Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92318
- Date
- 22 avril 2015
- Condamnation
- 8 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 AVRIL 2015 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 14/00919 AFFAIRE : SCI COLODOR C/ SARL TRIO AUTO Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé Le vingt deux Avril deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI COLODOR, dont le siège est ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE PARIS BP 17 à MONDEVILLE (14127) représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 06 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SARL TRIO AUTO, dont le siège est 65 avenue Général de Gaulle à AURILLAC (15000 ) représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2015, en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile, Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, M.TRASSOUDAINE, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé : Suivant un bail commercial des 30 novembre et 1er décembre 1992, la SCI COLODOR a donné en location à la SARL TRIO AUTO des locaux sis à Brive, route nationale 89, lieudit Le Mazaud, à usage de vente et pose d'accessoires pour automobile dans le cadre d'un centre auto exploité en franchise sous l'enseigne "Feu vert". Par un jugement du 25 octobre 2011, le juge des loyers commerciaux de Brive a jugé que le bail commercial liant les parties s'était renouvelé pour 9 ans par tacite reconduction à compter du 3 décembre 2010, a déclaré fondée la demande de déplafonnement du loyer et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. X.... Au vu du rapport d'expertise judiciaire daté du 7 mars 2013, le juge des loyers commerciaux de Brive a, par un jugement du 6 mai 2014, fixé à compter du 3 décembre 2010 à la somme hors taxe de 77 348,88 euros par an le loyer dû par la société TRIO AUTO à la SCI COLODOR. Vu l'appel interjeté par la société COLODOR le 21 juillet 2014 ; Vu les dernières conclusions (no 2) de la SCI COLODOR reçues au greffe de la cour d'appel le 23 mars 2015, tendant à l'infirmation de cette décision et à la fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle hors taxe de 86 800 euros, outre intérêts avec capitalisation ; Vu les conclusions de la société TRIO AUTO reçues au greffe le 10 décembre 2014, tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la SCI COLODOR au versement d'une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles ; Motifs : Attendu que, selon l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; que cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge en a fait une juste appréciation en s'appuyant notamment sur l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée à cette fin ; Attendu qu'il sera, de plus, observé que si, pour la détermination des prix couramment pratiqués dans le voisinage, les références mentionnées par l'expert judiciaire ne se sont pas cantonnées aux loyers pratiqués à l'intérieur du centre commercial, celles-ci, assez homogènes, sont néanmoins toutes situées dans le même secteur géographique et que deux d'entre elles, relatives aux enseignes Carglass et Auto distribution (établies sur la base de 75 euros le m²), témoignent opportunément de la prise en compte de la destination spécifique des lieux loués par la société Trio Auto, puisqu'elles se rapportent au même secteur d'activité de l'automobile ; Attendu que procédant spécialement à une analyse des caractéristiques et de la situation des locaux loués, le premier juge a justement relevé que, bien que non situés à l'intérieur de la galerie marchande et d'un accès extérieur relativement compliqué, ces locaux bénéficiaient néanmoins, dans une certaine mesure, de l'attractivité du centre commercial, justifiant ainsi que le loyer actuel (établi sur la base de 102 euros le m²) dépasse de 30 % la valeur locative moyenne constatée sur le "marché local" ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2011 par le juge des loyers commerciaux de Brive ; Condamne la SCI COLODOR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI COLODOR de sa demande de ce chef et la condamne à payer à la SARL TRIO AUTO une indemnité supplémentaire de 1 000 euros en sus de celle fixée en première instance. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marie-Laure LOUPY. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92318
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