Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd11bd3db21cbdd9232d
- Date
- 28 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02872. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22565. Assuré : Christ X... ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : La Société LDC SABLE ZI Saint-Laurent BP 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître CHAMI, avocat substituant Maître LASMARI de la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu le 1er septembre 2004 une déclaration de maladie professionnelle-pour tendinite du poignet droit-datée du 30 août 2004 concernant M Christ X..., ouvrier de conditionnement salarié de la société LDC Sablé. Par courrier daté du 18 octobre 2004 reçue par la société LDC Sablé le lendemain 19 octobre, elle l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours. La caisse primaire a décidé le 2 novembre 2004 la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 12 août 2011, société LDC Sablé a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision et, ensuite d'une décision de rejet de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement en date du 25 septembre 2013, a fait droit à sa demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 octobre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 mars 2015 et à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, après avoir dit que le délai de consultation du dossier offert à la société LDC Sablé était suffisant, de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X.... Elle soutient que le délai qui a été laissé à la société employeur pour consulter le dossier était raisonnable et suffisant alors que celle-ci n'a, à aucun moment, tenté de le consulter ni sollicité le report de la date de la décision. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 mars 2015 et à l'audience, la société LDC Sablé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M X... à compter du 12 août 2004 lui est inopposable. Elle fait essentiellement valoir que le délai de six jours utiles qui lui a été laissé pour consulter le dossier était manifestement insuffisant pour assurer le contradictoire. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Aux termes de l'article L 461-4 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau comme maladie professionnelle ; Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies la maladie telle qu'elle désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents-soit hors cas de présomption-la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle sont envoyés par la victime à la caisse primaire d'assurance maladie-qui envoie une copie de la déclaration à l'employeur-qui dispose alors, en application de l'article R 441-10 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010, d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle doit, en application des dispositions de l'article R 441-11 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 applicable à l'espèce, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, assurer l'information de la victime et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Il n'est pas discuté en l'espèce que la caisse a envoyé à la société LDC Sablé employeur de M X... une lettre datée du 18 octobre 2004 reçue le 19 octobre l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. La caisse primaire d'assurance maladie a pris sa décision le 2 novembre 2004. Il n'est pas allégué par la société LDC Sablé, qui n'avait formulé aucune réserve et qui a saisi la commission de recours amiable sept ans après la décision, qu'elle ait, en son temps, sollicité des informations auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ensuite de la réception par elle du courrier le 19 octobre 2004. La société LDC Sablé dont le siège est situé à 60 kms du Mans emploie plus de 2000 salariés de sorte qu'elle dispose nécessairement d'un service administratif et juridique conséquent lui permettant de mandater rapidement un de ses membres pour se rendre dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Mans et consulter le dossier en cause. Dans ces conditions, le délai de 10 jours calendaires et de 8 jours ouvrables entre le 18 octobre 2004 date d'envoi du courrier et le 27 octobre dernier jour du délai de 10 jours donné par la caisse, voire seulement de 9 jours calendaires et de 7 jours ouvrables entre le 19 octobre au matin jour de réception du courrier et le 27 octobre dont la société LDC Sablé a disposé pour consulter le dossier d'instruction de la maladie professionnelle de M X... ressortant de la présomption d'imputabilité a été suffisant pour assurer le contradictoire exigé par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. STATUANT à nouveau : DIT et JUGE opposable à la société LDC Sablé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 2 novembre 2004 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 août 2004 par M. Christ X.... RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 461-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2015
Référence
6253cd11bd3db21cbdd9232d
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