Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9231d
- Date
- 22 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 AVRIL 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00835 AFFAIRE : SA BNP PARIBAS C/ Laurent X... ST/ MLL Prêt-Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée à Me Muriel NOUGUES, Avocat Le vingt deux Avril deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège est 16, Boulevard des Italiens à PARIS (75009) représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de la CREUSE, APPELANTE d'un jugement rendu le 13 juin 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Laurent X..., de nationalité Française né le 24 Janvier 1970 à SAVIGNY SUR ORGE (91600), demeurant ... représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de la CREUSE, substitué par Me DUFRAIGNE, avocat au Barreau de la CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2015, en application de l'article 905du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, M. TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, Les avocats des parties ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé : Suivant un contrat du 22 mai 2001, la BNP Paribas (la banque) a consenti à la SAS Atelier de fabrication d'outillages (la société AFO) un prêt d'un montant de 381 122, 54 euros, dont le remboursement était garanti, à hauteur de la somme de 109 763, 29 euros, par le cautionnement solidaire de son dirigeant, M. Laurent X.... Après que la société AFO eut été déclarée en liquidation judiciaire le 26 janvier 2006, la banque a vainement mis en demeure M. X..., le 27 juillet 2006, de respecter son engagement de caution, puis l'a assigné le 12 septembre 2012 en paiement de la somme de 109 763, 29 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6, 54 %. Par un jugement du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Guéret, qui a déclaré l'action prescrite sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes et ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire. Vu l'appel interjeté par la banque le 8 juillet 2014 ; Vu les dernières conclusions de la BNP reçues au greffe le 20 mars 2015, tendant à la réformation de cette décision et demandant notamment d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, tant sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce que sur celui des dispositions, selon elle non applicables en l'espèce, de l'article L. 137-2 du code de la consommation, et de condamner M. X...au paiement de la somme de 109 763, 29 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 6, 54 % à compter du 6 mars 2012 ; Vu les conclusions de M. X...reçues au greffe le 5 décembre 2014, tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la banque et, subsidiairement, à voir débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; Motifs : Attendu, d'une part, que la mise en demeure de payer ayant été délivrée à la caution le 27 juillet 2006 et la nouvelle prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, instituée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, d'une durée moindre que la prescription précédente, n'ayant commencé à courir que le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, pour sa nouvelle durée de 5 années, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance en a déduit qu'au 12 septembre 2012, date de l'assignation, la prescription n'était pas acquise de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la banque est bien fondée à soutenir, en appel, que l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ne peut en l'espèce recevoir application, dès lors que le prêt consenti par la banque à la société AFO avec le cautionnement solidaire de son président, M. X..., a été fourni à une société commerciale pour le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce, objet d'un nantissement, et que M. X..., qui en était le dirigeant et principal actionnaire, ne s'est donc pas engagé en tant que consommateur pour un usage étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; Attendu qu'il convient, en conséquence, par l'infirmation du jugement déféré, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui est opposée par M. X...; Attendu, par ailleurs, que l'article L. 341-4 du code de la consommation, issu de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, qui est invoqué par M. X..., n'est pas applicable au cautionnement qu'il avait antérieurement souscrit le 22 mai 2001 ; Que M. X...est, de toute façon, mal fondé à arguer de l'inopposabilité de ce cautionnement, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats, et notamment de la fiche qu'il avait préalablement remplie et signée avec son épouse le 18 mai 2001, que son engagement de caution solidaire, qui ne portait que sur une fraction minoritaire de la dette principale de la société dont il était le dirigeant, fût, sans préjudice des perspectives raisonnables de succès de l'opération financée et de développement de l'entreprise, manifestement disproportionné, lors de sa souscription en 2001, à la valeur de ses biens comportant deux immeubles alors estimés à 770 000 et 550 000 francs, et à l'importance de ses revenus évalués à 288 000 francs net par an et majorés de 120 000 francs net par an au titre des revenus de son conjoint ; Attendu que M. X...sera donc condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque la somme de 109 763, 29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 54 % à compter du 6 mars 2012 ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris ; Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Condamne M. Laurent X...à payer à la BNP Paribas la somme de 109 763, 29 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6, 54 % à compter du 6 mars 2012 ; Condamne M. X...aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des inscriptions d'hypothèque judiciaire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. X...de ce chef et le condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Laure LOUPY. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commercearticle L. 137-2 du code de la consommationarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L. 110-4 du code de commerce que sur celui des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd9231d
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