Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92321
- Date
- 23 avril 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00591 AFFAIRE : M. Alain ARMAND X... C/ SCI CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL SB/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me CHABAUD, Avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Alain ARMAND X... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SCI CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL dont le siège social est 569, route de la Corniche-Villa Saint Raphael-83700 SAINT RAPHAEL représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller BRIEU a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Monsieur Alain ARMAND X...détient, depuis le 30 octobre 2000, 82 parts de la société civile immobilière CLUB HÔTEL SAINT RAPHAEL, société créée en 1987 et dont l'objet est l'attribution aux associés de droits de jouissance à temps partagé au sein d'une copropriété alors dénommée VILLAS SAINT RAPHAEL située 569 route de la corniche 83700 SAINT RAPHAEL. Monsieur ARMAND X...a été assigné par cette société en paiement de ses charges d'associé. Le tribunal de grande instance de Limoges a, le 21 mars 2013, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné Monsieur ARMAND X...à payer à la société CLUB HÔTEL SAINT RAPHAEL la somme de 12. 996, 39 euros au titre des impayés de charges arrêtés au 8 octobre 2012, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010 sur la somme de 10. 497, 39 euros et à compter du 21 mars 2013 pour le surplus, - dit que, jusqu'à complet paiement de sa dette, Monsieur ARMAND X...ne pourrait entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales, - débouté la société CLUB HÔTEL SAINT RAPHAEL de sa demande en dommages et intérêts, - condamné Monsieur ARMAND X...au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Monsieur ARMAND X...a interjeté appel total de cette décision le 7 mai 2013 ; la société CLUB HÔTEL SAINT RAPHAEL a formé appel incident le 22 mai suivant. Par conclusions communiquées le 7 novembre 2014, Monsieur ARMAND X...demande à la cour de : - réformer le jugement prononcé le 21 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges, sauf en ce qu'il a débouté la société CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL de sa demande de dommages et intérêts, Ainsi, - de débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la même au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Par conclusions communiquées le 12 janvier 2015, la société civile immobilière CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL demande à la cour, au visa de la loi du 6 janvier 1986 et des articles 1153, 1845, 1315, 1134 et 1147 du Code civil, de : - débouter Monsieur ARMAND X...de sa demande en annulation des assemblées générales ayant approuvé les comptes sociaux, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur ARMAND X...au paiement de la somme de 12. 996, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010 sur la somme de 10. 497, 39 euros et à compter du jugement pour le surplus, - dire et juger que Monsieur ARMAND X...n'est pas autorisé à entrer en jouissance des droits affectés à ses parts sociales jusqu'à complet règlement des arriérés de charges, - condamner Monsieur ARMAND X...au paiement de la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur ARMAND X...au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 500 euros, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2015. SUR CE Attendu que l'article 15 des statuts de la société civile immobilière CLUB HÔTEL SAINT RAPHAEL dispose : " les associés sont tenus de participer : - d'une part aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (CHARGES DE PREMIÈRE CATÉGORIE) ; - d'autre part aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, parmi lesquelles on distingue les charges communes (CHARGES DE DEUXIÈME CATÉGORIE) et les charges liées à l'occupation (CHARGES DE TROISIÈME CATÉGORIE). En ce qui concerne ces dernières, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, ou n'a pas fait l'objet d'un échange, l'associé n'est pas tenu d'y participer pendant la période correspondante. (...) Pour faire face au paiement des charges, les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds émis par la gérance et nécessaires à la réalisation de l'objet social. Il est ici précisé que tout appel de fonds, même exceptionnel, sera supporté par le titulaire des parts au moment de la mise en recouvrement de cet appel de fonds (...) La gérance fixera l'époque et le montant de ces appels de fonds. Elle pourra le faire pour chaque groupe de parts et réclamer trois mois avant le commencement de chaque période le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent. Cette provision sera liquidée dès que l'assemblée générale aura approuvé les comptes de l'exercice concerné et donné son quitus. (...) A défaut de versement des sommes réclamées dans un délai maximum de trente jours, il sera dû par l'associé défaillant un intérêt de retard calculé au taux d'escompte de la Banque de France majoré de deux points " ; Attendu que le relevé des mouvements du compte d'associé de Monsieur Alain ARMAND X...met en évidence, à compter de la fin de l'exercice 2000-2001, un léger solde négatif qui s'est accru au fil des années, pour atteindre la somme de 12. 