprès de lui, d'accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires à charge pour ce dernier de venir chercher l'enfant et de l'y ramener ; Vu les conclusions du Ministère Public communiquées au greffe le 20 novembre 2014 selon les termes desquelles il demande la confirmation de la décision frappée d'appel sauf à étendre le droit d'accueil dans l'attente du dépôt du bilan psychosocial ; Vu le dépôt au greffe du rapport de bilan psychosocial intervenu le 23 janvier 2015 ; Vu la demande d'audition présentée par l'avocat de A... Z..., reçue au greffe le 19 janvier 2015, invoquant l'existence d'éléments récents que la mineure souhaitait communiquer à la Cour d'appel ; Vu l'arrêt rendu par la présente Cour d'appel le 9 février 2015 ordonnant l'audition de la mineure A... Z... ; Considérant qu'il a été procédé à l'audition de A... Z... le 26 février 2015 ; Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 12 mars 2015 pour M. Y... lequel demande principalement à la Cour de déclarer l'appel interjeté par M. X... tout aussi irrecevable que mal fondé ; Considérant les observations des avocats des parties conformes à leurs écritures présentées à l'audience du 16 mars 2015 ; Considérant les observations du Ministère Public ; Discussion Attendu que selon les termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par courriel le 12 mars 2015 postérieurement au dépôt du rapport de bilan psychosocial M. Y... maintient sa demande visant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référée rendue le 24 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges au motif qu'il s'agit d'une décision dont l'essentiel repose sur l'organisation d'une mesure d'investigation entraînant le maintien d'une situation de fait pendant son déroulement ; Attendu qu'en principe un jugement qui ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peut être immédiatement frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond sauf s'il tranche une partie du principal (article 544 du code de procédure civile) ; Attendu que dans sa décision du 24 juillet 2014 le juge aux affaires familiales a, au visa de l'urgence et des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile notamment, ordonné un bilan psychosocial, a confié l'enfant A... Z... à son beau-père M. Jérôme Y... et a déterminé les modalités régissant l'accueil par M. Didier X... de sa fille ; Attendu que le juge a précisé dans le dispositif de sa décision que les modalités du droit d'accueil de M. X... qu'il définissait n'avaient vocation à s'exercer que « pendant la durée du bilan psycho social » ce qui révélait sans équivoque le caractère provisoire de cette décision qui n'était destinée qu'à organiser dans l'attente du dépôt du rapport de la mesure d'instruction mise en ¿ uvre les droits et obligations des parties, tout comme la décision de confier A... Z... à son beau-père qui consistait à entériner une situation de fait existant depuis de nombreuses années ; Que le caractère provisoire et accessoire à la mesure d'instruction de l'ensemble de ces mesures était d'ailleurs rappelé dans le dernier paragraphe de l'ordonnance qui précisait que les mesures provisoires susmentionnées s'appliqueraient jusqu'à l'audience de jugement ; Attendu qu'en ce domaine régissant l'autorité parentale aucune disposition n'autorise l'appel immédiat des mesures provisoires ; Qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel irrecevable ; Qu'il convient de laisser chaque partie supporter les dépens de l'instance d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Didier X... le 29 juillet 2014 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2014 par le juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile notamment
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92310
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