Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd92345
- Date
- 28 avril 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01052. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00200 ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 006093 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant-assisté de Maître Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Maître E... Frédéric, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société VPO (Valeurs Précieuses et Or) ... BP 51050 30000 NIMES non comparant-représenté par Maître de GLORIES, avocat substituant Maître Céline NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de TOULOUSE 72 rue Riquet BP 81510 31015 TOULOUSE CEDEX 6 non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Pascal X... a été embauché le 1er novembre 2007 par la société VPO, spécialisée dans le rachat d'or et de métaux précieux, suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 2007, en qualité d'acheteur d'or à des particuliers, statut non cadre, niveau 5, échelon 1. Il était prévu qu'il exercerait ses fonctions sur les départements 29, 22, 56, 35, 50, 53, 14, 61, 27, 72 et 41, moyennant une rémunération forfaitaire fixe de 2100 euros pour 40 heures de travail hebdomadaire et une rémunération variable correspondant à 1, 5 % du chiffre d'affaire HT réalisé par ses soins sur le secteur considéré. Le 9 décembre 2010, il a signé un avenant par lequel il s'est vu conférer, à compter du 1er janvier 2011, le statut de cadre, niveau VII, avec un forfait jours de 214 outre une journée de solidarité. Sa rémunération est restée inchangée. La convention collective applicable est celle du commerce de gros, de minerais et de métaux. Par courrier du 30 mars 2012, M. Pascal X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : " Je vous écris pour faire part de mon plus grand désarroi. En effet, j'ai essayé à plusieurs reprises de vous faire part des difficultés que je rencontre au sein de la société. Mais vous me répondez à chaque fois que si je ne suis pas content, je dois démissionner. Or, vous ne remplissez pas vos obligations ; vous modifiez ma rémunération sans mon accord et vous me demandez à moi et à l'ensemble des commerciaux de ne pas respecter la loi. Vous nous demandez d'accepter les paiements en espèce, alors que depuis le 1er août 2011, une loi oblige les sociétés de rachat de métaux à ne plus payer en espèce. Vous avez baissé les commissions que je percevais en les baissant de 35 % depuis novembre 2011. Ceci est parfaitement inadmissible. Cela s'ajoute au fait que vous ne respectez pas le forfait jour que vous avez mis en place. Il est écrit que je dois travailler 214 jours par an, alors qu'en 2011, j'ai travaillé 226 jours sans aucune récupération ni contrepartie financière. En 2012, il est prévu selon le planning que je dois travailler 230 jours. Enfin, cela est complètement inadmissible ; l'ensemble des temps de trajet depuis le 1er novembre 2007 ne sont pas payés et le temps de rangement et d'installation n'est pas comptabilisé non plus. J'en ai assez, vous ne remplissez pas vos obligations et je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail par la présente lettre. J'envoie une copie de cette lettre à l'inspection du travail. " Suivant lettre du 4 avril 2012, l'employeur a pris acte de la rupture. M. Pascal X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 24 avril 2012 pour voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement abusif, les indemnités de fin de contrat (licenciement, préavis, congés payés sur préavis), ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour frais irrépétibles, la remise des documents de fin de contrat étant en outre sollicitée. Par la suite, M. Pascal X... a chiffré sa demande d'heures supplémentaires et de jours de travail non rémunérés, invoqués pour mémoire dans sa requête initiale. La société VPO a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 17 août 2012, Me E... étant nommé en qualité de liquidateur. La procédure prud'homale a été régularisée à son égard et le Cgea a été appelé à la cause. Suivant un jugement du 5 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la rupture de son contrat de travail par M. Pascal X... produit les effets d'une démission, - débouté en conséquence M. Pascal X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. Pascal X... à verser à Me E... ès qualités une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. Pascal X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 16 avril 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 16 décembre 2014 pour M. Pascal X..., - du 20 février 2015 pour Me E... ès qualités, - du 13 mars 2015 pour le Cgea de Toulouse, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. M. Pascal X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, - de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 30 mars 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de fixer sa créance au passif de la société VPO aux sommes suivantes : *30000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3653, 64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *9185, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), *918, 57 euros au titre des congés payés sur préavis, *18371, 40 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, *à titre principal, 2245, 74 euros outre les congés payés y afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires, subsidiairement 1126, 58 euros, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour les jours travaillés au delà du forfait jours sans contrepartie en RTT, *27784, 35 euros au titre des heures supplémentaires non versées, *1445, 24 euros à titre de rappel des congés payés sur commissions, *2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard, - de