Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2015
- ECLI
- 6253cd11bd3db21cbdd92329
- Date
- 22 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 22 avril 2015 DOSSIER N 15/ 17 Philippe X... LIMOGES, le 22 avril 2015 à 15 heures, Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Philippe X..., né le 13 juillet 1960 à RAMBOUILLET (Yvelines), de meurant ... 23400 SAINT MOREIL actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette en Creuse, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GUERET du 3 avril 2015, Comparant en personne assistée de Maître DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général, 2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier La Valette à SAINT VAURY, Intimé, Non comparant ni représenté, 3o- Monsieur le Préfet du département de la Creuse, Intimé, Non comparant ni représenté, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 avril 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, L'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 22 avril 2015 à 15 heures, * * * Le 27 mars 2014, M. Philippe X... né le 13 juillet 1960 à Rambouillet (78) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23), suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Royère-de-Vassivière (23), au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Par arrêté en date du 28 mars 2015, le préfet de la Creuse a prononcé l'admission de M. X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 28 mars 2015, au vu de ce même certificat médical. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis. Par arrêté du 30 mars 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête en date du 30 mars 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 31 mars 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 03 avril 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que l'état de santé de l'intéressé justifie la poursuite de son hospitalisation sous contrainte afin de conforter l'amélioration de son état et la prise de conscience de la nécessité d'un accompagnement. M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 avril 2015 et reçu le 13 avril suivant. À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure après avoir expliqué que s'il reconnaît sa responsabilité pour avoir pénétré sur la propriété des personnes dont il pense qu'elles ont récupéré son chien qu'il a perdu depuis trois mois, il ne peut pas à les avoir agressées car il a déjà été condamné pour des faits de violence et qu'il n'a pas le droit de recommencer. Il évoque ensuite le stress que lui a provoqué son placement en garde à vue et ne comprend pas pour quelle raison il a été hospitalisé alors qu'il souhaitait simplement bénéficier d'un temps de repos pour faire face à cette garde à vue. Enfin, il conteste la régularité du dernier certificat médical établi en vue de l'audience devant la cour d'appel car, dit-il, il a récusé ce médecin auquel il fait grief d'avoir modifié le traitement mis en ¿ uvre par le nouveau médecin chargé de son suivi. Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que les certificats médicaux sont concordants et établissent la nécessité de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. Sur la régularité du certificat établi en vue de l'audience d'appel : Il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique que lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En l'espèce, la décision du premier juge a été prise dans le cadre du contrôle obligatoire prévu par l'article L. 3211-12-1 et M. X... n'est pas fondé à critiquer la qualité du médecin ayant établi le certificat médical prescrit par les dispositions ci-dessus dès lors que ces dernières prévoient simplement que l'avis médical doit être rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, sans exiger que le document soit établi par le médecin en charge du suivi du patient. Le certificat médical est donc régulier. Sur le fond : M. X... a été hospitalisé à la suite d'une altercation au domicile de deux dames auxquelles il reprochait de lui avoir pris son chien qu'il avait perdu depuis trois mois. Le certificat médical initial évoque un comportement agressif avec passage à l'acte. Le médecin relève chez l'intéressé une fuite des idées, un délire et de la logorrhée. Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et les 72 heures de l'admission font apparaître que M. X... est un consommateur régulier de cannabis, ce qui peut avoir une influence sur l'humeur. Il est relevé que le patient présente une tachypsychie. Les médecins s'interrogent sur l'existence d'un trouble bipolaire atténué ou cyclothymique sur terrain d'usage de cannabis. Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés de la détention évoque la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète aux motifs que l'état du patient nécessite des examens complémentaires (test de la personnalité et scanner cérébral). Le certificat médical le plus récent, établi le 20 avril 2015, en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que M. X... demeure opposant aux soins et refuse le traitement car il considère qu'il le tolère mal alors même que les effets indésirables sont, selon le médecin, non confirmés cliniquement. Il est noté des propos menaçants du patient vis-à-vis de l'équipe soignante. Le médecin considère que la poursuite des soins demeure nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète. Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 3 avril 2015 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de la Valette, - Monsieur Philippe X..., - Monsieur le Préfet de la Creuse. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2015
Référence
6253cd11bd3db21cbdd92329
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