Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92316
- Date
- 20 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00478 AFFAIRE : Mme Carine X... épouse Y... C/ M. Julien Y... Le VINGT AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Carine X... épouse Y... de nationalité Française née le 21 Septembre 1982 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 06 MARS 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Julien Y... de nationalité Française né le 24 Juillet 1982 à TULLE (19) (19000) Profession : Sans profession, demeurant... représenté par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2916 du 04/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 15 janvier 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 février 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Par un jugement prononcé le 6 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, a prononcé le divorce de Julien Y... et de Carine X..., constaté que les deux aînés des enfants communs A... et B..., étaient placés sur décision du juge des enfants et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur résidence, puis a maintenu la résidence du benjamin de la fratrie, C... né le 13 mai 2008, au domicile du père, en prévoyant un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère dont par ailleurs, l'impécuniosité a été constatée. Madame Carine X... a interjeté appel de cette décision, sollicitant que la résidence de C... soit fixée à son domicile, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement classique, à la charge de qui sera mise une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿. Monsieur Julien Y... sollicite la confirmation de la décision, et la fixation à la charge de la mère d'une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿, et subsidiairement, et si la résidence de C... était fixée au domicile de la mère, qu'il lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement classique. Il sollicite en outre, la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 3000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que Mme X... sollicite la résidence de C... estimant que l'environnement du père n'est pas sécurisant pour l'enfant, et que le juge des enfants avait noté une grande instabilité de l'enfant en dépit de l'investissement paternel ; Que plusieurs événements sont venus perturber l'enfant ; Que c'est ainsi que monsieur Y... s'est séparé de sa compagne Madame Z... qui n'a de cesse de réclamer un droit de visite et d'hébergement sur C... qui devient un enjeu, pour vivre en concubinage avec la femme de son frère ; qu'au domicile du père, C... a été victime d'agressions sexuelles de par un ami du père qui, après plainte déposée, a reconnu les faits. Attendu que pour sa part, elle offre une plus grande garantie pour C..., qu'elle s'est stabilisée, qu'elle vit en couple, a donné naissance à un autre enfant, entretient des relations étroites avec ses deux enfants placés, et qu'il est dans l'intérêt de C... de vivre avec ses frères et soeurs, et non pas avec des enfants qui ne sont pas de sa fratrie, mais ses 3 cousins. Mais attendu toutefois, que le rapport des intervenants sociaux établi dans le cadre de l'AEMO instaurée au profit de C..., et bien qu'il soit relevé que C... évolue chez son père au sein d'une famille où les figures parentales sont fluctuantes, celui-ci est noté comme étant plus épanoui chez le père qui présente depuis quelques temps une situation personnelle plus stable et un grand investissement dans la prise en charge de son fils, notant également, selon les enseignants, une évolution favorable à l'école, tant au niveau des apprentissages que dans son comportement ; Qu'en revanche, il est difficile pour ces intervenants sociaux de connaître la prise en charge de C... chez la mère qui a toujours des difficultés à mettre à distance son conflit avec Monsieur Y..., qui est toujours dans la satisfaction de ses désirs personnels vis à vis de C..., sans prendre en compte son intérêt, s'interroge peu sur les conséquences du changement de lieu de vie, d'école pour C... si sa résidence était fixée chez elle, ces intervenants sociaux concluant que Mme X... restait dans une collaboration de façade. Attendu que c'est donc par une exacte appréciation du fonctionnement familial chez la mère et le père, que le premier juge a maintenu la résidence de C... chez le père qui vit chez ce dernier depuis 2011, et qui, en tout état de cause, fait l'objet d'une AEMO toujours en cours, représentant ainsi une vigilance nécessaire et une garantie pour C... en cas d'évolution de la situation ; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celle ayant constaté l'impécuniosité de la mère, et celle lui accordant un droit de visite et d'hébergement, étant relevé dans le rapport, que C... aimait à se retrouver chez la mère, avec ses frères et soeurs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92316
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