fixer la moyenne des salaires mensuels à 3061, 90 euros bruts, - d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte régulièrement libellés, - d'ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il invoque tout d'abord que son employeur a baissé la part variable de sa rémunération de 1, 5 % du chiffre d'affaires à 0, 98 % à compter du mois de novembre 2011, soit un manque à gagner de 934, 60 euros représenant 40 % de ses commissions. Il soutient sur ce point qu'il s'agissait non pas d'une erreur comptable mais d'une volonté délibérée de la direction et qu'il résulte des attestations produites qu'il en avait fait part à plusieurs reprises à celle-ci, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, mais que la situation n'a été régularisée qu'après la saisine de ce dernier. Il invoque également le non paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure à la convention de forfait, les temps d'installation et de rangement du matériel notamment n'étant pas payés, et, pour la période postérieure, l'application d'une convention ne pouvant produire d'effet selon la cour de cassation, et subsidiairement, un dépassement du nombre de jours travaillés. Il reproche en troisième lieu à son employeur d'avoir méconnu les dispositions de la loi de finance rectificative du 29 juillet 2011, en demandant à ses acheteurs de continuer à procéder à des règlements d'achats d'or en liquide, ce qui était formellement prohibé, et ce qui obligeait les salariés à conserver des espèces par devers eux et donc à prendre des risques. M. Pascal X... soutient encore que de novembre 2007 à novembre 2010, il n'a pas bénéficié des congés payés sur ses commissions. Pour justifier du préjudice lié à la rupture du contrat de travail, il invoque qu'il n'a perçu aucun revenu de Pôle emploi pendant six mois, compte tenu de son départ considéré comme volontaire de la société, qu'il est toujours au Rsa et que la société VPO n'a jamais mis en place de représentation du personnel. Il prétend enfin que c'est de manière intentionnelle, que son employeur a mentionné sur ses bulletins de paye un nombre d'heures inférieur à celles réalisées, ce qui s'est répété pendant plusieurs mois, soulignant en outre qu'il a travaillé 226 jours au lieu de 215 jours sur l'année 2011, sans contrepartie, et qu'il n'a pas perçu de congés payés sur commissions pendant plusieurs années. Me E... ès qualités sollicite la confirmation de la décision entreprise, en conséquence le rejet des demandes de M. Pascal X... et sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 2500 euros. Après avoir rappelé qu'en mars 2012, M. Pascal X... avait, comme l'un de ses collègues, tenté de négocier son départ, Me E... fait valoir qu'il incombe à son adversaire de rapporter la preuve de manquements de son employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Sur le non paiement des commissions, il fait valoir qu'il s'agissait uniquement d'une erreur comptable qui a été régularisée, que celle-ci portait sur des sommes modestes (186, 92 euros nets par mois en moyenne) n'empêchant pas la poursuite du contrat de travail et dont M. Pascal X... ne s'est jamais plaint avant sa lettre du 30 mars 2012, contestant en cela les attestations produites par le salarié. S'agissant des heures supplémentaires, l'intimé prétend, pour la période postérieure au 1er janvier 2011, que l'invalidation du forfait jours n'a pas obligatoirement pour effet un rappel pour heures supplémentaires, le salarié devant préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande. Soutenant que l'horaire à appliquer est de 40 heures, il fait valoir que le temps d'installation et de rangement du matériel, excessivement fixé à une heure par M. Pascal X..., est inclus dans le temps de travail et qu'il a été rémunéré. Il considère que la demande relative à des récupérations non payées est imprécise et non fondée, et qu'en tout état de cause, le seul fait du non paiement des jours de travail supérieurs au forfait jours ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En ce qui concerne la période antérieure, il formule les mêmes observations sur le temps d'installation et de rangement, mais soutient aussi que le décompte de l'appelant inclut les temps de transport, lesquels sont exagérés et ne constituent pas du temps de travail effectif. Pour la violation de l'interdiction de payer l'or en liquide, Me E... ès qualités fait valoir que la société VPO était tenue d'agir de la sorte en raison de la demande des clients, et qu'en tout état de cause c'est cette dernière qui encourrait une sanction pénale. Enfin, pour les congés payés sur commissions, il soutient que jusqu'en décembre 2010, ils étaient intégrés dans le montant total des commissions. En tout état de cause, ces faits seraient trop anciens pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il s'oppose à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, en faisant valoir que ni la preuve d'heures supplémentaires, ni celle de son intention frauduleuse ne sont rapportées. Le Cgea Ags de Toulouse, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que ni le défaut de paiement des commissions, qui résultait d'une erreur du comptable et était d'un montant limité, ni les heures supplémentaires invoquées par le salarié et dont la réalité n'est pas établie, ne constituaient des griefs empêchant la poursuite du contrat de travail. Subsidiairement, il fait valoir que sa garantie ne saurait excéder les limites légales et précise qu'il ne peut être tenu de la délivrance des documents de fin de contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur les heures supplémentaires : Vu l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne se référant à la Chartre sociale européenne et à la Chartre communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1 et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Tout d'abord, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Or, les dispositions de l'article 2. 3 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, qui, dans le cas d'un forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude du travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Il n'est justifié d'aucun accord d'entreprise assurant de telles garanties. Par suite, la convention de forfait en jours signée par M. Pascal X... est privée d'effet. S'agissant de la période antérieure à son entrée en vigueur, il était stipulé que la durée du travail était fixée à " 40 heures étant précisé que M. X... bénéficiera en contrepartie d'une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires ". En conséquence de l'annulation de la clause de forfait jours, cette stipulation a vocation à s'appliquer pour la période postérieure au 1er janvier 2011, M. Pascal X... ne pouvant prétendre travailler moins avec un statut de cadre que lorsqu'il ne relevait pas de cette classification. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ses prétentions, M. X... verse aux débats : - un tableau faisant apparaître le lieu où il devait se rendre, un rubrique " horaires imposés ", les temps de transport et les temps d'installation (en général une heure), - les fiches de frais correspondantes, - quelques annonces publicitaires relatives à la tenue d'un stand VPO, - deux attestations émanant de M. Y... et de M. Z.... Or, force est de constater en premier lieu que le tableau produit ne mentionne pas l'heure de début et l'heure de fin de sa journée de travail, ce que ne permettent pas de déterminer les deux attestations produites, puisque leurs auteurs indiquent seulement qu'au delà du temps de présence prévu sur les flyers, M. Pascal X... devait également installer et ranger son matériel, sans préciser la durée de cette opération, étant relevé que l'achat de métaux précieux ne nécessite pas le déploiement d'un stand important. Il n'est pas rare que soit même mentionné un temps de travail global pour plusieurs jours. En deuxième lieu, le tableau inclut les temps de transport, lesquels ne correspondent pas, selon l'article L. 3121-4 à du temps de travail effectif. Dans ces conditions, il apparaît que M. Pascal X... n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. Pascal X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. En conséquence, l'existence d'heures supplémentaires n'ayant pas été retenue, il convient de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. II-Sur le rappel de congés payés sur commissions : Il est constant qu'à compter du 1er janvier 2011, les bulletins de salaire de M. Pascal X... font apparaître expressément les congés payés sur commissions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cependant, l'avenant signé par M. Pascal X... le 9 décembre 2010 mentionne : " La rémunération des commissions s'entend comme comprenant le paiement de l'indemnité de congés payés (10 %) comme convenu dans l'accord de travail initial, ce que M. Pascal X... confirme ici. Les bulletins de paye feront apparaître cette indemnité de façon distincte sur le versement des commissions ". Or, M. Pascal X..., qui ne justifie pas du montant des commissions hors congés payés auxquelles il pouvait prétendre, ne démontre pas, que contrairement à ce qu'il a accepté de signer, il n'a pas perçu les congés payés sur commissions pour la période antérieure au 1er janvier 2011. Ce chef de demande sera donc rejeté. III-Sur la prise acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet à un salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il lui incombe de rapporter la preuve du manquement suffisamment grave invoqué. Or, en l'espèce, et indépendamment de la question des heures supplémentaires, il apparaît en premier lieu qu'il n'est pas contesté que de novembre 2011 à mars 2012, la rémunération variable de M. Pascal X... a été baissée, son taux passant de 1, 15 % du chiffre d'affaire à 0, 98 %, d'où une perte nette sur cinq mois de 934 euros, soit une moyenne de 186 euros par mois, ce qui, pour un salaire net de l'ordre de 2200 à 2500 euros, n'était pas négligeable. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, qui ne verse d'ailleurs aucune pièce en ce sens, il ne pouvait s'agir d'une erreur comptable. En effet, dans un courrier du 29 mars 2012, M. A..., qui était le dirigeant de la société VPO, explique à ses salariés, face à " l'inquiétude " qu'ils expriment, les difficultés de la société, et poursuit " Frais de personnel : une première mesure a été de vous demander d'accepter la baisse de vos commissions d'achats. Je me permets de vous réexpliquer cette mesure... Après analyse j'ai décidé, j'insiste sur le fait que je vous ai demandé de réduire vos commissions. Il y a eu probablement des erreurs de communication et pour ceci je vous présente mes excuses, mais la mesure a été et est importante dans le cadre du redressement de l'entreprise. Malheureusement tous n'ont pas compris la gravité du thème et envisagent de porter cette affaire devant les tribunaux, je les félicite pour leur lucidité et leur clairvoyance, merci aux autres car il ne s'agit vraiment que d'exception ". Ce courrier révèle donc clairement que c'est de manière délibérée et sans avoir l'accord de ses salariés que la société VPO a procédé à la baisse des commissions. En outre, il est établi par le mail de M. F... du 13 mars 2012, et des attestations de M. B... et de M. C..., cette dernière, certes non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, valant néanmoins à titre de renseignements, que la direction était au courant de cette situation