Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd11bd3db21cbdd9233d
- Date
- 28 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01082. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 27 Mars 2013, enregistrée sous le no 22 106 ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANT : Monsieur Jean-Christophe X... ... ... 72440 COUDRECIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 004438 du 07/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparant-représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEES : SOCIETE THIRIET SEL ZI du Coutier 72400 CHERRE représentée par Maître GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par Mme LOHEAC, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE, M. Jean Christophe X..., salarié en qualité de magasinier de la société S. E. L Cherre depuis le 26 février 2001, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 13 mai 2009 à 00h 20 et, le 14 mai 2009, cette dernière a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe-CPAM-une déclaration d'accident du travail à laquelle était joint un certificat médical du docteur Y... du 13 mai 2009 indiquant que M X... présentait des douleurs lombaires droites aux inflexions latérales gauches. Le 15 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail. L'état de santé de M. X... a été déclaré consolidé au 31 mai 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 14 %. Par courrier en date du 18 mai 2011, M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie dune demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, à défaut d'accord, le 10 février 2012 M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette même demande. La société S. E. L Cherre a contesté la matérialité de l'accident de sorte que la prise en charge de la caisse ne lui était pas opposable et a également contesté le fait que les lésions seraient en lien avec cet accident alors que l'état pathologique antérieur est avéré ; elle a subsidiairement sollicité une expertise pour déterminer le lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions indemnisées ; elle a conclu subsidiairement à l'absence de faute inexcusable en raison des circonstances indéterminées de l'accident ; elle a, encore plus subsidiairement, conclu que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information et qu'elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier. Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans : - a dit que la matérialité de l'accident du travail du 13 mai 2013 dont a été victime M. X... était démontrée, - a dit que l'employeur ne combattait pas la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et dit n'y avoir lieu à expertise, - a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe avait respecté son obligation d'information à l'égard de la société Thiriet SEL SEL Cherre, - a dit en conséquence que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 13 mai 2009 était opposable à la société Thiriet SEL SEL Cherre, - a dit qu'aucune faute inexcusable n'était démontrée à l'encontre de l'employeur et a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 23 avril 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées déposées le 2 octobre 2014 et à l'audience, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - de dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident dont il a été victime le 13 mai 2009 est rapportée et que les conditions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable sont remplies, - de dire et juger que la société prise en la personne de son dirigeant a commis une faute inexcusable, - de fixer au maximum la majoration de la rente qui devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente, - avant dire droit sur son préjudice, d'ordonner une expertise médicale en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la décision du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel en précisant la mission de l'expert, - de fixer à la charge de la CPAM la somme de 5 000 ¿ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il fait essentiellement valoir : - que la matérialité de son accident est avérée ; qu'il travaillait sur une chaîne de production se composant d'un tapis roulant sur lequel de lourds cartons remplis de produits surgelés étaient acheminés et que ensuite de l'arrivée massive de cartons Mme Z... qui travaillait avec lui a maintenu le premier carton et qu'alors qu'il repoussait les autres il a été emporté par le poids des cartons, a perdu l'équilibre et a ressenti une douleur et un craquement au bas du dos ; que comme indiqué dans sa déclaration relative à la survenance de l'accident, après avoir averti sa collègue Mme Z... il s'est rendu auprès de son chef de service et que la chef d'équipe adjointe Mme B... a rempli le cahier de fait accidentel ; qu'après ce signalement il est retourné à son poste ; qu'à la pause de 4h 20 ses collègues ont marqué son état ; qu'il a terminé sa journée de travail à 5h25 et que compte tenu de son état une autre collègue Mme C... l'a trouvé à genoux devant les palettes ; que les témoins entendus ont confirmé l'accident ; - qu'il établit une faute inexcusable de l'employeur caractérisé par le fait qu'il a pour origine le fait qu'il a dû faire face à une arrivée massive de cartons ayant pour origine le fait-attesté par plusieurs salariés et non sérieusement contredit par les documents produits par l'employeur-que M D... chef d'équipe avait interdit aux salariés d'utiliser le bouton d'arrêt d'urgence en cas de problèmes sur les lignes dans un objectif de rentabilité, ce qui caractérise un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité résultat. