Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92313
- Date
- 20 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00762 AFFAIRE : M. Stéphane X... C/ Mme Sophie Y... action en recherche de paternité Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Stéphane X... de nationalité Française né le 02 Janvier 1975 à LA ROCHELLE (17000) Profession : Chauffeur, demeurant... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 06 MAI 2014 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : Madame Sophie Y... de nationalité Française née le 06 Avril 1968 à LIMOGES (87000) Profession : Aide à domicile, demeurant... représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4258 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Sophie Y... a donné naissance le 18 juin 1997 à une petite fille A... Y.... Par acte du 25 juillet 2012, Madame Sophie Y... a assigné Monsieur Stéphane X... en recherche de paternité. Dans le cadre de cette instance, Madame Y... a élevé un incident devant le juge de la mise en état en vue de voir ordonner une mesure d'expertise génétique. En réponse, M. X... a opposé sur le fondement de l'article 321 du code civil, " l'exception " tirée de la prescription, et l'application de l'article 771 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu au débouté de Madame Y.... Par une ordonnance du 6 mai 2014, le juge de la mise en état, rappelant les termes de l'article 321 du code civil, a rejeté l'exception de procédure tirée de la prescription, et fait droit à la demande de Madame Y.... Monsieur Stéphane X... a interjeté appel de cette décision faisant valoir que Mme Sophie Y... ne rapporte pas la preuve, ni un commencement de preuve qu'une relation ait pu réellement intervenir entre eux et qu'elle n'aurait pas eu d'autres relations et qu'il serait le père, qu'en tout état de cause, il soutient que l'action est prescrite et donc, irrecevable sur le fondement combiné des articles 321, 327, 328 et 333 du code civil, ainsi que sur la jurisprudence prise en application. Il conclut au débouté de la demande d'expertise génétique ainsi sollicitée, à la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, et sollicite la condamnation de Mme Y..., outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Sophie Y... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non recevoir Attendu qu'au 9 juillet 2012, date de l'introduction de la présente instance, A... Y... était âgée de 15 ans pour être née le 18 juin 1997 ; Que, et tel que l'a rappelé à bon droit le juge de la mise en état, la prescription de l'action en recherche de paternité est suspendue pendant la minorité de l'enfant (article 321 du Code civil in fine) ; que selon l'article 328 du code civil " le parent.... à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer cette action " ; Que Madame Y... ayant reconnu sa fille A... le 14 mars 1997, et la filiation de l'enfant étant en conséquences établie à l'égard de madame Sophie Y..., c'est donc par une exacte appréciation des textes régissant cette action, que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et déclaré l'action ainsi introduite par Mme Sophie Y... recevable. Sur le fond Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Z... Gérald que M. X... et Mme Y... vivait en couple pendant les années 1994 à 1996 ; Que l'attestation de la soeur de Mme Y... indique qu'elle a rencontré M. X... en 1993 alors qu'il venait de perdre sa soeur et en était très perturbé, qu'elle l'a présenté à ses amis et notamment à sa soeur Sophie dont il est tombé très vite amoureux, qu'il a été informé qu'elle était enceinte, est restée avec elle quelques mois encore, pour disparaître juste avant la naissance de A..., et qu'il était donc parfaitement informé de sa paternité. Elle précise en outre que " A... ressemble physiquement à son père et qu'il ne peut la renier...... " ; Que cette dernière attestation très circonstanciée ne saurait être sérieusement contredite par celle émanant de l'ex-épouse de M. X... qui indique lapidairement que " M. X... ne lui a jamais parlé de cette jeune fille dont il n'avait même pas connaissance ", ou même encore, d'un camarade qui tenait un magasin de jeux vidéo avec lequel il aurait lié amitié depuis 1993, et qui assure avoir connu les partenaires de Monsieur X... et son ex-épouse, dans la mesure où leur information dépendait étroitement des confidences que voulait bien faire Monsieur X.... Attendu qu'il résulte de ces écrits que de fortes présomptions de relations entre Sophie Y... et Monsieur X... existent, de sorte que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le premier juge, rappelant que l'expertise biologique était de droit en matière de filiation, et considérant que la seule contestation de paternité de M. X... ne constituait pas un motif légitime, a ordonné une mesure d'expertise génétique, qui au demeurant, permettra à ce dernier, éventuellement, d'écarter sa paternité ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE Stéphane X... aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92313
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