Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92324
- Date
- 23 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/00251 AFFAIRE : SARL CCPC CAFE DE PARIS ET CASINO, SAS GARDEN ICE CAFE C/ SCI PRODREOS, SAS AGEMA, SAS GROUPE SOLINE JCS-iB dommages causés à un immeuble Grosse délivrée à Maître GARRELON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 ---===oOo===--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL CCPC CAFE DE PARIS ET CASINO dont le siège social est 19 COURS MONTAIGNE - 24000 PERIGUEUX représentée par Me Annick DUMAS, avocat au barreau de CHARENTE, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES SAS GARDEN ICE CAFE dont le siège social est 19 COURS MONTAIGNE - 24000 PERIGUEUX représentée par Me Annick DUMAS, avocat au barreau de CHARENTE, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SCI PRODREOS dont le siège social est 131 bd du Petit Change - 24000 PERIGUEUX représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE, Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS SAS AGEMA dont le siège social est Avenue Hélène Boucher - 24755 BOULAZAC représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE, Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS SAS GROUPE SOLINE dont le siège social est 131 RUE DU PETIT CHANGE - 24000 PERIGUEUX représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE, Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 9 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SCI PRODREOS qui est le maître de l'ouvrage de cette opération a fait procéder courant 2006 à 2008, au centre de PERIGUEUX, à la démolition d'un cinéma et à la construction de locaux à usage professionnel et commercial qui ont été loués à une banque et à une librairie. Les autorisation de démolir et de construire ont été délivrées en novembre et décembre 2005. Les travaux de démolition ont débuté à l'automne 2006 après qu'un expert désigné par une ordonnance de référé du 19 juin 2006 ait établi au contradictoire des propriétaires des immeubles riverains un rapport d'état des lieux et des mesures à prendre pour éviter des dommages. La déclaration d'ouverture du chantier a été déposée le 22 janvier 2007. Les travaux ont été terminés en juillet 2008, étant précisé que les murs avaient été mis à la disposition de la banque le 15 février 2008 et de la librairie le 23 juin 2008. La société GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO exploite au voisinage de l'îlot concerné par ce chantier un café qui bénéficie d'une terrasse donnant sur la rue ; ce café jouxtait le cinéma qui a été supprimé. Depuis 2004, le café est exploité dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec une société GARDEN ICE CAFE, propriétaire de la marque du même nom. Par acte du 12 avril 2011, près de trois ans après la fin des travaux, les sociétés GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO et GARDEN ICE CAFE ont fait assigner la SCI PRODREOS, la SAS AGEMA, maître d'¿uvre d'exécution, et la société JLG PROMOTION, devenue groupe SOLINE, devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX pour obtenir réparation des préjudices économiques et commerciaux qu'elles estimaient imputables aux conditions de la tenue du chantier sur la base de nombreux procès-verbaux de constats établis par huissier en 2007 et 2008. Le tribunal de grande instance de PERIGUEUX s'est dessaisi dans la mesure où la SCI PRODREOS était le bailleur de l'immeuble dans lequel ont été aménagés les locaux du tribunal d''instance. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de BRIVE qui a par jugement du 24 janvier 2014 débouté les sociétés GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO et GARDEN ICE CAFE de l'intégralité de leurs demandes au motif qu'elles ne démontraient pas l'existence de fautes imputables aux sociétés défenderesses qui auraient été à l'origine des dommages immatériels allégués. Le tribunal a débouté les trois sociétés défenderesses de leur demande de dommages-intérêts mais a alloué à chacune une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO et GARDEN ICE CAFE ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 février 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 2 janvier 2015 et qui désormais dirigées, en ce qui concerne la réparation des préjudices, contre la SCI PRODEROS, maître de l'ouvrage, elles demandent à la cour sur le fondement de l'article 1382 du code civil : - de constater qu'il n'a pas été déféré aux sommations de communiquer les documents réglementaires et contractuels afférents aux travaux et, notamment, les