Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2015
- ECLI
- 6253cd11bd3db21cbdd92334
- Date
- 27 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 MARS 2015 Chambre civile ARRÊT No15/ 220 AMG R. G : 13/ 00826 X... C/ Z... Y... RG 1ERE INSTANCE : 09/ 02504 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 20 MARS 2013 rg no 09/ 02504 suivant déclaration d'appel en date du 06 MAI 2013 APPELANT : Monsieur Joseph Jean Baptiste X... ... 97460 SAINT PAUL/ RÉUNION Représenté par Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMES : Madame Nathalie Z... épouse A... ... 97441 SAINTE-SUZANNE Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Madame Marie Laure Emilie Z... ... 97460 SAINT-PAUL Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 4670 du 09/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis Madame Mimose Marie Lyne Z... épouse C... ... ... 97438 SAINTE-MARIE non comparante, ni représentée Monsieur Jean Camille Z... ... 97427 ETANG SALE Représenté par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 4658 du 21/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis Madame Marie Eline Y... (décédée) Madame Marie Julie Z... veuve D... ... 97438 SAINTE-MARIE Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 29/ 07/ 2014 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2015 devant la cour composée de : Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2015. Greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef et M. Serge AMARANTHE, greffier lors du prononcé ARRÊT : réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2015. * * * LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié en date du 11 juillet 2007, Monsieur Elien Z... a fait donation à Monsieur Joseph X... de : - la nue-propriété d'une parcelle de terrain située sur la Commune de SAINT PAUL (La Réunion) Lieu dit Bellemène Chemin Pavé cadastré Section BW no350 d'une surface de 00ha 03a 44ca, sur laquelle il existe une construction en bois sous tôles de trois pièces, - les droits indivis s'élevant à un/ huitième dans la nue-propriété d'une parcelle de terrain située sur la Commune de SAINT PAUL Lieu dit Bellemène Chemin Pavé cadastré section BW no351 et d'une surface de 00ha 02a 42ca laquelle parcelle constitue une voie d'accès de 3, 50 mètres de large permettant l'accès au chemin communal dit Chemin Pavé. Cet acte notarié était assorti de charges de soins et d'entretien du donateur. Suivant acte d'huissier du 9 juin 2009, Elien Z... assisté de Nathalie Z... épouse A..., en sa qualité de curatrice, a fait assigner Joseph X... devant le TGI de Saint-Denis pour voir : - à titre principal, constater la vulnérabilité d'Elien Z... au moment de l'acte de donation et prononcer la rescision pour lésion de la donation sur le fondement des dispositions des articles 464 al2, 510 ¿ 3 et 953 du Code civil, - et subsidiairement la révocation de la donation pour inexécution par le donataire de ses obligations en nature. Elien Z... est décédé le 27 août 2011. Par jugement contradictoire du 20 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a : - donné acte aux consorts Z... de leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit d'Elien Z... , décédé le 27 août 2011, - rejeté la demande tendant à voir ordonner la communication du dossier médical d'Elien Z... détenu par le juge des tutelles de Saint-Paul, - rejeté la demande en annulation de la donation formée par les consorts Z... et fondée sur les dispositions de l'article 464 al 2 du code civil, - révoqué la donation consentie par Elien Z... à Joseph Jean-Baptiste X... suivant acte notarié en date du 11 juillet 2007 et portant sur ¿ la nue-propriété d'une parcelle de terrain située à SAINT PAUL section BELLEMENE (RÉUNION) 97460, 5360 Chemin Pavé Lougnon et cadastrée section BW no350 d'une surface de 00ha 03ca et 44ca ¿ les droits indivis pour un/ huitième en nue-propriété dans le bien sis à SAINT PAUL section BELLEMENE (RÉUNION) 97460, 5360 Chemin Pavé Lougnon et cadastré Section BW no351 Lieudit 5360 Chemin Pavé d'une surface de 00ha 02a 42ca ; - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques ; - rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Joseph X... à verser à Nathalie Z... épouse A... la somme de 2. 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Joseph X... aux dépens de l'instance ; - accordé à Maître LAW-WAI, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2013, Joseph Jean-Baptiste X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 14 avril 2014, Joseph Jean-Baptiste X... demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de Marie Line Sylvia Z... , - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en annulation de la donation, - d'infirmer la même décision en ce qu'elle a prononcé la révocation de la donation, - de condamner les intimés à verser à Joseph Jean-Baptiste X... la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens avec distraction. Par conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 16 septembre 2013, Nathalie Z... épouse A..., Marie Laure Émilie Z... , Marie Julie Z... veuve D... et Jean Camille Z... demandent à la cour : - de débouter Joseph Jean-Baptiste X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de recevoir l'appel incident des intimés relatif à leur demande de rescision de la donation ; - de le dire bien fondé et statuant à nouveau, - de réformer la décision de première instance en ce qui concerne le rejet de la demande de rescision de la donation ; - Vu notamment les art. 464 al. 2 et 510-3 et l'art. 953 du Code civil. Vu l'acte notarié en date du 11. 