Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9231e
- Date
- 23 avril 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00220 AFFAIRE : M. Michel X... C/ Mme Nicole Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE JCS-iB dommages causés par activité médicale Grosse délivrée à Maître BADEFORT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 27 Mai 1958 à Tulle (19000) Profession : Médecin, demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Nicole Y... de nationalité Française née le 28 Octobre 1954 à BERGERAC (24100) (24100) Profession : Bibliothécaire, demeurant ... représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE dont le siège est 6, Rue Souham-19033 TULLE CEDEX Non comparante, régulièrement assignée. INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Pierre X..., âgé de 92 ans, est revenu au domicile de sa fille, Madame Nicole Y..., après avoir été hospitalisé du 1er septembre au 3 octobre 2011 au service de gériatrie du centre hospitalier de BRIVE. Madame Y...avait fait le choix d'héberger son père, dépendant et grabataire, pour lequel un placement dans un EHPAD médicalisé avait été conseillé. Elle bénéficiait pour prodiguer les soins nécessités par l'état du patient d'une aide à domicile, d'un suivi par une équipe d'infirmiers à raison de trois passages journaliers, de l'intervention d'un kinésithérapeute et de l'assistance du médecin traitant. Le docteur Michel X...a assuré le rôle de médecin traitant à compter du mois de décembre 2011. Depuis la sortie de l'hôpital, l'état de santé de M. Y...qui avait été soigné, notamment, pour des escarres nécessitait l'emploi d'une sonde urinaire. Une analyse faite le 11 janvier 2012 à l'occasion d'un changement de sonde a révélé la présence d'un Citrobacter freundii, résistant aux fluoroquinolones. Lors d'une visite du 17 janvier 2012, le docteur X...a prescrit la prise, pendant six jours et à raison de 3 comprimés par jour, de Furandantine qui est un antibiotique indiqué pour le traitement des infections urinaires. L'infirmier a noté le samedi 21 janvier 2012 sur le cahier de liaison l'apparition de vomissements et une baisse de la diurèse ; Il a pris l'initiative d'interrompre le médicament, mal supporté, dans l'attente de la visite du médecin. Appelé le lundi 23 janvier au matin par Madame Nicole Y..., le Docteur X...a revu le patient en fin d'après midi en présence de l'aide ménagère mais en l'absence de Madame Y...que le médecin a rencontré à son départ dans la cage d'escalier. Il a prescrit un aérosol pour traiter un encombrement bronchique, un traitement de la déshydratation par la prise d'eau gélifiée et un nouvel examen bactériologique urinaire. Une nouvelle visite a été prévue pour le 27 janvier. L'état du malade s'est aggravé le mardi 24 janvier, date à laquelle les résultats de l'examen biologique ont fait apparaître une aggravation de l'infection urinaire (germe sensible aux fluoroquinolones dit « pseudomonas aeruginosa »). Appelé le 25 janvier 2012 à midi par un des infirmiers, le Docteur X...qui ne travaillait pas le mercredi après midi a rédigé une ordonnance, laissée dans la boîte aux lettres, permettant le transport du malade aux urgences. M. Y...a été transporté par ambulance au service des urgences de l'hôpital de BRIVE où il est arrivé à 18 heures 51 dans un état semi-comateux jugé désespéré. Il est décédé le 26 janvier 2012 à une heure du matin, Madame Nicole Y...a mis en cause la responsabilité professionnelle du Docteur X.... Les discussions entreprises avec celui-ci et son assureur n'ont pas abouti, de telle sorte que Madame Y...a obtenu par une ordonnance de référé du 22 novembre 2012 la désignation d'un expert judiciaire, le Docteur Philippe Z..., médecin spécialiste en gériatrie. Celui-ci a établi son rapport définitif à la date du 25 février 2013. Par acte du 21 juin 2013, Madame Nicole Y...a fait assigner M. Michel X...devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir en sa qualité d'héritière la réparation du préjudice subi par son père et, à titre personnel, la réparation de son préjudice moral. Le Docteur X...n'a