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées déposées le 30 janvier 2015 la société SEL Cherre demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel incident et : - au principal : - de constater que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée, d'infirmer le jugement entrepris et : - de dire et juger que la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ne lui est pas opposable, avec toutes conséquences de droit, - de dire et juger qu'à ce titre M. X... n'est pas fondé à poursuivre pour cet accident la reconnaissance de sa faute inexcusable, l'action y afférente étant privée de tout objet, - de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - de constater l'absence de preuve de la nature des lésions invoquées au titre de l'accident du travail dont M. X... a déclaré avoir été victime le 13 mai 2009 et qui ont été indemnisées à ce titre par la CPAM, - de constater l'absence de l'imputabilité de toute lésion et séquelle à l'accident du travail dont M. X... a déclaré avoir été victime le 13 mai 2009, - d'infirmer le jugement entrepris et : - de dire et juger que la CPAM ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail dont M. X... a déclaré avoir été victime le 13 mai 2009, - de dire et juger qu'à défaut de caractère professionnel de cet accident déclaré, elle ne peut voir engager sa responsabilité au titre d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, - de dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge cet accident déclaré lui est inopposable, - à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une expertise afin d'éclairer la cour et les parties sur l'origine et l'imputabilité des lésions et séquelles invoquées par M. X..., - à titre encore plus subsidiaire : - après divers constats tenant à l'absence de preuve de ce qu'elle avait ou aurait pu avoir conscience d'un danger pour ses salariés et de ce qu'elle n'aurait pas pris les mesures utiles, de dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, - après avoir constaté que la CPAM n'a pas respecté les principes du contradictoire prescrits par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de lui déclarer inopposable sa décision de prise en charge, - de dire et juger que la CPAM devra supporter définitivement la charge des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, - de débouter M. X... du surplus de ses demandes. Elle soutient en résumé : - que la caisse n'était pas fondée à reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué et de l'ensemble des constatations médicales prises en charge comme en étant la conséquence parce que d'une part la matérialité de l'accident déclaré n'est pas avérée et parce que d'autre part les lésions constatées ne sont pas en lien avec cet accident mais avec un état pathologique antérieur ; qu'en effet en premier lieu il résulte de la déclaration dans laquelle elle a repris les dires du salarié celui-ci n'a donné le nom d'aucun témoin, qu'il existe une contradiction entre la version alors donnée par M. X... et celle qu'il expose dans le cadre de la procédure et que celui-ci avait continué sa journée de travail normalement ; que le témoin cité par lui, Mme Z..., n'évoque aucun déséquilibre de M. X... ; qu'aucun des salariés qui attestent n'a été témoin des faits allégués ; qu'en second lieu l'état pathologique antérieur de lombalgies chroniques ayant pour origine une arthrose discale, une arthrose articulaire postérieure et un canal lombaire rétréci est avéré et la preuve n'est pas rapportée de que les lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident soient imputables à celui-ci, les douleurs au dos ne constituant pas un diagnostic précis de lésions susceptibles de s'y rattacher, le certificat initial du médecin traitant constatant des lésions remettant en cause la notion de craquement évoqué par le salarié et le docteur E... ayant considéré que l'atteinte neurologique notée le 31 mai 2009 ne pouvait être rattaché à l'accident. Elle précise qu'elle a contesté la taux d'IPP porté à 15 % ainsi que la prise en charge d'une rechute en juillet 2013 et qu'il ressort clairement du rapport de son médecin conseil que la symptomatologie ressentie par M. X... le 13 mai 2009 sans rapport avec le travail n'était qu'un des épisodes douloureux de plus