Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92320
- Date
- 23 avril 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01208 AFFAIRE : M. Daniel X... C/ BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT YRIEIX LA PERCHE LA PERCHE JCS-iB saisie immobilière Grosse délivrée à Maître BENOIT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 03 Octobre 1967 à BRIVE (19100), demeurant... représenté par Me Jean-Pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 22 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10, quai des Queyries-33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT YRIEIX LA PERCHE LA PERCHE dont le siège social est 34, Place de la Nation-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public et Visa de celui-ci a été donné le 5 mars 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2014 par ordonnance rendue par la Première Présidente, faisant application des articles 917 et suivants du code de procédure civile puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte du 28 novembre 2013 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait signifier à M. Daniel X... un commandement aux fins de saisie immobilière en vue du recouvrement d'une somme de 70 599, 91 ¿ due en vertu d'un acte reçu le 7 septembre 2011 en la forme authentique. Les biens visés dans ce commandement qui a été publié le 28 janvier 2014 sont constitués par des parcelles situées Avenue de Coussac à SAINT YRIEIX LA PERCHE, figurant au cadastre de ladite commune sous les no 333, 335, 336, 337, 338, 339, 362 et 363 de la section AC, étant précisé que les parcelles AC 362 et 363 proviennent de la division, opérée par procès-verbal du 7 décembre 2012, d'une ancienne parcelle AC no 341. Le créancier poursuivant a fait assigner le 25 mars 2014 M. X... à une audience d'orientation devant se tenir le 19 mai 2014 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES. Le 27 mars 2014, il a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente qui prévoient une mise à prix de 17 000 ¿. Un autre créancier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT YRIEIX LA PERCHE, a déclaré sa créance. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2014 lors de laquelle M. X... a sollicité l'autorisation de vendre à l'amiable les parcelles AC 362 et 363 ainsi qu'une parcelle AC 340 qui appartient à une SCI SAINT YRIEIX dont il est le gérant, ce au prix global de 41 000 ¿, soit 40 000 ¿ pour les parcelles 362 et 363 et 1000 ¿ pour la parcelle 340. M. X... a produit au soutien de cette demande une attestation de promesse de vente établie à la date du 17 avril 2014 par Maître Y..., notaire Z..., au profit de M. A..., acquéreur. Bien que les créanciers ne se soient pas opposés à la vente amiable, le juge de l'exécution a par jugement du 22 septembre 2014 rejeté la demande de M. X... et dit qu'il serait procédé à la vente forcée de l'ensemble des parcelles visées au commandement à l'audience d'adjudication du 5 janvier 2015, sur la mise à prix de 17 000 ¿. M. Daniel X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2014. Autorisé au vu d'une requête déposée le 9 octobre 2014, il a par acte du 28 octobre 2014 fait assigner à jour fixe, à l'audience du 11 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE et LE CREDIT MUTUEL aux fins d'infirmation du jugement entrepris et d'autorisation de vendre à l'amiable les trois parcelles susvisées dans les conditions mentionnée dans l'attestation de promesse de vente établie par Maître Y.... La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a déposé le 5 décembre 2014 des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour : - de statuer ce que de droit sur la demande de vente amiable des parcelles AC 362, 363 et 340, « sauf à ce que soit précisé le montant précis de la vente appliquée aux deux parcelles concernées » ; - de dire que la vente forcée doit se poursuivre sur la procédure de saisie immobilière en ce qui concerne les autres parcelles visées dans le commandement ; - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; - de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT YRIEIX LA PERCHE a déposé le 1er décembre 2014 des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'autorisation de vente amiable formée par M. X.... ** L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2015 afin de permettre au Parquet Général de prendre connaissance du dossier et de formuler un avis. Ce dernier a par avis du 5 mars 2015 déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour. Enfin, le 10 mars 2015, l'avocat de M. X... a communiqué un acte sous seing privé, rédigé par Maître Y..., portant sur l'acquisition par M. A... des parcelles AC 362, 363 et 340 au prix global de 41 000 ¿. C'est en cet état que l'affaire a été évoquée devant la cour à l'audience du 12 mars 2015 LES MOTIFS DE LA DÉCISION Les créanciers ne sont pas opposés à la demande d'autorisation de vente amiable de M. X... qui porte sur une partie des parcelles qui font l'objet de la saisie, ce nonobstant le fait que la parcelle AC 340 appartienne à la SCI SAINT YRIEIX dont le gérant et le débiteur mais qui n'est pas concernée par la procédure. Le prix est mentionné aussi bien dans l'attestation établie le 17 avril 2014 par Maître Y... que dans le compromis de vente, rédigé par le même notaire, qui est produit en appel. Il est de 41 000 ¿, soit 40 000 ¿ pour les parcelles AC 362 et 363 qui appartiennent à M. X... et font partie des celles qui sont visées dans le commandement et 1 000 ¿ pour la parcelle AC 340 qui appartient à la SCI. Il semble que la vente de cette parcelle AC 340 conditionne celle des deux autres qui font partie des biens saisi dans la mesure où elle est grevée par une servitude de passage qui profite à ces dernières, issues d'une ancienne parcelle AC 341. La copie du projet de compromis de vente communiqué en appel par M. X... comporte, en ce qui concerne celle qui a été adressée à la cour, la mention de la signature de l'acquéreur sous la date, rédigée par la même main, du 20 septembre 2014 ; toutes les pages ont été paraphées par cet acquéreur, M. A.... La signature du vendeur ne s'y trouve pas, ce qui n'est pas illogique dès lors que qu'elle suppose que celui ci ait reçu l'autorisation de vendre. Enfin, le prix stipulé est susceptible de couvrir une partie conséquente des sommes réclamées par le créancier poursuivant. Il apparaît que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Il y a lieu de réformer la décision entreprise et d'autoriser la vente amiable sollicitée par M. X.... Toutefois, cette vente ne concernant qu'une partie des parcelles qui font l'objet de la saisie et le prix étant insuffisant pour apurer la dette du saisi, le créancier poursuivant est en droit d'exiger la poursuite de la vente forcée en ce qui concerne les parcelles restantes. Il n'a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Autorise la vente amiable des parcelles situées à SAINT YRIEIX LA PERCHE, avenue de Coussac, qui figurent au cadastre de cette commune sous les no 362, 363 et 34O de la section AC conformément aux conditions définies dans l'attestation de promesse de vente établie le 17 avril 2014 par Maître Y..., notaire à Z... (Haute Vienne), soit au prix global de 41 000 ¿. Dit que la vente forcée doit se poursuivre pour ce qui concerne les autres parcelles visées dans le commandement et qui sont cadastrées sous les no 333, 335, 336, 337, 338 et 339 de la section AC. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92320
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