Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92314
- Date
- 20 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00745 AFFAIRE : M. Jean-Etienne, Marie, Henri X... , Me Christian, Marie, Noël, Eugène X... C/ Mme Huguette Y...épouse Z..., M. Jean-Michel A... demande relative à la liquidation du régime matrimonial Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Etienne, Marie, Henri X... de nationalité Française né le 24 Décembre 1952 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Responsable de formation, demeurant ... représenté par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Maître Christian, Marie, Noël, Eugène X... de nationalité Française né le 24 Décembre 1952 à SAINT JUNIEN (87200) Profession : Notaire, demeurant ... représenté par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 18 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Huguette Y...épouse Z... de nationalité Française née le 23 Février 1952 à LE DORAT (87210), demeurant ... représentée par Me GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l'audience par Me PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4272 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Jean-Michel A... de nationalité Française né le 07 Mai 1956 à POITIERS (86000), demeurant ... (PVRI) non comparant, non représenté INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Jean Etienne et M. Christian X... sont créanciers à l'égard de Madame Huguette Y...épouse Z...en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 28 février 2011 d'une somme de 3 908, 59 ¿ en principal correspondant à des loyers impayés au titre de la location d'une maison à usage d'habitation qui avait été consentie à cette dernière selon bail du 1er mai 2005. Le 16 janvier 2012, ils ont pris une inscription d'hypothèque judiciaire définitive pour sûreté de leur créance sur un immeuble situé 14 rue Alfred de Vigny à SAINT BRICE SUR VIENNE (Haute Vienne) qui est en indivision entre leur débitrice et M. Jean Michel A...dont elle est divorcée depuis un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 24 juin 2011. Cet immeuble avait été acquis par Madame Huguette Y...et M. Jean Michel A...selon un acte du 13 juillet 1984 alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Par acte du 18 avril 2014, MM Jean Etienne et Christian X... dont la créance s'élevait alors à 6 030, 82 ¿ en principal, intérêts et frais, ont fait assigner Madame Huguette Y...remariée Z...et M. Jean Michel A...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir en application des dispositions de l'article L 815-17 du code civil (troisième alinéa) l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les défendeurs et, pour y parvenir, que soit ordonnée la vente sur licitation de l'immeuble indivis qui figure au cadastre de la commune de SAINT BRICE SUR VIENNE sous le no 1331 de la section D, pour 10 ares 64 centiares. Seule Madame Huguette Y...épouse Z...qui réside dans cet immeuble a comparu. Le juge aux affaires familiales a par jugement du 18 avril 2014 débouté M. Jean Etienneet M. Christian X... de leur demande au motif qu'il résultait de l'absence d'actes de poursuite et de la sureté réelle qui préservait les droits des créanciers que les intérêts de ces derniers n'étaient pas compromis, de telle sorte que les conditions de l'action oblique n'étaient pas réunies. M. Jean Etienne X... et M. Christian X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 18 juin 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 15 septembre 2014, ils demandent à la cour : - de constater la défaillance tant de Madame Y...épouse Z...dans le paiement de sa dette que des indivisaires dans la réalisation des opérations de partage ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions des 2éme et 3éme alinéas de l'article 815-17 du code civil n'étaient pas réunies ; - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre M. Jean Michel A...et Madame Huguette Y...remariée Z...; - préalablement à ses opérations et pour y parvenir, de dire qu'il sera procédé à la vente sur licitation de l'immeuble indivis sur la mise à prix qu'il plaira à la cour de fixer. ** Madame Huguette Y...épouse Z...a conclu le 6 novembre 2014 à la confirmation du jugement en exposant que, si elle s'en rapporte sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage, elle s'oppose à la licitation que l'article 815-17 du code civil interdirait aux créanciers personnels d'un indivisaire de réclamer. M. Jean Michel A...n'a pas constitué avocat, l'assignation qui lui a été délivrée à la dernière adresse connue ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile). LES MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L 815-17 du code civil que, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Il est exact que ces dispositions qui sont une application de l'action oblique régie par l'article 1166 du code civil sont soumises aux conditions de cette action, à savoir celle de la carence des indivisaires à faire usage de leurs droits et la condition que l'intérêt des créanciers soit compromis. En l'espèce, le divorce qui est à l'origine de l'indivision post communautaire dans laquelle se trouve l'immeuble a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 24 juin 1993 et ni Madame Y...qui réside dans cet immeuble ni M. A...qui n'a jamais révélé sa nouvelle adresse n'ont depuis lors régularisé une situation qui est par définition provisoire. Par ailleurs la position de Madame Huguette Y...remariée Z...qui se retranche derrière son impécuniosité et n'a donné aucune suite aux demandes de règlement qui lui ont été adressées après la signification de l'arrêt du 28 février 2011 qui vaut titre exécutoire est la démonstration d'une volonté délibérée de ne pas honorer sa dette. L'inscription prise sur l'immeuble par les créanciers n'est qu'une mesure conservatoire qui ne leur permet pas d'être réglés sur la part de leur débitrice dés lors que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas ouvertes. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'accueillir la demande des consorts X... en ce qu'elle a pour objet d'ordonner l'ouverture de ces opérations. L'actif de la communauté ayant existé entre Madame Huguette Y...et M. Jean Michel A...n'est constitué que de l'immeuble de BRICE SUR VIENNE. Il n'existe pas de possibilité de partage en nature, de telle sorte que la vente sur licitation est la seule possibilité de parvenir au partage. Dés lors, la demande formulée en ce sens par les créanciers de Madame Y...doit également être accueillie. La cour ne dispose d'aucune estimation lui permettant de fixer le montant de la mise à prix. Il appartiendra au notaire désigné de procéder à cette estimation et, à défaut d'accord sur une mise à prix, à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente sur procès verbal de difficulté dudit notaire. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement prononcé le 18 avril 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES et, statuant à nouveau. Dit M. Jean Etienne X... et M. Christian X... qui sont des créanciers personnels de Madame Huguette Y...épouse Z...recevables et fondés en leur action exercée au titre des dispositions de l'article 815-17, troisième alinéa, du code civil. Ordonne la liquidation et le partage de l'indivision post communautaire existant entre Madame Huguette Y...remariée Z...et M. Jean Michel A...au sujet de l'immeuble situé 14 rue Alfred de Vigny à SAINT BRICE SUR VIENNE (Haute Vienne) et figurant au cadastre de cette commune sous la référence section D no 1331 pour 10 ares 64 centiares. Désigne pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation. Ordonne, pour parvenir à la liquidation et au partage, la vente sur licitation de l'immeuble sus-désigné. Dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à l'estimation de cet immeuble et qu'en cas de désaccord sur la mise à prix, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente sur procès verbal de difficulté du notaire. Condamne Madame Huguette Y...épouse Z...aux dépens de première instance et d'appel avec le droit pour Maître Paul GERARDIN, avocat, de recouvrer directement les sommes dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 815-17 du code civil interdirait aux créanciarticle L 815-17 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle L 815-17 du code civil quearticle 815-17 du code civil narticle 1166 du code civil sont soumises aux condi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92314
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