en rapport avec l'importance de l'atteinte dégénérative de son rachis lombaire ; - qu'à titre subsidiaire sa demande d'expertise médicale est justifiée ; - qu'à titre plus subsidiaire aucune faute inexcusable ne peut être retenue dans la mesure où les circonstances de l'accident sont indéterminées et, en toute hypothèse, que la preuve des faits constituant un manquement par elle à ses obligations de sécurité n'est pas rapportée par les attestations produites par le salarié alors qu'elle justifie les avoir remplies (contrat de travail, ancienneté dans l'entreprise, règlement intérieur, affichage, formation, poste de travail aménagé pour lui, document unique) ; - que M X... ne justifie pas de sa demande de provision et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise ; - qu'à titre infiniment subsidiaire la caisse a manqué à son obligation d'information la simple indication de la mise à disposition du dossier ne correspondant pas aux exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et celle-ci ne lui ayant pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier avant de prendre sa décision (réception du courrier 1er juillet 2009 et décision le 15 juillet) ; - qu'enfin et en conséquence la décision de la CPAM lui étant inopposable celle-ci n'aura aucun recours récursoire à son encontre L 452-2 du code de la sécurité sociale Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées déposées le 17 mars 2015 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SEL Cherre de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. X... a été victime, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable de l'employeur et de débouter la société de sa demande d'expertise. Elle demande, dans le cas où une expertise serait ordonnée, d'en laisser la charge à la société SEL Cherre. Elle soutient en résumé : - sur la matérialité de l'accident qu'il résulte d'une constatation médicale faite le jour même de l'accident déclaré par M. X... qu'il présentait des douleurs lombaire droites aux inflexions latérales gauches et que ces lésions sont indiscutablement en lien avec la description de l'accident à savoir une action menée sur les barquettes d'une chaîne ; que l'imputabilité des lésions à l'accident est confirmée par les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête, et par la déclaration d'accident établi par l'employeur qui en indique la date et l'heure de sorte qu'il existe bien des présomptions graves, précises et concordantes de la survenue de cet accident du travail ; - que la demande d'expertise est sans fondement dès lors qu'il ne résulte pas des rapports médicaux établis par les médecins conseils de la société que l'état antérieur est de nature à exclure le rôle de l'accident du travail dans l'apparition de la lésion constatée le 13 mai 2009 ; que si une expertise devait être prescrite l'expert devra se prononcer sur l'absence complète de lien entre l'accident et les arrêts de travail et soins prescrits consécutivement et déterminer la cause distincte qui serait à l'origine exclusive des ces prescriptions. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la matérialité de l'accident du travail, En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de travail à toute personne salariée ; Constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelque soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs dorsales ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions. La loi crée une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail et présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle les lésions présentées par le salarié en les considérant comme s'étant produites le 13 mai 2009 au temps et au lieu de travail, il lui appartient de justifier sa décision et donc d'établir que la lésion prise en charge s'est manifestée au temps et lieu de travail. Au cas d'espèce s'agissant des circonstances de l'accident il résulte : - de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : que M. X... qui travaillait dans une chambre froide était en opération de commandes et que c'est en poussant des barquettes qu'il a ressenti des douleurs au dos ; que la première personne avisée a été M. B... ; - de la réponse de M. X... au questionnaire « fait accidentel contesté » que lui a envoyé la caisse primaire d'assurance maladie : que l'accident est survenu lors d'un incident matériel et qu'il a été emporté et déséquilibrer par une lourde charge qui l'a poussé brusquement en arrière, que la personne intérimaire qui travaillait avec lui en a été témoin, qu'il a avisé son responsable dans les minutes qui ont suivies son accident en se rendant au bureau d'exploitation voir son chef M. B... et que le médecin qu'il a été voir le jour même après avoir fini sa journée de travail à 5h20 du matin a constaté et diagnostiquer les séquelles comme du à un effort brusque ; - du compte rendu de la survenance de l'accident établi par M. X... le 25 mai 2009, soit quelques jours après