Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd9231f
- Date
- 23 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00223 AFFAIRE : MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE C/ Mme Anne-Marie X...VEUVE Y... CM/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L 931. 1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de son délégué général domicilié en cette qualité audit siège sis 21, rue Laffitte-75009 PARIS représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Anne-Marie X...veuve Y... de nationalité Française, née le 13 Janvier 1966 à MONT DE MARSAN (40), demeurant ... représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier GUENEVOUX, avocat au barreau de CHARENTE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 12 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminé signé le 25 février 2010 à effet du 1er mars 2010, Monsieur Robert Y...a été engagé par la SA REACTIFS R. A. L (l'employeur) en qualité de responsable du service informatique catégorie cadre. Du fait des congés de la comptable de cet employeur, cette embauche n'a été régularisée par cette dernière que lors de son retour le 12 mars suivant, par envoi de fichiers PDF, pour enregistrement auprès des organismes sociaux URSSAF et sécurité sociale, avec effet rétroactif au 1er mars 2010. Par ailleurs, l'employeur ayant souscrit pour ses salariés, un contrat d'assurance de groupe de Prévoyance collective pour les risques maladie-décès-invalidité auprès de la CIPC aux droits et obligations de laquelle vient l'Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE (l'assureur), la comptable aurait adressé également ce 12 mars, sous cette même forme, la demande d'inscription de M. Y...à effet du 1er mars 2010 (pièces 3 et 5 de l'assureur), mais que l'assureur prétend n'avoir reçu par courriel, que le 16 mars 2010 à 12h04 et 12h07. Or, Monsieur MONTAGNE est décédé soudainement des suites d'un infarctus ce 12 mars à 22h45. Selon le courriel adressé le 16 mars 2010 à 12h04 (pièce 5 de l'assureur) par l'employeur à l'assureur et invoqué par ce dernier, relatait une conversation téléphonique échangée le matin, qui récapitulait les circonstances touchant au retard dans l'enregistrement du contrat de travail de M. Y...expédié par fichier PDF le 12 mars 2010, et l'informait du décès de ce salarié survenu le 12 mars dont il n'avait eu connaissance que le 15 mars, lui demandant en conséquence, la conduite à tenir et les réponses à donner à la famille. Des demandes de pièces vont s'ensuivre (demande de contrat de travail,...) et le 26 mars 2010, l'assureur confirmait à l'employeur l'affiliation de M. Y...à compter du 1er mars 2010 (pièce 10 de l'assureur). Pour " clore le dossier " (dixit l'assureur) des demandes de pièces auprès de l'employeur vont encore être faites par l'assureur jusqu'au 18 décembre 2010, date à laquelle l'assureur opposera finalement, son défaut de garantie à Mme Vve MONTAGNE aux motifs que " Différents éléments ne lui permettent pas de considérer l'effectivité du contrat de travail de M. Y...et le font sérieusement douter du bien fondé de son embauche ". C'est dans ces conditions, que le 15 novembre 2012, Mme Vve MONTAGNE a fait assigner l'assureur en garantie devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES pour le voir condamner à lui verser le capital décès, les rentes de veuve (temporaire et viagère), l'allocation éducation pour la fille du défunt, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'assureur a conclu au rejet de la demande, faisant valoir une erreur d'appréciation de sa part dans l'affiliation de ce salarié induite par la demande d'inscription de M. Y...datée du 12 mars, alors qu'il ne l'a réceptionnée que le 16 mars suivant, soit après le décès de ce salarié, l'amenant à soutenir que le contrat était dépourvu d'aléa au moment de sa conclusion et donc nul, ce salarié déjà décédé, n'étant plus salarié de la société souscriptrice. Par ailleurs, l'assureur a soutenu encore, qu'était inapplicable en l'espèce l'article 10- C du contrat qui lui est opposé selon lequel la prise d'effet des garanties rétroagirait au jour de l'embauche si la demande d'affiliation était adressée dans les 15 jours de cette embauche, car cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le contrôle médical du salarié a été réalisé, ce qui n'est pas avéré en l'espèce. Subsidiairement, l'assureur a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires et a fait offre de régler la somme de 177 450 ¿ au titre du capital décès, 91 000 ¿ au maximum au titre de l'allocation éducation si toutefois, les conditions étaient remplies, et 91 000 ¿ au maximum pour la rente du conjoint survivant. Par un jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a, notamment, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fait droit à la demande de garantie sollicitée par Mme Anne-Marie X...Veuve Y..., et condamné l'Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE à lui payer le capital décès (177 450 ¿), l'allocation éducation pour l'enfant Claire née le 23 septembre 1991 sur la base annuelle de 11 375 ¿ sous réserve de justifier de son statut étudiant, puis sous réserve de certains calculs de points, la rente viagère du conjoint sur la base annuelle de 3 726, 41 ¿ et la rente temporaire jusqu'au 60 ans de la veuve, sur la base annuelle de 1750 ¿, ainsi que la somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre celle de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L'Institution MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE a relevé appel de cette décision, concluant aux termes de ses écritures en date du 1er septembre 2014 au débouté de Mme Veuve Y...et à sa condamnation aux dépens, et a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui par une ordonnance du 23 mai 2014 (frappée de pourvoi, selon l'assureur) a rejeté cette demande. Pour l'essentiel, l'assureur réitère ses moyens de droit et de fait développés devant les premiers juges faisant valoir pour l'essentiel, qu'il aurait été trompé par une lecture trop rapide du dossier le conduisant par erreur, à affilier par un courrier du 26 mars 2010 M. Y..., alors qu'il était déjà décédé, n'était plus le salarié de son assuré, et il reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur l'absence d'aléa qui résultait de l'antériorité du décès de M. Y...au 16 mars 2016, date à laquelle il a reçu la demande d'inscription de ce salarié par l'employeur et qui faisait, en conséquences, obstacle à la formation de ce contrat d'assurance. Aux termes de ses conclusions no2, Madame Anne-Marie Y...sollicite voir dire et juger : - que la demande d'affiliation de Monsieur MONTAGNE a été transmise le 12 mars 2010 à l'Institution MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, soit avant le décès de Monsieur MONTAGNE survenu le 12 mars en soirée, - subsidiairement, que par la rétroactivité prévue au contrat, M. Y...était affilié depuis le 1er mars 2010, - à titre infiniment subsidiaire, dire que la nullité du contrat d'assurance pour défaut de cause ou erreur, ne peut être prononcée, dans ces conditions, - confirmer le jugement, - lui donner acte de ce qu'elle s'engage chaque année à tenir informé l'assureur de la situation scolaire de Claire Y..., - condamner l'Institution MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 6000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que le refus de l'assureur notifié le 10 décembre 2010 de garantir M. Y..., était motivé sur l'existence même de son contrat de travail : " Les différents éléments transmis ne nous permettent pas de considérer l'effectivité du contrat de travail de Monsieur Montagne et nous font douter sérieusement du bien fondé de son embauche " ; Que pour autant, un exemplaire du contrat de travail de M. Y...signé le 25 février 2010 à effet du 1er mars 2010 avait été expédié à l'assureur, ainsi que le récépissé du courriel de l'URSSAF prenant acte de l'enregistrement de ce nouveau salarié le 12 mars 2010 à effet du 1er mars 2010, conférant ainsi le caractère certain du contrat de travail conclu entre M. Y...et la SA REACTIFS RAL à effet du 1er mars. Attendu toutefois, que devant les instances judiciaires devant lesquelles Mme Veuve Y...a attrait l'assureur en vue d'obtenir sa garantie, ce dernier, soutient désormais, que c'est par une erreur due à une lecture par trop rapide du dossier, qu'il aurait accepté l'affiliation de M. Y..., dès lors qu'à réception de la demande d'inscription de ce salarié datée du 12 mars, mais dont il prétend qu'il n'en aurait été destinataire par courriel que le 16 mars, Monsieur MONTAGNE était déjà décédé, faisant ainsi obstacle à la formation de ce contrat d'assurance, pour défaut d'aléa. Mais attendu qu'il résulte de ce courriel du 16 mars invoqué par l'assureur (sa pièce 5) que précisément, la comptable de l'employeur relatant une conversation téléphonique qu'elle a eu avec ce dernier le matin, lui confirme par écrit, qu'en raison de son congé, elle n'a pu procéder à la régularisation de l'embauche de M. Y...auprès des organismes sociaux que le 12 mars, dont notamment, auprès de MEDERIC PREVOYANCE, qui lui a été expédiée par fichier PDF le 12 mars ; Qu'outre les propos de l'employeur contenus dans ce courriel quant à la date de demande d'inscription de M. Y...le 12 mars auprès de l'assureur par fichier PDF, Mme Veuve Y...produit aux débats une pièce 28 qui contient précisément la réponse de l'assureur en