pas constitué avocat. Le tribunal a par jugement du 24 janvier 2014, réputé contradictoire : - déclaré le Docteur X...responsable des préjudices subis par Madame Y...en raison du décès de son père ; - condamné le médecin au paiement des indemnités suivantes : a) 22 000 ¿ au titre des préjudices extrapatrimoniaux (soit 12 000 ¿ pour les souffrances physiques et morales endurées par le défunt et 10 000 ¿ pour le préjudice moral personnel de son héritière) ; b) 4 376, 97 ¿ au titre des frais d'obsèques. Il a été alloué à Madame Y...une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Michel X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 21 février 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 février 2015, il demande à la cour au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : - de constater que le médicament prescrit le 17 janvier 2012 était adapté et que la déshydration a été traitée par la prescription de gel gélifié ; - de constater qu'il n'a pas été averti ou ne l'a été que tardivement, par les infirmiers et par le laboratoire qui ne lui a adressé les résultats de la deuxième analyse que le 27 janvier 2012, le lendemain du décès ; - de constater l'erreur d'analyse de l'expert judiciaire qui a fait une relation de l'évolution de la pathologie du patient méconnaissant les antécédents de celui-ci dont il ne s'est pas fait communiquer le dossier médical ; - de constater que l'expert lui même n'évoque, sur la prétendue tardiveté de l'hospitalisation, qu'une perte de chance étant donné la grande précarité de l'état de M. Pierre Y...qui était en fin de vie ; - de dire qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis une faute, que ce soit dans la prescription de la Furadantine ou dans la surveillance de l'évolution de l'état de santé du malade, toutes les dispositions ayant été prises pour que le suivi soit assuré par l'intermédiaire des infirmiers ; - de débouter Madame Nicole Y...de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées compte tenu de la part revenant à la fragilité du patient dans les causes du décès ; - de condamner Madame Y...aux entiers dépens. ** Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 février 2014, Madame Nicole Y...qui forme un appel incident sur le montant des indemnités, demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur X...dans le décès de son père ; - de le réformer sur l'évaluation des préjudices et de condamner le Docteur X...au paiement des sommes suivantes : a) en réparation du préjudice de Mr Pierre Y..., 10 000 ¿ au titre des souffrances endurées et 15 000 ¿ au titre du préjudice moral ; b) en réparation de son préjudice personnel, 30 000 ¿ au titre du préjudice moral et 4 376, 97 ¿ au titre du préjudice matériel (frais d'obsèques). L'intimée sollicite enfin au titre des frais de la procédure d'appel une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'appelant, les effets secondaires de la Furadantine n'étaient pas signalés à la date de la prescription et l'utilisation de ce médicament ne faisait pas l'objet des restrictions qui n'ont été définies qu'ultérieurement. Il demeure que ce médicament n'était pas indiqué dans la mesure où l'expert judiciaire explique que, le 17 janvier 2012, le patient présentait une infection, provoquée par la sonde, dite asymptomatique, insensible aux fluoroquinolones et qu'il suffisait de traiter par hydratation. Par ailleurs, il est incontestable au regard des mentions portées par les infirmiers sur le cahier de liaison, que ce médicament qui n'a pas été supporté par le patient, âgé de 92 ans et déjà fragilisé par diverses pathologies, a été la cause de la brusque dégradation de l'état de santé de ce dernier. Il a provoqué des vomissements qui ont eux-mêmes entraîné, outre des troubles respiratoires liés à l'encombrement bronchique, une déshydratation et, ce faisant, une insuffisance rénale par baisse anormale de la diurèse. Le traitement qui a entraîné la « problématique iatrogène » à laquelle est liée le décès de M. Pierre Y...selon l'expert judiciaire était bien contre-indiqué, ou inadapté ; il n'y a pas eu, à ce