l'accident : qu'il travaillait sur une chaîne de production ou des cartons y sont engagés pesant un poids assez important en moyenne ; qu'une série de plusieurs cartons étaient bloqués sur la chaîne de production dû à un problème de bourrage qui est un problème matériel et technique ; qu'il a appelé sa collègue de travail du poste voisin et que tous les deux ils ont essayer de débloquer les cartons poussés par des rouleau en mouvement lors de ce genre d'incident matériel personne ne doit utiliser l'arrêt d'urgence ; que sa collègue a maintenu le premier carton et que lui il repoussait à contre sens les autres cartons poussés par les rouleaux ; que dans l'effort il s'est penché et a été emporté par le poids des cartons ce qui lui a fait perdre l'équilibre et par un coup sec l'a positionné de coté ; qu'il a ressenti une douleur et un craquement en bas de son dos ; qu'il est allée rendre compte à son chef qui a noté l'incident sur un cahier ainsi que ses séquelles ; que ce n'est qu'en fin d journée que la douleur est devenue vive et qu'il est allé consulter son médecin qui a diagnostiquer un lumbago et l'a mis immédiatement en arrêt de travail ; - des réponses au questionnaire de Mme Z... qui travaillait avec M. X... : qu'elle confirme les circonstances de fait sur l'opération de retenue des cartons et que M. X... se tenait le bas du dos et qu'elle l'a aidé à porter ses cartons jusqu'à la fin, qu'il s'est absenté pour aller prévenir ; - des réponses au questionnaire de M. F... que M. X... était en bonne santé avant de prendre le travail alors qu'ils ont pris un café en salle de pause et de Mme G... qu'il était en très mauvaise posture et ne pouvait pas s'asseoir à la pause de 4h20 ; - du certificat médical du docteur Y... du 13 mai 2009 que M. X... présentait des douleurs lombaires droite aux inflexions latérale gauche, les certificats de prolongations d'arrêts de travail évoquant des lombalgies. Il se déduit de tous ces éléments concordants que les circonstances de l'accident sont clairement déterminées, les arguments avancés par l'employeur pour les contester étant inopérantes et ne pouvant pas être considérées comme des contradictions décisives susceptibles de remettre en cause la réalité de l'accident caractérisé par un effort particulier que M X... a dû fournir à un moment précis dans l'exécution de sa prestation de travail. Sur l'imputabilité des lésions, Il appartient à l'employeur, dès lors que la matérialité de l'accident est établie, de rapporter la preuve que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits après cet accident y sont étrangers. Comme devant le premier juge la société SEL Cherre soutient que ces lésions sont en lien avec l'état pathologique antérieur de M. X... de lombalgies chroniques sur arthrose discale, arthrose articulaire postérieure et canal lombaire rétréci. Or il est patent que l'imputabilité des lésions à l'accident du travail peut être reconnue même si cet accident ne fait que révéler ou aggraver un état antérieur préexistant ; que l'employeur doit démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion qui ne provient que d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Or si les deux avis médicaux produits par la société SEL Cherre à savoir celui du docteur E... produit devant le premier juge, puis celui du docteur H..., établissent incontestablement, ce qui n'est pas discuté, que M. X... présentait un état antérieur de type atteinte discale avec compensations articulaires postérieures depuis plus de 20 ans associé à un canal lombaire rétréci depuis sa naissance et que les lésions constatées le 13 mai 2009 lors de l'accident du travail auraient pu se produire en dehors du travail, ils n'expliquent et ne justifient pas que cet accident y a été totalement étranger, qu'il n'a joué absolument aucun rôle dans les lésions présentées par le salarié prises en charge au titre de la législation professionnelle ; il ne résulte pas de ces rapports médicaux que l'état antérieur est de nature à exclure le rôle de l'accident du travail dans l'apparition de la lésion constatée le 13 mai 2009. Il s'ensuit que la société SEL Cherre sera déboutée de sa demande d'expertise. Sur l'opposabilité à la société SEL Cherre de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, En application des dispositions des articles R 441-10 et 11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2010 applicable à l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision de reconnaissance d'un accident du travail, d'aviser l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Elle doit laisser à l'employeur un délai suffisant pour que cette information soit effective. Le respect du contradictoire est assuré par le seul envoi à l'employeur d'une lettre comprenant les informations ci-dessus de sorte que la société SEL Cherre, qui ne discute pas avoir reçu un courrier comportant les indications dont s'agit, est mal fondée à soutenir que la simple indication de la mise à disposition