07. 2007 publié à la conservation des Hypothèques de Saint-Denis le 26. 07. 2007- Volume 2007 P no6079, Constater la vulnérabilité de M. Z... au moment de i'acte de donation ; Dire et juger que l'acte portait préjudice à feu Z... Elien ; Voir en conséquence, prononcer la rescision pour lésion de la donation consentie suivant acte notarié en date du 11. 07. 2007 publié à la conservation des Hypothèques de Saint-Denis le 26. 07. 2007 ~ Volume 2007 P no6079, aux termes de laquelle Monsieur Elien Z... né le 4. 10. 1946 à SAINT-PAUL (RÉUNION, de nationalité française, retraité, divorcé de Mme Marie Monique E...) a fait donation à Monsieur Joseph Jean-Baptiste X... né le 28. 08. 1937 à SAINT-PAUL-Section LE GUILLAUME (97423), de nationalité française, retraité, demeurant ... 97460 SAINT-PAUL, portant sur : LA NUE-PROPRIETE de : 1o) une parcelle de terrain sise commune de Saint-Paul (RÉUNION)- section de Bellemene-5360 Chemin Pavé Lougnon, sur laquelle il existe une construction en bois sous tôles de trois pièces figurant au cadastre sous la section BW no350- lieudit 5360 Chemin Pavé d'une surface de 00ha 03a 44ca, cette parcelle formant le lot no 8 du plan de partage annexé à la donation 2o) Les droits indivis pour UN/ HUITIEME (1/ 8) en nue-propriété dans le bien sis Commune de Saint-Paul (RÉUNION)- section de Bellemène-5360 Chemin Pavé Lougnon, figurant au cadastre sous la section BW no351- lieudit 5360 Chemin Pavé d'une surface de 00ha 02e 42ca, cette parcelle formant le lot no9 du plan et constituant une voie d'accès de 3, 50 m de large. Voir confirmer le jugement de première instance rendu le 2. 05. 2012, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués aux intimés ; A titre subsidiaire, à défaut de rescision pour lésion prononcée par la juridiction saisie, à tout le moins : Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS (RÉUNION) le 20. 03. 2013 ; En Tout état de cause : Condamner l'appelant à verser aux intimés la somme de 3. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux ; Debouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l'appelant à verser à Mme Z... épouse A... et Marie Julie Z... la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure avec distraction. Par conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 11 avril 2014, Marie Line Sylvia Z... , assignée en intervention forcée, demande à la cour : - de constater l'absence d'évolution du litige justifiant la mise en cause tardive de Marie Line Sylvia Z... , les éléments dont se prévaut Joseph Jean-Baptiste X... existant dès l'introduction du litige, - de dire et juger irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention forcée délivrée à Marie Line Sylvia Z... à la demande de Joseph Jean-Baptiste X... le 10 février 2014, par application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, - de dire et juger que toute demande présentée contre elle est irrecevable, - de débouter Joseph Jean-Baptiste X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - de condamner Joseph Jean-Baptiste X... au paiement de la somme de 3500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Assignée à personne le 18 juillet 2013, Mimose Marie Lyne Z... épouse C... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2014. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour la bonne compréhension du litige, il y a lieu de relever : - que Joseph Jean-Baptiste X... est l'oncle d'Elien Z... , - que la mère de ce dernier, Marie Eline Z... née Y..., est décédée le 23 décembre 2012, - et que Marie Laure Emilie Z... , Mimose Marie Lyne Z... épouse C..., Marie Line Sylvia Z... , Marie Julie Z... épouse D..., Jean Camille Z... et Nathalie Z... épouse A... sont les frères et soeurs d'Elien Z... . Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de Marie Line Sylvia Z... Marie Line Sylvia Z... demande à la Cour de déclarer irrecevable sa mise en cause devant la Cour d'Appel en invoquant l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige au sens de l'article 55 du code de procédure civile. Cependant, si effectivement Marie Line Sylvia Z... n'était pas partie en première instance, il doit être constaté que les demandeurs étaient les 5 autres frères et soeurs d'Elien Z... , qui sont ses héritiers. Compte tenu de la décision du TGI révoquant la donation faite par Elien Z... à Joseph Jean-Baptiste X..., la présence à l'instance de tous les ayants-droit d'Elien Z... est indispensable et la mise en cause de Marie Line Sylvia Z... devant la Cour d'appel par Joseph Jean-Baptiste X... est recevable. Sur la demande de " rescision " ou annulation de la donation L'article 464 du Code civil dispose : " Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure ". En l'espèce, s'agissant d'une donation et non d'un acte à titre onéreux, il ne saurait y avoir lieu ni à " rescision ", ni à " réduction " en application de l'article 464 al 1 du Code Civil. Quant à l'application de l'article 464 al 2 du code civil, la donation faite par Elien Z... à son oncle Joseph Jean-Baptiste X... en 2007 ne concernait que la nu-propriété de sa parcelle de terrain et de ses droits indivis, et était en outre assortie de charges. Il n'est donc nullement justifié d'un préjudice subi par le donateur, qui conservait l'usufruit de ses biens. