Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92322
- Date
- 23 avril 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01032 AFFAIRE : SARL AMBULANCE LESCURE C/ M. PIERRE X... SB/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me ROUQUIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL AMBULANCE LESCURE dont le siège social est MAUBEC-19140 UZERCHE- représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Pierre X... de nationalité Française, né le 16 Juillet 1944 à VIGEOIS (19410), demeurant... représenté par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller BRIEU a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Monsieur Pierre X... et Madame Marie Y... son épouse ont, le 30 juillet 1999, consenti un bail commercial à Monsieur Pierre Z... portant sur un immeuble situé ... à VIGEOIS composé d'un local commercial au rez de chaussée et d'un local d'habitation au premier étage. Monsieur Z... a cédé son fonds à la société à responsabilité limitée AMBULANCES POMPES FUNÈBRES GOLFIER LESCURE par acte notarié du 1er avril 2005. Le bail commercial, venu à expiration le 30 juin 2008, a été prolongé par tacite reconduction. La SARL AMBULANCES LESCURE a ensuite délivré congé dans les formes à effet au 30 juin 2010. Cependant, Madame Marguerite X..., mère du bailleur, installée dans le local d'habitation à une date non précisée mais antérieure à l'acte de cession du 1er avril 2005, s'est maintenue dans les lieux. Monsieur Pierre X... a, par courrier recommandé du 5 août 2010, protesté relativement à cet état de fait auprès de la SARL AMBULANCES POMPES FUNÈBRES Z... LESCURE puis son Conseil a, les 24 mars et 14 novembre 2011, mis en demeure cette société de régulariser la situation et d'indemniser le bailleur de cette occupation sans droit ni titre d'une partie du local précédemment donné à bail commercial. Saisi du litige par assignation délivrée le 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a, par jugement du 14 juin 2013, condamné la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 5. 488, 32 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre 1. 500 euros en indemnité de procédure et les dépens. La société AMBULANCES LESCURE a interjeté appel total de ce jugement le 26 juillet 2013. Par conclusions communiquées le 15 octobre 2013, la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE du 14 juin 2013, - débouter Pierre X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Pierre X... au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité de procédure de 3. 000 euros et des dépens. Par écritures communiquées le 6 décembre 2013, Monsieur Pierre X... demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE du 14 juin 2013, - confirmer la condamnation de la SARL AMBULANCES LESCURE à verser à Monsieur X... la somme de 5. 488, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour l'occupation des locaux à ce jour, - condamner la SARL AMBULANCES LESCURE à verser à Monsieur X... la somme de 1. 522, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner, - condamner la SARL AMBULANCES LESCURE à verser à Monsieur X... la somme de 5. 000 euros pour résistance abusive, celle de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2015. SUR CE : Attendu que, par contrat du 30 juillet 1999, Monsieur Pierre X... et Madame Marie Y... son épouse ont donné à bail à Monsieur Jacques Z... des locaux dépendant d'un immeuble situé ... à VIGEOIS (Corrèze), comprenant au rez de chaussée un local commercial et au premier étage un appartement à usage d'habitation, avec cette précision que " la location sera considérée pour le tout et indivisément comme à usage commercial " ; Que le loyer annuel est ventilé ainsi : 30. 000 francs outre la TVA pour la partie à usage commercial, 18. 000 francs pour la partie à usage d'habitation ; Que, enfin, il est fait expressément interdiction au preneur de sous-louer en tout ou en partie les biens loués sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur ; Attendu que Madame Marguerite X..., mère de Pierre X..., a été installée dans les lieux en contrepartie du règlement d'une somme de 228, 68 euros, qui correspond donc exactement au montant du loyer relatif à l'occupation du premier étage tel que ventilé dans l'acte du 30 juillet 1999 ; Attendu que l'intimé soutient qu'une telle occupation est advenue sans qu'il en soit informé et, a fortiori, sans son autorisation ; Attendu que la cour relève cependant que, selon les termes de l'attestation de Monsieur Jacques Z..., établie dans les formes légales, Madame Marie Y... épouse X..., bailleur mentionné ci-dessus, a prié Monsieur Z..., preneur initial, d'accueillir madame Marguerite X... sa belle-mère dans les locaux litigieux ; qu'il est constant que Marguerite X... versait une somme mensuelle en contrepartie de cette occupation à Monsieur Z... puis à la cessionnaire de celui-ci, la SARL AMBULANCES LESCURE ; que cette somme était ensuite reversée au bailleur ; Que, au surplus, madame Marie Y... a, le 10 avril 2008, procédé à une déclaration de sinistre affectant notamment les locaux du premier étage ; qu'elle a suivi le chantier de remise en état exécuté par Monsieur Daniel BROS, artisan du bâtiment et lui en a donné quitus le 8 octobre 2008 aux fins de règlement par l'assurance ; Qu'il est donc établi que le bailleur a installé lui-même Marguerite X... dans le local du premier étage, pourtant expressément visé au bail commercial, et a reçu de celle-ci un paiement mensuel à ce titre par l'intermédiaire de son locataire commercial ; que le bailleur a de surcroît, antérieurement et postérieurement au renouvellement tacite du bail commercial le 30 juin 2008, réalisé des actes directement au bénéfice de l'occupante, alors que la SARL LESCURE procédait elle-même aux démarches nécessaires aux travaux de remise en état du local du rez de chaussée également affecté par le sinistre du 10 avril 2008 ; Qu'il apparaît que la situation particulière de l'occupation du premier étage doit donc être détachée du contrat de bail initial en ce que le bailleur en a lui-même modifié les conditions par l'installation de sa mère et belle-mère avec l'accord du preneur ; que l'intimé ne peut dès lors soutenir que le sort de l'occupante du logement relevait des obligations contractuelles de son locataire ; que, en conséquence, en donnant congé dans les formes légales, la SARL LESCURE a été valablement libérée de ses obligations contractuelles puisque celle de reloger Marguerite X... n'en faisait pas partie ; que Monsieur X... ne peut donc réclamer une indemnité d'occupation à son ancienne locataire ; qu'il lui appartient de demander à madame Marguerite X..., sa mère et occupante du logement litigieux, l'indemnité éventuellement due pour la période postérieure au 30 juin 2010, date d'effet du congé donné par la SARL LESCURE ; Attendu que la cour infirmera donc le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE dans toutes ses dispositions. Attendu que, comme elle l'avait fait devant le premier juge, l'appelante tend à la condamnation de l'intimé au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que, cependant, un tel abus de procédure n'est pas démontré puisque les demandes de Monsieur X... ont été accueillies en première instance ; que cette demande sera rejetée ; Attendu qu'il est conforme à l'équité de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 euros ; Que Monsieur Pierre X..., partie succombante, sera condamné au paiement de la totalité des dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE du 14 juin 2013. STATUANT de nouveau, DÉBOUTE Monsieur Pierre X... de ses demandes. DÉBOUTE la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE de sa demande en dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer à la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités