Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd11bd3db21cbdd92339
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 17 Février 2015 DOSSIER N 15/00001 SA GAN ASSURANCES c/ SARL LE COLLONGES LIMOGES, le 17 Février 2015 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Janvier 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2015, puis sur prorogation au 3 février, 10 février et 17 Février 2015, ENTRE : SA GAN ASSURANCES dont le siège social est 8 - 10 Rue d'Astorg 75383 PARIS Demanderesse au référé, représentée par Maître CLARISSOU, avocat au barreau de la Corrèze , ET : SARL LE COLLONGES dont le siège social est 3 place Winston CHURCHILL 19100 BRIVE LA GAILLARDE Défenderesse au référé, représentée par la SELARL MCM avocat, agissant par Maître Albane CAILLAUD, avocat au barreau de la Corrèze * * * FAITS ET PROCÉDURE Une ordonnance du 24 décembre 2014 du président du tribunal de grande instance de Brive statuant en référé a condamné la société GAN à payer à la société Le Collonges la somme provisionnelle de 1.044.00 euros hors taxe, avec exécution provisoire de la décision sur minute à hauteur de la somme de 478.000 euros hors taxe et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société GAN, qui a relevé appel le 29 décembre 2014, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 5 janvier 2015 à la société Le Collonges et à titre subsidiaire d'un aménagement de l'exécution provisoire par la désignation d'un séquestre des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions, la société GAN sollicite la fixation à jour fixe de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé en application des dispositions de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle expose que la décision rendue a manifestement violé le principe du contradictoire et présente un risque de conséquences manifestement excessives. Il y aurait une violation manifeste du principe du contradictoire en ce que l'assignation en référé a été brutalement délivrée à la société GAN, le 12 décembre 2014 pour l'audience du 18 décembre 2014, un vendredi, veille de week-end, à l'agent de la compagnie d'assurance à Brive et non au siège social ; que de surcroît, la demande de renvoi à une audience tenue huit jours plus tard a été refusée ce qui ne lui a pas permis d'assurer utilement sa défense. Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel la société Le Collonges sera dans l'impossibilité de représenter les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision entreprise, à moins, subsidiairement, d'en contrôler l'utilisation par la nomination d'un séquestre chargé de libérer les fonds au fur et à mesure de la présentation des factures de réalisation des travaux, sur le fondement de l'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile. La société Le Collonges conclut à ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée non fondée au motif que la société GAN avait été informée de la procédure de référé à venir, que l'assignation a été introduite dans des délais habituels et que la société GAN a fait valoir ses pièces et ses arguments par conclusions signifiées le mercredi 17 décembre 2014. Elle conteste au surplus l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière de la société GAN, société débitrice, qui doit être seule prise en compte. Elle s'oppose à la demande de désignation d'un séquestre qui empêcherait le déroulement fluide des travaux de reconstruction de l'hôtel, rappelant qu'à la suite de l'incendie qui a ravagé le bâtiment le 23 octobre 2013, elle se trouve dans l'impossibilité d'exploiter son commerce. Elle conclut au rejet de la demande de fixation à jour fixe pour être non fondée au regard des conditions posées par l'article 917 du code de procédure civile. Enfin, considérant la présente instance comme dilatoire, elle sollicite la condamnation de la société GAN à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre celle de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes de la société GAN Attendu aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, que les ordonnances de référés sont exécutoires à titre provisoire; que tel est le cas de l'ordonnance qui a été rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brive le 24 décembre 2014 et qui est frappée d'appel; Attendu que l'article 524 alinéa 6 du même code édicte que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Attendu que l'appréciation d'une demande de renvoi des débats de l'affaire à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises à même d'exercer leur droit à un débat oral, ce qui n'est pas discutable en l'espèce- la société GAN ayant par ailleurs adressé des conclusions écrites 7 jours avant l'audience- et l'appréciation qui a été portée par la décision critiquée sur l'opportunité d'un renvoi ne peut donc constituer une violation manifeste du principe du contradictoire seule envisagée par l'article 524 du code de procédure civile. Attendu que ce texte impose cumulativement l'inobservation de certains principes directeurs du procès et le risque de conséquences manifestement excessives, à défaut de quoi la demande ne peut être que rejetée ; Qu'en l'absence de violation manifeste du principe de contradictoire, il n'y a pas matière à arrêter l'exécution provisoire. Attendu par ailleurs que la crainte par la société GAN d'une mauvaise utilisation des sommes allouées pour réaliser les travaux de reconstruction de l'immeuble détruit par incendie ne suffit pas à fonder une demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la désignation d'un séquestre chargé de verser à la société Le Collonges les sommes correspondant aux factures des travaux effectivement réalisés et d'en contrôler le chiffrage retenu, alors qu'aucun élément ne vient corroborer son inquiétude et que le juge des référés a considéré devoir ordonner l'exécution provisoire sur minute pour répondre aux nécessités d'un démarrage rapide des travaux. Attendu enfin, sur la demande de fixation à jour fixe, que la société GAN ne justifie pas d'un péril de ses droits qui imposerait la mise en oeuvre des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile ; Que cette demande sera rejetée Sur la demande d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile Attendu qu'en l'absence de légèreté ou de mauvaise foi démontrée dans l'introduction d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire, voie de droit ouverte à la société demanderesse, il n'y a pas lieu à condamnation au paiement d'une amende civile. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société GAN qui succombe sera condamnée à verser à la société Le Collonges une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brive du 24 décembre 2014 ; Déboute la société GAN de ses autres demandes ; Déboute la société Le Collonges de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne la société GAN à verser à la société Le Collonges une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ.Annie ANTOINE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civile.article 917 alinéa 2 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile outre celarticle 489 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 521 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2015
Référence
6253cd11bd3db21cbdd92339
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