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la donation fondée sur l'article 464 du code civil. Sur l'exécution par Joseph Jean-Baptiste X... de ses obligations L'article 953 du code civil prévoit que : " La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ". L'article 1315 du Code civil dispose : que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce l'acte notarié du 11 juillet 2007 stipule sous l'intitulé " CHARGE DE SOINS ET D'ENTRETIEN " : " le donataire s'engage, à compter de ce jour, ce que le donateur accepte, à le recevoir en son domicile, le loger, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, à lui fournir et acquitter pour son compte toutes les prestations de la vie courante en quantité et qualité normales et suffisantes, que ce soit pour l'entretenir, vêtir blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, de manière à lui procurer sa vie durant une existence tant physique que morale normale et en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards, et ce jusqu'au jour du décès de Monsieur Elien Z... . En cas de maladie du donateur, les frais extraordinaires auxquels cette maladie donnera lieu (honoraires du médecin ou de chirurgie, frais de médicaments ou d'hospitalisation, salaires de gardes etc...) seront à la charge du donataire dans la mesure où ils excéderaient la prise en charge par la sécurité sociale et les mutuelles. Les parties dispensent le notaire de dresser une liste des prestations de la vie courante, ces prestations s'appliquant tant à la vie quotidienne et personnelle du donateur qu'à son lieu de vie lui-même (...) ". Par application des dispositions de l'article 1315 du Code civil ci-dessus reprises, il appartient à Joseph Jean-Baptiste X... de prouver qu'il a effectivement pris en charge Elien Z... à compter de juillet 2007. Comme l'a justement relevé le premier juge, les parties communiquent une multitude d'attestations qui se contredisent et se disent respectivement mensongères. Il ressort de l'ensemble des pièces et certificats versés aux débats qu'Elien Z... résidait jusqu'en mai 2006 avec sa mère et sa soeur Sylvia, et qu'à compter de 2008, il a résidé chez sa soeur Nathalie Z... épouse A... . Comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur F... et Madame Erica G... indiquent dans leurs attestations non pas que Monsieur X... prenait en charge le quotidien de Monsieur Z... , tel que prévu par l'acte notarié, mais que le défunt avait " donné son terrain à Monsieur X... en échange de reconnaissance pour qu'un jour il s'occupe de lui ", et que sa prise en charge par Joseph Jean-Baptiste X... ne devait selon eux intervenir qu'en cas d'accident ou maladie et n'était absolument pas actuelle. C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que si plusieurs attestations établissent que Elien Z... pouvait ponctuellement passer du temps au domicile de son oncle et que Joseph Jean-Baptiste X... pouvait être ponctuellement présent pour accompagner son neveu lors de déplacements ou de courses, elles ne démontrent nullement que Joseph Jean-Baptiste X... prenait en charge les frais de ces courses et assumait la charge de son neveu telle que prévue à l'acte notarié. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a révoqué la donation du 11 juillet 2007 pour inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite. Sur la demande de dommages et intérêts Les consorts Z... ne justifient de l'existence d'aucun préjudice moral. Leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Joseph Jean-Baptiste X... sera condamné aux dépens. Par contre, compte tenu de la nature familiale du conflit, l'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière civile, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 al 2 du code de procédure civile, DÉCLARE recevable la mise en cause de Marie Line Sylvia Z... devant la cour d'Appel. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les consorts Z... de leur demande de dommages et intérêts. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Joseph Jean-Baptiste X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Monsieur Serge AMARANTHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE signé
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- 27 mars 2015
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