date de ce vendredi 12 mars 2010 à 11h54, ayant pour seul objet : " Demande d'inscription pour nouveau salarié ". Or attendu qu'il n'est ni soutenu, ni allégué que l'employeur aurait procédé ce 12 mars à une embauche de salarié nécessitant une inscription, autre que celle de M. Y..., dont l'employeur dit qu'il a régularisé sa situation ce jour là auprès des organismes sociaux, ce qui est d'ailleurs, confirmé par le récépissé de l'URSSAF enregistrant à la date du 12 mars M. Y...comme salarié. Que ce courriel en réponse émanant de l'assureur à l'employeur ne peut ainsi concerner que la demande d'inscription de M. Y..., nouveau salarié. Et attendu qu'il convient de relever à cet égard, que jusqu'au 10 décembre 2010, date du refus de garantie opposé pour un motif, par ailleurs, abandonné, tous les échanges de courriels et courriers entre l'assureur et l'employeur rapportés très précisément par le jugement attaqué, attestent que l'assureur a toujours considéré que Monsieur MONTAGNE était affilié, sans que ce professionnel de l'assurance, modifiant le motif initial de son refus de garantie, ne puisse raisonnablement soutenir désormais, qu'il aurait commis une erreur de lecture qui aurait perduré pendant 9 mois, du seul fait que la demande d'inscription aurait été datée du 12 mars 2010, et ce d'autant qu'il convient de relever que si certes, c'est Monsieur Z...de l'institution MEDERIC PREVOYANCE qui a traité principalement ce dossier, c'est Madame Magalie A...à la direction Gestion et Relation Entreprises, qui a, en revanche, personnellement, effectué le 26 mars 2010 l'affiliation de Monsieur MONTAGNE (pièce 10), laquelle portait de facto sur le dossier un regard neuf, lequel dossier n'a pas du manquer de l'interpeller eu égard à sa particularité liée à la date du décès de l'affilié et à sa demande d'inscription auprès de l'assureur ; Que c'est ainsi que parfaitement informé du décès de ce salarié dès le 16 mars (courriel du 16 mars-pièce 5), et après échange de courriels pour solliciter des pièces, l'assureur (Mme A...) écrivait le 26 mars suivant (pièce 10) " Nous avons bien effectué l'affiliation de votre salarié à compter du 1er mars 2010, etc.... ", et le 2 septembre 2010, cet assureur adressait un courrier à Mme Vve MONTAGNE (pièce 19) confirmant encore, l'affiliation de M. Y...en ces termes "... dans le cadre du contrat groupe dont bénéficiait Monsieur MONTAGNE..... et en vue de la mise en paiement du capital décès, certaines pièces me sont indispensables, etc... ". Attendu qu'il s'évince de ce qui précède, que l'assureur a bien été destinataire de la demande d'inscription de M. Y...le 12 mars au plus tard à 11h54, date et heure à laquelle il a répondu à l'employeur en lui adressant un formulaire d'inscription, soit encore, dans le délai de 15 jours suivant la date d'embauche (ART. 3 du contrat groupe d'assurance prévoyance souscrit par la SA REACTIFS R. A. L pour ses salariés) ; Que Monsieur MONTAGNE étant décédé le 12 mars à 22h45, le contrat qui s'est ainsi formé à compter du 1er mars 2010 n'était donc pas dépourvu d'aléa ; Qu'aucune erreur, au demeurant imputable au seul assureur, n'a été commise dans l'affiliation de M. Y...; Qu'en tout état de cause, l'affiliation de tout nouveau salarié de cette société souscriptrice, était automatique, et devait simplement être signalée dans les 15 jours suivant l'embauche faisant ainsi rétroagir la couverture de l'assureur au 1er jour effectif de l'embauche ; Qu'en conséquence, l'assureur devra sa garantie, et le jugement attaqué très circonstancié, sera confirmé ainsi que dans les sommes allouées qui ne sont pas sérieusement discutées au regard de la pièce 25 contenant le " Détail du contrat " prévoyance collective " portant sur la nature des prestations dues et leur calcul ; Que par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'assureur ayant en effet, adopté une défense contraire aux pièces produites de part et d'autre, de façon à manifestement retarder l'indemnisation de Mme MONTAGNE, la contraignant en outre, à organiser sa défense, dans un contexte de procédure rendu difficile par l'évolution des moyens de défense de l'assureur, et en tout cas, dans un contexte que l'on peut imaginer comme étant particulièrement pénible et délicat. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE l'Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE à payer à Madame Anne-Marie X...Vve Y..., la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l'Institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
ART. 3 du contrat groupe darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 23 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd9231f
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