Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92315
- Date
- 20 avril 2015
- Condamnation
- 790 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00587 AFFAIRE : M. Jacques, Marcel, Emile X... C/ Mme Jocelyne Y... épouse X... demande de modification des mesures provisoires Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jacques, Marcel, Emile X... de nationalité Française né le 16 Mars 1956 à Brive (19100) Profession : Artisan, demeurant... représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANT de l'ordonnance de non conciliation rendue le 11 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Jocelyne Y... épouse X... de nationalité Française née le 26 Octobre 1960 à BRIVE (19100) Profession : Commerciale, demeurant... assistée de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3507 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Statuant dans le cadre d'une instance en divorce introduite par Madame Jocelyne X... née Y... à l'encontre de son époux, Monsieur Jacques X..., le JAF du TGI de BRIVE, par une ordonnance de non conciliation prononcée le 11 avril 2014, a notamment : - attribué au mari, sur accord des époux, la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'assumer le crédit immobilier à titre d'avance sur la communauté, - constaté que le mari faisait offre de prendre en charge les frais de scolarité de la benjamine de leurs 5 enfants encore à charge, A... née le 30 octobre 1994, - fixé à la charge de l'époux au titre du devoir de secours, une contribution alimentaire au profit de l'épouse d'un montant mensuel de 1000 euros. Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision en sa seule disposition relative à la pension alimentaire attribuée à l'épouse qu'il sollicite voir ramener à l'offre faite de 300 euros par mois. Il sollicite en outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Jocelyne X... née Y... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur Jacques X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2990 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE l'ARRÊT Attendu que c'est par une exacte appréciation et analyse des ressources et charges respectives des parties, et observant par ailleurs, que M. X... avait eu la capacité financière de prendre en charge jusqu'en 2013, les frais d'hébergement de sa mère (aujourd'hui décédée) à hauteur de 7900 euros par an pour 2013, soit 658, 33 euros par mois, que les premiers juges ont fixé à la somme de 1000 euros par mois, la pension alimentaire que devrait verser l'époux au titre du devoir de secours dû à son épouse, qui après avoir élevé les 5 enfants du couple, démarre une activité de vente de lingerie à domicile lui procurant des ressources mensuelles dérisoires de l'ordre de 381 euros pour l'année 2013 et de 195, 50 euros par mois pour l'année 2014, alors que Monsieur X... perçoit de par l'activité d'une entreprise en son nom personnel des revenus mensuels moyens de 5 715 euros par mois sur 2013, et 6 350, 50 euros en 2014, étant observé qu'il dispose d'une certaine latitude pour décider du montant de ses revenus et de ses charges et investissements (autres que les charges sociales) ; Que l'ordonnance sera confirmée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE M. Jacques X... à payer à Madame Jocelyne Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Le CONDAMNE également aux dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92315
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