996, 39 euros au 8 octobre 2012, somme au paiement de laquelle a été condamné l'appelant le 21 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges ; Attendu que l'appelant se fonde sur deux moyens au soutien de son recours : le premier tiré du non-respect des formalités relatives à la tenue des assemblées, le deuxième de ce qu'il n'a pas été tenu compte dans les appels de charges de l'inoccupation du logement sur lequel il détient des droits de jouissance ; 1. Sur les convocations aux assemblées générales Attendu que l'article 22 des statuts de la société intimée prévoit que les convocations aux assemblées sont faites : - soit par lettre simple adressée à tous les associés, postée vingt jours francs au moins avant la réunion et indiquant l'ordre du jour de l'assemblée, - soit par remis contre récépissé ou émargement d'un livre de convocation dans le même délai ; Que, par ailleurs, les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée sont diffusés à chaque associé dans un délai maximum de deux mois à dater de l'assemblée ; Attendu que Monsieur ARMAND X...ne précise pas quelle disposition de cet article 22 la SCI CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL n'aurait pas respectée, de sorte que le moyen n'est pas étayé et doit être écarté ; que la cour observe surabondamment que l'appelant excipe de deux sanctions à ce non-respect allégué des formalités liées aux tenues des assemblées générales : d'une part la nullité, d'autre part l'inopposabilité des délibérations des assemblées litigieuses ; que, pourtant, les conséquences juridiques de ces sanctions, à supposer lesdites sanctions encourues, ne sont pas les mêmes ; que, faute de tirer les conséquences nécessaires de ces deux demandes concomitantes, Monsieur ARMAND X...ne peut être accueilli en son appel de ce chef ; 2. Sur la ventilation des charges Attendu que l'article 15- cité plus haut-des statuts de la société CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL prévoit expressément en son premier alinéa deuxième paragraphe que l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de troisième catégorie lorsque le local sur lequel il exerce son droit de jouissance n'est pas occupé ; Que Monsieur ARMAND X...soutient d'une part qu'il est exonéré du paiement des charges correspondantes car il indique n'avoir jamais séjourné dans le logement litigieux, d'autre part qu'il est au surplus exonéré de la totalité des charges car les appels de fonds ne détaillent pas la répartition des charges ; Attendu, sur le premier moyen, que l'appelant ne produit aucun élément au soutien du fait invoqué, qu'il s'agisse du défaut de l'occupation des lieux par Monsieur ARMAND X...lui-même ou du défaut de location ; que le fait tiré du défaut d'occupation sur lequel l'appelant s'appuie pour soutenir son premier moyen n'est donc qu'une affirmation non étayée ; Que, au surplus, l'examen du détail des appels de fonds entre 2001 et 2008 établit que, sur chacun des exercices, le compte de Monsieur ARMAND X...a été crédité d'un montant variable-entre 196, 08 euros pour le premier exercice et 788, 97 euros pour l'exercice 2012- au titre du remboursement des charges de troisième catégorie ; que ce moyen est donc inopérant ; Attendu, sur le second moyen, que l'étude des appels de fonds met en évidence la parfaite ventilation des charges de chacune des trois catégories ; que ce moyen sera donc également écarté ; Que, dès lors, Monsieur ARMAND X...ne peut être accueilli en son appel de ce chef ; 3. Sur l'interdiction de jouissance des droits Attendu que l'article 16 des statuts de l'intimée dispose en son premier alinéa : " L'entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n'aurait pas satisfait à ses obligations envers la société (...) " Attendu que cette sanction est certes facultative ; que, cependant, il apparaît en l'espèce que l'appelant fait défaut depuis l'origine à la société dont il est l'associé ; que seule une sanction de nature pécuniaire, en qu'elle constitue ici un manque à gagner, est susceptible de le contraindre à régulariser la situation ; qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance de ce chef ; 4. Sur la demande en dommages et intérêts Attendu que l'appelant est débiteur des charges liées à ses droits de jouissance du logement situé à SAINT RAPHAEL, ce depuis le premier exercice ; qu'il s'agit de charges correspondant au nécessaire entretien de l'immeuble dans ses parties communes et dans le logement lui-même ; qu'un tel entretien, voté en assemblée générale, a un coût qui, s'il n'est pas honoré par l'un des associés, contraint la société à faire l'avance des fonds indispensables en lieu et place de l'associé défaillant ; que ce fait est d'ailleurs rappelé dans les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales, de même que sont mentionnés les frais avancés en vue du recouvrement de cette créance ; qu'il s'agit donc d'un préjudice distinct qui doit être réparé, de sorte que la cour infirmera le jugement de première instance de ce chef et condamnera Monsieur ARMAND X...au paiement d'une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts à cet égard ; 5. Sur les demandes en indemnité de procédure Attendu que, ajoutant au jugement du tribunal de grande instance de Limoges frappé d'appel, il apparaît équitable à la cour de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 3. 000 euros de ce chef ; Que, enfin, Monsieur ARMAND X...sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 21 mars 2013, sauf en ce qu'il a débouté la société civile immobilière CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL de sa demande en dommages et intérêts. LE REFORMANT de ce chef, CONDAMNE Monsieur Alain ARMAND X...à payer à la société civile immobilière CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Alain ARMAND X...à payer à la société civile immobilière CLUBHOTEL SAINT RAPHAEL la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur Alain ARMAND X...à payer les dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92321
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