procès verbaux de chantier ; - de dire qu'il résulte des nombreux constats d'huissier produits aux débats, attestant de dégâts des eaux (inondation de la cave), des difficultés d'accès à la terrasse du café, de nuisances sonores, d'émanations de poussières et d'encombrement des abords par les installations de chantier, que les travaux ont été exécutés en violation des engagements pris pour en limiter les inconvénients ; - « avant dire droit au fond », de désigner un expert chargé de se faire communiquer les documents vainement réclamés dans les sommations qui ont été délivrées aux sociétés défenderesses et de donner un avis sur les préjudices subis et sur les responsabilités « partagées entre le maître d'ouvrage, le maître d'¿uvre et les entreprises ; - au fond, de dire que la société PRODREOS, maître de l'ouvrage, est responsable des dommages subis par les sociétés GARDEN ICE CAFE et GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO, à charge pour elle d'agir contre les sociétés AGEMA et GROUPE SOLINE (anciennement JLG PROMOTION) ; - de condamner la SCI PRODREOS à payer à la Société GRAND CAFE DE PARIS la somme de 240 000 ¿ au titre des pertes financières (50 % de la baisse de chiffre d'affaires totale des années 2006, 2007 et 2008) ainsi que celle de 144 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance (4000 ¿ par mois pendant 3 ans) ; - de la condamner à payer à la SAS GARDEN ICE CAFE des dommages-intérêts de 150 000 ¿ en réparation du préjudice commercial causé par l'incidence négative des travaux sur le développement de son réseau de franchise dans la mesure où le GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO était l'établissement pilote de son programme d'ouverture d'établissements « GARDEN ICE CAFE » ; - de débouter les sociétés intimées de leurs demandes ; - de les condamner à leur verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 27 janvier 2015, la SCI PRODREOS, la société AGEMA et la société GROUPE SOLINE demandent à la cour : - de constater que les appelantes maintiennent sans raison dans la procédure les sociétés AGEMA et GROUPE SOLINE ; - de dire qu'elles ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité du préjudice qu'elles invoquent, ni du lien entre ce préjudice et le déroulement du chantier ; - de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes ; - d'accueillir leur appel incident sur le rejet de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner les sociétés GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO et GARDEN ICE CAFE à leur payer à chacune à ce titre la somme de 15 000 ¿ ; - de les condamner à leur payer, à chacune, une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Les dommages qu'invoquent les sociétés appelantes ne sont pas constitués par des désordres matériels causés aux immeubles mais par les préjudices immatériels que le chantier aurait occasionné à la société GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO qui indique avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires pendant la durée des travaux (juillet 2006 à juillet 2008) et à son franchiseur, la société GARDEN ICE CAFE, qui avait choisi cet établissement pour développer son réseau. Les demandes sont fondées sur l'article 1382 du code civil. Devant la cour les sociétés appelantes qui ont intimé les trois sociétés défenderesses ne dirigent plus leurs demandes qu'à l'encontre de la SCI PRODREOS dont il est constant qu'elle fut le maître de l'ouvrage des travaux en litige et à laquelle il est reproché de ne pas avoir déféré aux sommations de communiquer les marchés de travaux et autres pièces afférentes au chantier. Toutefois, la réalisation de travaux n'a pas en elle même de caractère fautif et il est manifeste qu'un chantier de l'importance de celui qui est aujourd'hui en cause, dans la mesure où il a porté sur la démolition d'un îlot d'immeubles et sur la construction de locaux professionnels et commerciaux à l'emplacement d'un ancien cinéma, était inévitablement de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour l'exploitation du café voisin dont l'attraction réside pour la clientèle dans la présence d'une terrasse extérieure donnant sur le trottoir. L'anormalité du trouble de voisinage ne peut résulter en l'espèce que d'une méconnaissance de la part de la société maître de l'ouvrage des mesures qui avaient été prévues, notamment lors des réunions organisées par la municipalité et dans le cadre de l'expertise d'état des lieux confiée à M. X... avant l'ouverture du chantier, dans le but d'empêcher, ou de limiter, les