et des plaintes des salariés (en ce sens les deux attestations). Dès lors, il apparaît que l'employeur a, de ce chef, méconnu ses obligations contractuelles. Bien plus, l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 31 juillet 2011, telle que modifiée par la loi no2011-900 du 29 juillet 2011, interdisait de régler l'achat de métaux précieux en espèces. Or, par un courrier du 19 décembre 2011 confirmé par un autre du 2 février 2012, le dirigeant de la société VPO demandait clairement à ses salariés de régler en liquide les achats d'or si tel était le souhait du client. Non seulement, il leur imposait ainsi de violer la loi, mais au surplus, les salariés devaient retirer de leur compte une somme en liquide de 9000 euros, ce qui les exposait à des risques réels de vols et au questionnement de leur banquier. Il importe peu que les clients aient souhaité poursuivre les transactions en espèces, la société VPO se devait de ne pas imposer à ses salariés de persévérer dans une pratique interdite. Pour preuve du peu de considération portée par M. A... à cette situation, le mail adressé le 5 juin 2012 en réponse à M. D..., dans lequel il écrit : " Je m'en bats les c.... les demandes de payements pour des achats importants en liquidité ont repris ". Dans ces conditions et pour ces deux motifs, sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres, et peu important à cet égard que le salarié ait cherché précédemment à négocier son départ, ce qui ne dispensait pas son employeur de respecter ses obligations, il apparaît que la société VPO a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles et que ces manquements rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles ; En conséquence, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, M. Pascal X... est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés y afférents. Les sommes réclamées à ce titre n'étant pas contestées dans leur montant, il convient de fixer sa créance de ce chef à : *3653, 64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *9185, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), *918, 57 euros au titre des congés payés sur préavis. Il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, que sauf s'il a moins de deux ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise employant habituellement moins de onze personnes, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. M. Pascal X... avait, lors de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté d'à peine cinq ans et était âgé de 37 ans. Il n'avait pas vocation à percevoir immédiatement une indemnisation de Pôle emploi qui a considéré son départ comme volontaire, et a ensuite été gérant non rémunéré d'une société. Dans ces conditions, et compte tenu de son dernier salaire, s'élevant à environ 3000 euros, il convient de lui allouer une somme de 27000 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail. Me E... sera condamné à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse de ce chef nécessaire. Il y a lieu, par application de l'article 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société VPO des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois ainsi qu'ils sera dit au dispositif. IV-Sur les demandes accessoires : Rien ne s'oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. Les demandes tendant à ce que soit fixée la moyenne des derniers salaires et à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée apparaissent sans objet devant la cour. Les prétentions de M. Pascal X... ayant été au moins en partie accueillies, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à M. Pascal X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que celui-ci ne sollicite pas la condamnation de son adversaire à lui verser cette somme, mais que sa créance soit, de ce chef également, fixée dans le cadre de la procédure collective de la société VPO. Partie succombante, Me E... ès qualités supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles. Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'AGS, dont les garanties ne seront dues que dans les limites prévues au code du travail, ainsi qu'il sera dit ci-dessous. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement rendu le 5 avril 2013 par le conseil de prud'hommes du Mans, en qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail par M. Pascal X... produit les effets d'une démission, débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné le salarié à verser à Me E... ès qualités une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Pascal X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixe les sommes dues à M. Pascal X... dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VPO aux sommes suivantes : *3653, 64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *9185, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), *918, 57 euros au titre des congés payés sur préavis, *27000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail, *2000 euros sur le fondemnet de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - Ordonne le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi arrêtées la date de la présente décision et dans la limite de six mois, - Ordonne à Me E... de remettre à M. X... les documents de fin de contrat modifiés, - Déclare la présente décision opposable au gérant de l'AGS dans les limites et plafonds prévus par l'article L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne Me E... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 112-6 du code monétaire et financierarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 31 de la Chartre des droits fondamentaux
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- 28 avril 2015
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