stade, de traitement par la réhydratation. En second lieu, le médecin traitant qui était seul en mesure d'apprécier l'adaptation du médicament chez un sujet particulièrement fragile s'est abstenu de toute surveillance jusqu'à ce que, le lundi 23 janvier 2012 au matin, Madame Y...l'ait appelé pour lui signaler les symptômes relevés par l'infirmier qui, le dimanche, avait pris l'initiative d'interrompre le traitement. Le Docteur X...est intervenu le 23 janvier 2012 dans l'après midi, alors que Madame Y...s'était absentée et que seule était présente au domicile du patient l'aide soignante qui a fait état de la baisse de la diurèse. Ce n'est qu'à ce stade qu'il a prescrit un traitement de la déshydratation, sous la forme de la prise d'un gel gélifié, associé à des aérosols destinés à traiter l'encombrement bronchique. Le Docteur X...a en outre prescrit un nouvel examen bactériologique dont les résultats sont datés du 24 janvier 2012 mais n'ont été envoyés par le laboratoire au médecin traitant que le 27 janvier. L'expert relève également, à ce stade, plusieurs manquements. - l'insuffisance du traitement de la déshydratation au regard de l'anomalie que présentait la baisse de la diurèse ; contrairement à ce que relève le docteur X...dans ses conclusions d'appel, l'expert considère comme anormal à la page 4 de son rapport qu'aucune hydratation sous-cutanée ou intraveineuse n'ait été mise en place ; - aucun traitement antibiotique général n'a été entrepris alors que les risques d'aggravation de l'infection urinaire en une infection symptomatique étaient manifestes ; - absence de demande écrite du médecin d'être tenu au courant et de toute consigne écrite de surveillance du malade ; - prévision d'une nouvelle visite au 27 janvier 2012 trop éloignée compte tenu de la fragilité du patient et de la caractéristique des symptômes, susceptibles d'une évolution rapide ; - inadéquation de la communication des résultats d'analyse par la voie postale, trop lente et incertaine ; Il apparaît de manière manifeste, au regard de ces observations, que le Docteur X...qui n'avait pas pu rencontrer Madame Y...ni les infirmiers le jour de sa visite du 23 janvier aurait dû revoir son malade dés le lendemain 24 janvier après s'être informé directement auprès du laboratoire des résultats d'analyse que ce dernier avait obtenu à cette date. L'appelant qui n'a pas donné de consignes adaptées à la surveillance de son patient, qui ne s'est pas soucié d'être informé dans les meilleurs délais des résultats d'analyse et qui a prévu une date trop éloignée pour un nouvel examen ne peut pas s'exonérer de ces manquements qui sont fautifs en se retranchant derrière une défaillance des infirmiers ou du laboratoire. Il est tout aussi mal fondé à invoquer la précarité de l'état de santé de son patient, âgé de 92 ans et grabataire, dés lors que, justement, cet état nécessitait une particulière vigilance à la suite des effets secondaires provoqués par le médicament prescrit initialement. Ces effets secondaires, constitués par des vomissements, un encombrement des voies respiratoires et la déshydratation, étaient connus lorsque, le lundi 23 janvier 2012, le médecin est venu au domicile du patient sur un appel de sa fille. Or, là encore, les prescriptions ont été insuffisantes et les consignes aux infirmiers inexistantes. Le médecin n'a pas estimé utile de revoir son malade dés le mardi 24 janvier 2012 alors qu'à cette date les analyses révélaient l'aggravation de l'infection, devenue symptomatique, qu'il ne travaillait pas le lendemain après midi et que, précisément, c'est le 24 janvier que l'état de santé de M. Y...a basculé. L'infirmier appellera le médecin le 25 janvier à midi mais celui-ci qui ne travaille pas le mercredi après-midi ne reverra pas son patient et se limitera à rédiger un certificat permettant un transport aux urgences par ambulance. M. Y...arrivera le mercredi soir à 18 heures 51 au service des urgences de l'hôpital de BRIVE où il décédera à 1 heure du matin après qu'il ait été constaté que son état de santé était désespéré. La cause de ce décès réside dans le fait que l'hospitalisation qui était inéluctable dès le 24 janvier 2012 n'a été décidée que le 25 janvier au soir, avec 24 heures de retard. Il résulte des observations ci-dessus qui reposent sur l'analyse du rapport de l'expert judiciaire que le docteur X...n'a pas prodigué à son patient les soins, ni la surveillance, que nécessitait l'état de santé fragilisé de celui-ci et que l'état de la science permettait de mettre en ¿ uvre. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au regard des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique la responsabilité du Docteur X...qui a commis des erreurs d'appréciation et des négligences à l'origine du processus soudain ayant entraîné le décès de M. Y.... Ce n'est pas parce que le retard de l'hospitalisation est analysé par l'expert, à juste titre, comme une perte de chance, que le docteur X...peut être exonéré de sa responsabilité. En effet, cette perte de chance lui est imputable puisque c'est par sa défaillance que M. Y...n'a pas reçu les soins qui auraient pu lui permettre de vivre un temps encore au domicile de sa fille comme cela s'était passé sans incident majeur depuis le 3 octobre 2011, c'est à dire depuis plus de trois mois. ** L'expert judiciaire évalue à 4 sur 7 les souffrances endurées par le malade qui sont « strictement en lien avec les manquements relevés », ce pour la période du 21 au 26 janvier 2012. Ce chef de préjudice est indépendant de l'âge de celui qui le subit, tout comme de ses facultés cognitives ; il ne relève pas d'une simple perte de chance. Peu importe également que les souffrances aient été endurées pendant une courte période. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnité qui revient à Madame Y...en sa qualité d'héritière de la victime au titre du préjudice subi par celle-ci avant son décès à la somme de 10 000 ¿. L'appel incident de Madame Y...qui sollicite une somme complémentaire de 15 000 ¿ au titre du préjudice moral distinct qu'aurait subi son père parce qu'il aurait vu son état se dégrader n'est pas fondée dans la mesure où, lorsqu'elle l'a pris en charge à sa sortie de l'hôpital, M. Pierre Y...était une personne de 92 ans dont l'état de santé était très dégradé et qui présentait des troubles cognitifs importants que le médecin du pôle de gériatrie du C. H de BRIVE décrit dans un courrier du 7 octobre 2011 comme relevant « très probablement » d'une « démence à un stade avancé ». En ce qui concerne le préjudice subi à titre personnel par Madame Y..., il réside essentiellement dans le fait pour celle-ci d'avoir été mise dans la position de devoir assister à la brusque et rapide dégradation de l'état de santé de son père qu'elle s'attachait à maintenir à son domicile de telle manière que sa fin de vie puisse s'écouler dans la tranquillité et la dignité, dégradation provoquée par des facteurs extérieurs à la pathologie du patient dont l'évolution paraissait s'être stabilisée. Le premier juge a évalué de manière équitable ce chef de préjudice à la somme de 12 000 ¿. Là encore l'appel incident de Madame Y...n'est pas justifié dans la mesure où celle-ci ne pouvait pas espérer, en toute hypothèse, garder son père auprès d'elle pour une longue durée de vie. Enfin, même si des manquements sont imputables au Docteur X...dans l'évaluation de l'état de M. Y..., rien ne permet d'affirmer que le comportement du médecin ait pu faire ressentir un désinvestissement et un manque d'intérêt pour son patient. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le remboursement des frais d'obsèques dés lorsqu'il est établi que la cause du décès réside, non dans l'évolution normale de la pathologie de M. Y..., mais dans la dégradation brutale et accidentelle d'un état de santé provisoirement stabilisé par suite de manquements relevant de la responsabilité personnelle du médecin. Madame Nicole Y...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 3500 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne M. Michel X...à verser à Madame Nicole Y...une indemnité de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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