inconvénients de toutes sortes que les travaux étaient susceptibles de causer aux habitations et commerces situés à proximité. Or les sociétés appelantes qui n'ont pas fait procéder en temps utile à une expertise contradictoire des troubles qu'elles allèguent, ne produisent aucune preuve de ce que ces règles n'auraient pas été respectées. Les nombreux constats d'huissier produits aux débats ne font que relever : - soit des dommages dont rien ne démontre qu'ils soient imputables au chantier (dégâts des eaux, présence d'humidité dans la cave de l'établissement, présence de rongeurs) - soit des inconvénients dont la survenance est la conséquence inévitable d'un chantier d'une telle ampleur, nonobstant la mise en place de mesures de protection réglementaires (bruit des engins, gêne à la circulation). La SCI PRODREOS démontre en revanche que le chantier a été isolé de l'extérieur par une enceinte de panneaux, qu'un couloir a été créée pour permettre aux piétons d'accéder au café et que des protections ont été installées pour assurer la sécurité des tiers. Les troubles allégués ne peuvent pas être considérés comme anormaux au regard de l'importance et de la durée d'un chantier qui a été conduit jusqu'à son terme sur la base des autorisations requises par la loi et dans le respect des dispositifs de protection préconisés à la fois par la mairie de Périgueux et dans le cadre d'une expertise contradictoire à laquelle avaient été appelés les riverains. Il est possible que les travaux qui ont eu de manière temporaire un impact sur la commercialité du quartier aient eu une incidence négative sur le chiffre d'affaires de la société LE GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO entre l'automne 2006, date du début des travaux de démolition, et le mois de juillet 2008, date de l'achèvement des travaux de construction. Cet impact temporaire ne peut toutefois pas être imputé à la société maître de l'ouvrage qui avait obtenu les autorisations requises et mis en ¿uvre les moyens de nature à le limiter ; il aurait dû être contrebalancé grâce à l'attractivité commerciale qu'était censée apporter le modernisation de l'îlot d'immeuble concerné, une fois les travaux achevés. Or, s'il est exact que le chiffre d'affaires du Grand Café de Paris a baissé de manière significative en 2006, 2007 et 2008 par rapport au chiffre d'affaires qui avait été enregistrée en 2004 et 2005, il a continué de diminuer, après l'achèvement des travaux, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013. C'est plus à la modification structurelle du quartier qui, notamment, a perdu le cinéma dont la clientèle fréquentait le café situé à proximité qu'à l'exécution des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la société PRODREOS qu'est en réalité imputable cette baisse de chiffre d'affaires qui s'est maintenue pendant cinq années consécutives après l'achèvement desdits travaux. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les sociétés appelantes ne démontraient pas que le préjudice qu'elles invoquent était imputable à l'opération de promotion immobilière mise en ¿uvre par la SCI PRODREOS. La demande d'expertise sollicitée par les sociétés appelantes, pour la première fois en appel, est tardive dans la mesure où les travaux sont terminés depuis maintenant six années ; une expertise technique ne peut pas déboucher sur des conclusions fiables à défaut de possibilité de constatations objectives des conditions d'exécution des travaux. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter les sociétés GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO et GARDEN ICE CAFE de l'intégralité de leurs demandes. Les sociétés intimées ne démontrent pas que l'action engagée contre elles ait été inspirée par la volonté de nuire ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. En revanche, elles sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 1 500 ¿ pour chacune. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande d'expertise formulée six ans après l'achèvement des travaux en litige par les sociétés GRAND CAFE DE PARIS et GARDEN ICE CAFE. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de BRIVE. Condamne la société GRAND CAFE DE PARIS ET CASINO et la société GARDEN ICE CAFE à verser à la SCI PRODREOS , à la société AGEMA et à la société Groupe SOLINE (anciennement dénommée JLD PROMOTION), pour chacune, une indemnité de 1 500 ¿. Les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile une indemarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92324
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