du dossier ne correspond pas aux exigences du texte sus visé. Elle ne justifie pas que dans le dossier de la caisse n'aurait pas figuré, comme elle le prétend, l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise en charge. La lettre d'information adressée en recommandée par la caisse primaire d'assurances maladie est datée du 1er juillet 2009 et la décision est intervenue le 15 juillet suivant. A supposer même que, comme elle le prétend, elle n'aurait eu que 5 jours utiles pour consulter le dossier, la société SEL Cherre dont le siège est situé à 50 kms des locaux de la caisse primaire d'assurances maladie et qui emploie un nombre important de salariés dispose nécessairement d'un service administratif et juridique conséquent lui permettant de mandater rapidement un de ses membres pour se rendre dans les locaux de la CPAM et consulter le dossier en cause, même pendant le mois de juillet. Il s'ensuit que la décision de prise en charge par la caisse primaire des lésions de M X... consécutives à accident du13 mai 2009 est opposable à la société SEL Cherre. Sur la faute inexcusable, En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident d'un salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; il suffit qu'elle en ait été la cause nécessaire, la faute du salarié victime n'ayant pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui ci, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour soutenir que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur M. X... fait essentiellement valoir qu'il s'est produit parce que le chef d'équipe M D... a interdit d'utiliser le bouton d'arrêt d'urgence en cas de problèmes sur les lignes dans un objectif de rentabilité, ce dernier ayant conscience du danger qu'il faisait alors encourir aux salariés, ce qui établissait le manquement par l'employeur à on obligation de sécurité et sa responsabilité. Or il résulte des documents produits et des débats : - que l'accident s'est produit alors que M. X... travaillait sur une chaîne de production ou des cartons pesant un poids assez important en moyenne étaient engagés ; qu'alors qu'une série de cartons étaient bloqués sur la chaîne de production dû à un problème de bourrage, il a appelé sa collègue de travail du poste voisin et que tous les deux ils ont essayer de débloquer les cartons poussés par des rouleaux en mouvement ; que sa collègue Mm Z..., ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses réponses au questionnaire envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie, a maintenu le premier carton alors qu'il repoussait les autres cartons poussés par les rouleaux et que c'est alors qu'il a ressenti une douleur et un craquement en bas de son dos ; - qu'alors qu'il existait un bouton d'arrêt d'urgence permettant de stopper immédiatement la chaine sur laquelle il travaillait, ce bouton n'a pas été actionné en tout cas sur le coup. - que trois des quatre salariés qui attestent-Mme A..., M. F... et M. J... - indiquent tous, en résumé, que le chef d'équipe M D... interdisait d'arrêter la chaîne de production en cas de bourrage sous peine de convocation au bureau, de menace et de pression de la part de M. D... Nicolas et qu'il fallait s'arranger pour débloquer tout seul. Or ces attestations se contentent de rapporter un fait général sans préciser quand et comment ni à qui leur chef d'équipe M D... aurait interdit d'appuyer sur le bouton d'arrêt ni quand et comment l'un ou l'autre aurait été convoqué pour se voir reprocher d'avoir arrêter la chaine alors qu'au surplus il est permis de s'étonner, s'agissant de M. F..., que si tel était le cas il n'en ait pas averti le CHSCT dont il était membre. Il n'est d'ailleurs pas établi par M. X... que son employeur ait eu connaissance des phénomènes de bourrage dont l'explication n'est pas fournie et surtout des gestes susceptibles d'être effectués par M. X... dans cette hypothèse et ce précisément au niveau du poste qu'il occupait alors que celui-ci était affecté à la gare 9 en ligne A conformément aux prescriptions de la médecine du travail préconisant un poste limitant les mauvaises postures au niveau lombaire. Par ailleurs il est établi que des dispositifs accessibles d'arrêt des chaînes existaient bel et bien, que des panneaux étaient visibles dans chaque zone pour rappeler aux opérateurs les règles de sécurité, que l'employeur assurait la formation des salariés-et notamment de M. X... aux règles de sécurité. Il s'en déduit que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X... compte tenu de la tâche qui lui avait été confiée et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté de M. X... de sa demande de ce chef. L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes en appel. DISPENSE les parties du paiement du droit prévu par l'article 144-10 du code de la sécurité sociale
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 144-10 du code de la sécurité sociale
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