Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd92346
- Date
- 28 avril 2015
- Condamnation
- 6 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01080. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 476 ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANTE : LA SA LABORATOIRES GENEVRIER 280 rue de Goa-ZI les 3 Moulins Parc de Sophia Antipolis-BP 47 06901 SOPHIA ANTIPOLIS représentée par Maître REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Nicolas Y... ... 49170 ST LEGER DES BOIS représenté par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110559 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Y... a été engagé en qualité de visiteur médical spécialiste exclusif par la société Laboratoires Genevrier suivant lettre d'embauche du 27 février 2008 et contrat à durée indéterminée du 31 mars 2008, moyennant une rémunération brute de 2500 euros par mois. La société compte plus de 350 salariés et est soumise dans ses relations avec son personnel à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. M. Y... était chargé, " en dehors de toute activité de nature commerciale, de la présentation ou du rappel, auprès des membres du corps médical, des produits qui lui seront confiés par la société, en vue d'en provoquer ou d'en intensifier la prescription ". Il était plus particulièrement spécialisé en gynécologie et fertilité et devait, à cette fin, visiter les médecins spécialistes et les services hospitaliers publics ou privés. L'article 6 du contrat lui imposait une obligation de résidence sur son secteur d'activité, lequel a été défini, le 16 mars 2009, comme étant celui de la région Pays de Loire. Fin 2010, la société Laboratoires Genevrier a modifié ce secteur en lui retirant Nantes et Angers et en lui demandant d'intervenir sur de nouveaux secteurs et notamment Limoges, Angoulême, Périgueux, Brive la Gaillarde et Cahors. Il a été licencié par courrier du 5 avril 2011 pour cause réelle et sérieuse, la société Laboratoires Genevrier lui reprochant : - d'importants dysfonctionnements dans le déroulement de son activité, - un niveau de connaissance insuffisant, - une mauvaise connaissance de l'étude Selman. Le 18 mai 2011, M. Y... saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts outre une indemnité de procédure. Il a, par la suite, sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 10 avril 2013, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... les sommes suivantes : *59384 euros à titre de rappel de salaire consécutif aux heures supplémentaires, *5938, 40 euros au titre des congés payés y afférents, *7900 euros au titre du rappel de l'indemnité de préavis, *1715 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement, *32000 euros au titre du travail dissimulé, *1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit en précisant que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2670 euros, - débouté les parties pour le surplus. La société Laboratoires Genevrier a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2013. Par une ordonnance de référé du 29 mai 2013, le premier président de la cour de céans l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 26 janvier 2015 pour M. Y..., - du 4 mars 2015 pour la société Laboratoires Genevrier, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. L'appelante demande à la cour de confirmer le caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y..., pour le surplus de débouter ce dernier de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 24030 euros réglée dans le cadre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du conseil de prud'hommes. En ce qui concerne le licenciement, la société Laboratoires Genevrier fait tout d'abord valoir que la modification de secteur intervenue en septembre 2010, était liée à la nécessité de regrouper les départements par réseaux d'influence et de créer des secteurs plus ramassés géographiquement, que la perte par M. Y... de Nantes est liée au rattachement de la ville à la région Bretagne mais aussi à la circonstance que le professeur Z..., du CHU de la ville ne souhaitait plus rencontrer M. Y..., et que ce dernier, comme les autres délégués, a conservé 70 % de son secteur initial. Elle ajoute que le salarié a accepté cette nouvelle sectorisation. La société Laboratoires Genevrier soutient que dans la lettre de licenciement, il n'est pas fait grief à M. Y... d'une insuffisance de résultats commerciaux mais de résultats de " l'activité professionnelle ". Elle fait valoir que ses griefs sont établis par le compte rendu de duo réalisé le 28 février 2011 par Mme A..., l'entretien d'évaluation du 31 janvier 2011 et les courriels qu'elle produit, considérant que les pièces versées aux débats par son adversaire, et notamment les attestations d'une cinquantaine de médecins " non ciblés ", c'est à dire non spécialisés en gynécologie, ainsi que le témoignage de Mme B..., en faveur de laquelle M. Y... a lui-même témoigné, ne sont pas de nature à se substituer au pouvoir de l'employeur d'apprécier la qualité du travail attendu de son collaborateur. S'agissant des heures supplémentaires, la société Laboratoires Genevrier fait valoir : - que M. Y... ne produit pas de décompte précis des heures travaillées, indiquant systématiquement quatre heures supplémentaires par jour, - que le salarié bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, de sorte que l'employeur ne pouvait effectuer aucun contrôle sur ses heures, - qu'à compter du 1er janvier 2011, il était soumis à un forfait jours, comme cela était mentionné sur ses bulletins de paye, dès lors qu'il n'avait pas manifesté son désaccord à la lettre qui lui avait été envoyée à ce sujet le 6 décembre 2010, - qu'un certain nombre des courriels qui auraient été envoyés tardivement ne sont pas produits, qu'en outre, il n'est pas établi qu'ils ont été envoyés depuis le lieu de travail du salarié et sur directives de son employeur. La société Laboratoires Genevrier s'oppose par suite également à la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, soulignant l'absence de réclamation de la part de M. Y..., la grande autonomie de ce dernier et l'existence, à partir de 2011, d'une convention de forfait. Enfin, elle fait valoir que la condamnation prononcée au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ne repose sur aucune base sérieuse. M. Y... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sur le licenciement, et de déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner en conséquence la société Laboratoires Genevrier à lui verser la somme de 62400 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de confirmer le jugement entrepris sur les heures supplémentaires et de condamner la société Laboratoires Genevrier à lui verser à ce titre la somme de 58183, 89 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 5818, 38 euros au titre des congés payés afférents, - de condamner la société Laboratoires Genevrier à lui verser un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 7900 euros et d'indemnité de licenciement de 1715 euros pour tenir compte du rappel de salaires pour heures supplémentaires, - réformant le jugement entrepris, de condamner la société Laboratoires Genevrier à lui verser la somme de 40000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - ajoutant au jugement entrepris, de condamner la société Laboratoires Genevrier à lui verser la somme de 790 euros au titre des congés payés sur le rappel d'indemnité de préavis, outre celle de 9250 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'utilisation de son habitation pour les besoins de son activité professionnelle, - le tout avec intérêts de droit, net de charges sur les dommages et intérêts, - de condamner la société Laboratoires Genevrier à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend tout d'abord qu'il n'a pas donné son accord à la modification de sa sectorisation et donc de son contrat de travail, mais que début septembre 2010, il a vu supprimer d'autorité, par son employeur, l'ensemble des données concernant les médecins angevins et nantais notamment, de sa base informatique. Concernant son licenciement, il soutient en premier lieu que la lettre de licenciement est fondée notamment sur une insuffisance de résultats commerciaux, alors que cela ne pouvait lui être reproché, puisque l'activité de visiteur médical est exclusive de toute activité de nature commerciale. Il fait valoir en deuxième lieu, qu'il n'avait jamais fait l'objet précédemment d'observations, qu'au contraire il avait bénéficié de primes, s'étant vu féliciter pour son travail et que pendant trois ans, les comptes rendus de visite duo ont été systématiquement positifs. Il estime que la société Laboratoires Genevrier n'établit donc pas les carences qu'elle lui impute, le compte rendu du 28 février 2011 étant une manoeuvre orchestrée par son employeur pour se constituer une preuve à lui-même, et contenant des éléments mensongers. Il conteste d'ailleurs l'absence de mise en place de plan d'action, d'actions de communication professionnelle et avoir eu une mauvaise connaissance de l'étude Selman, soulignant qu'il a obtenu à la dernière évaluation, 71 % de bonnes réponses, pour une moyenne nationale de 74 %. Il indique que les attestations qu'il produit (anciens managers et surtout médecins) démontrent son professionnalisme, son respect rigoureux de la déontologie et ses connaissances médicales. Enfin, il avance que l'insuffisance de résultat qui lui est reprochée ne lui est pas imputable, mais résulte de la modification unilatérale de son contrat de travail, laquelle était sans lien avec une prétendue mésentente avec le professeur Z..., ce qu'il conteste, mais a été décidée suite à un changement de direction et en raison des difficultés économiques du secteur. Cette modification fautive de son contrat de travail a aggravé ses conditions de travail, dans la mesure où il a perdu une partie substantielle de ses clients et a du intervenir sur des zones éloignées de son domicile. Elle interdirait par suite à la société Laboratoires Genevrier de se prévaloir des carences de son salarié dans l'exécution du contrat modifié. Le véritable motif du licenciement est, selon M. Y..., économique. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que malgré ses recherches, il n'a pu retrouver un emploi à durée déterminée qu'en août 2012 avant d'obtenir, un an plus tard, un contrat à durée indéterminée qui l'oblige néanmoins à louer un studio en région parisienne. S'agissant des heures supplémentaires, il fait valoir que la convention de forfait qui lui est opposée par la société Laboratoires Genevrier est irrégulière, faute pour cette dernière de justifier d'une disposition conventionnelle régulière l'autorisant à recourir à des forfaits temps, soulignant que l'accord d'entreprise du 29 octobre 2010 ne contient aucune mesure pour assurer la sécurité et la santé du travailler, et faute d'accord exprès de sa part et de convention signée par lui. Il fait valoir qu'il devait accomplir de nombreuses heures supplémentaires au regard des déplacements à effectuer et des formations médicales qu'il organisait le soir. Il estime qu'il étaye suffisamment sa demande par la production d'un décompte, les relevés de péage, les notes de frais, les annonces relatives aux formations organisées, la convention de forfait que son employeur a tenté de lui imposer et les courriels tardifs qu'il devait adresser et dont son employeur avait nécessairement connaissance. Or la société Laboratoires Genevrier ne produit selon lui aucune pièce de nature à remettre en cause ses décomptes. M. Y... soutient qu'en lui appliquant un forfait jours sans qu'ait été conclue de manière régulière une convention de forfait-jours, la société Laboratoires Genevrier s'est rendue coupable de travail dissimulé. En outre, il fait valoir qu'en raison de l'éloignement du siège de l'entreprise, situé dans la région niçoise, il devait exécuter une partie de ses fonctions, notamment ses tâches administratives, depuis son domicile. Il estime devoir indemnisé à ce titre par une somme de 250 euros par mois. MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé : La lettre d'embauche établie le 27 février 2008 par la société Laboratoires Genevrier mentionnait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Se prévalant d'un accord d'entreprise du 29 octobre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la société Laboratoires Genevrier a, par courrier recommandé du 29 novembre 2010, fait connaître à M. Y... qu'à compter de 2011, la gestion de son temps de travail serait effectuée en nombre de jours travaillés, ce nombre étant fixé à 216 jours par année complète d'activité, plus une journée de solidarité. Cette lettre se terminait en ces termes : " vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente pour faire éventuellement connaître votre refus du contenu de la présente. A défaut, vous serez réputé l'avoir accepté. " Il est constant que M. Y... n'a pas fait connaître par écrit son refus de cette modalité particulière d'aménagement de son temps de travail. Cependant, en application de l'article L. 3121-40 du code du travail, une convention de forfait jours autorisée par un accord collectif de travail doit être passée par écrit entre l'employeur et chacun des salariés concernés. Or, en l'espèce, M. Y... n'a pas donné d'accord exprès et écrit à la proposition de son employeur. Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir d'une convention de forfait jours. M. Y... est donc fondé à solliciter le paiement des heures accomplies au delà de 35 heures. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au soutien de ses prétentions, M. Y... verse aux débats : - un décompte faisant apparaître les heures supplémentaires jour par jour, dans lesquels il est indiqué que le salarié commençait à 8 heures et terminait à 18 heures avec une pause d'une heure avant sa ressectorisation, et faisait ensuite comme horaires 8 heures 20 heures avec toujours une pause d'une heure, - des emails envoyés tardivement (une quarantaine), - ses notes de frais et liste des péages pour les années 2009 à 2011, dont il ressort qu'il accomplissait régulièrement 300 à 450 km par jour, - des emails relatifs à des déplacements et des titres de transport, - des annonces relatives à des soirées organisées par la société Laboratoires Genevrier et auxquelles il participait, M. C..., ancien collègue, attestant qu'elles se terminaient aux alentours de 23 heures 30- minuit. Les décomptes produits sont, pour certains jours, spécifiquement motivés au regard de séminaires, de déplacements ou du travail administratif à effectuer. Conjugués avec les autres pièces versées aux débats, ils étayent suffisamment que des heures supplémentaires ont été accomplies, peu important à cet égard que M. Y... n'ait pas adressé préalablement de réclamation à son employeur. La société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement prétendre que les heures supplémentaires n'étaient pas réalisées à sa demande ou du moins avec son accord implicite, compte tenu du secteur géographique attribué à son délégué médical, surtout à partir de septembre 2010, étant relevé que par un courriel du 26 octobre 2011, M. Y... avait attiré son attention sur les contraintes de son nouveau secteur en terme de kilomètres parcourus et de nuits passées hors de chez lui. D'ailleurs, si tel n'avait pas été le cas, l'employeur lui aurait demandé notamment de ne pas envoyer de courriels si tardivement, étant souligné qu'au contraire, c'est lui qui parfois exigeait de M. Y... une réponse le soir même par un email envoyé à 19 heures 18 (pièce 148). L'employeur ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les horaires avancés par le salarié. Néanmoins le décompte établi par ce dernier ne peut être retenu dans son intégralité, dans la mesure où, en premier lieu, il est peu vraisemblable qu'en 37 mois, il ait accompli 2300 euros heures supplémentaires, tout comme il est peu vraisemblable que, compte tenu de ses fonctions, il ait eu des horaires de travail suivant un horaire fixe (début systématiquement à 8 heures), hors tâches exceptionnelles. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies à retenir, des taux horaires successivement appliqués, des majorations applicables, la créance de rappel de salaire de M. Y... sera retenue pour 35 000 euros, incidence des congés payés incluse. Par suite, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un certain nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement fait, est réputé être un travail dissimulé par l'employeur. Pour autant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures inférieur à celui réellement réalisé, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la société Laboratoires Genevrier ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré que M. Y... réalisait des heures supplémentaires, compte tenu du secteur attribué à celui-ci, des formations et soirées auxquelles il participait, des emails tardifs qu'il lui envoyait. Cette omission de régler lesdites heures s'est répétée pendant plusieurs mois et bien plus, la société Laboratoires Genevrier a tenté d'imposer une convention de forfait sans recueillir l'accord écrit de son salarié, ce qui devait lui permettre de ne plus avoir à régler les heures supplémentaires. Dans ces conditions, il apparaît que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société Laboratoires Genevrier à verser à M. Y..., sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, une indemnité pour travail dissimulé. Celle-ci a été fixée à la somme de 32 000 euros par les premiers juges pour tenir compte des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Cependant, compte tenu de la condamnation ci-dessus prononcée de ce chef et des éléments du dossier, il convient de réduire cette somme à 22 000 euros. II-Sur le licenciement : Il convient d'examiner successivement les trois motifs de licenciement, tels qu'énoncés dans la lettre du 5 avril 2011, qui fixe les limites du litige. A/ d'importants dysfonctionnements dans le déroulement de votre activité : La société Laboratoires Genevrier explicite comme suit ce grief : "- non respect des règles de déontologie et de la chartre de la visite médicale concernant votre activité et le lancement d'Endocell : non transmission des conditions de vente, non remise des résumés des caractéristiques produits et non remise de l'avis de la Commission de transparence, ce qui entraîne un non respect des consignes de notre laboratoire et une non utilisation du matériel de promotion (compte rendu de duo du 28 février 2011), - nombreux retards dans la transmission de vos rapports d'activité (dernière relance en date du 16 mars 2011), - aucun plan d'action suite à l'analyse des résultats insuffisants (mail du 23 février 2011 concernant les centres de La Rochelle et de Périgueux), - pas de mise en place d'actions de communication professionnelle (réunions professionnelles, formation médicale continue, universitaires, congrès) pour le lancement d'Endocell (votre email du 22 février 2011) ". En ce qui concerne le premier grief, force est de constater que la société Laboratoires Genevrier se fonde sur ce point uniquement sur un compte rendu de duo rédigé par Mme A..., supérieure de M. Y..., le 28 février 2011, donc sur une pièce établie unilatéralement par un préposé de l'employeur et qui se trouve au moins partiellement contredite par les attestations des docteurs F... et G... qui indiquent s'être vu remettre les documents et matériels nécessaires et que M. Y... a répondu à leurs questions médicales et scientifiques. Or, M. Y... n'avait jamais jusqu'ici fait l'objet d'observations sur ce point. Au contraire, les comptes rendus de duo qu'il produit sont positifs et mentionnent, à partir de juillet 2008, que les documents remis ou présentés sont conformes au cahier de campagne, que la chartre de la visite médicale est respectée. Un compte rendu des 28 et 29 mai 2010 indiquait d'ailleurs " tu dois passer de bon visiteur médical à excellent vendeur ". Les compte rendus de duo établis par Mme A... le 22 septembre 2010 et 27 octobre 201 révèlent que la pratique et la remise des documents sont conformes et attribuent sur la plupart des postes analysés une note de 3/ 3. Dans le dernier, la supérieure de M. Y... fait état de la bonne couverture de cibles mais aussi de son manque de temps pour l'accomplissement de sa mission administrative. Dès lors, à supposer que le rapport du 28 février 2011 puisse être considéré comme ayant une valeur probatoire suffisante, les faits qui y sont rapportés, relatifs à une période de temps limitée, seraient insuffisants pour justifier le licenciement d'un salarié qui avait toujours donné satisfaction et qui avait même reçu des courriels le félicitant ainsi qu'il en justifie (5, novembre 2009, 18 mai 2010, 9 juillet 2010, 9 et 17 décembre 2010). La société Laboratoires Genevrier ne justifie pas qu'elle a du, de manière récurrente adresser des relances à M. Y... pour qu'il transmette les données relatives à son activité, deux emails seulement étant produits sur ce point. S'agissant de l'absence de plan d'action suite à l'analyse de résultats insuffisants, l'employeur verse aux débats des emails du 23 février 2011 dans lesquels Mme A..., s'inquiète des pertes de chiffre d'affaires sur les cliniques de Périgueux et de La Rochelle. Ces courriels démontrent que le salarié a procédé à une analyse des causes de cette situation, mais que la société Laboratoires Genevrier lui reproche de ne pas mettre en oeuvre d'actions correctrices. C'est donc bien comme le soutient le salarié, une insuffisance de résultats qui lui est reprochée. D'ailleurs, les plans d'actions Q3 2010 et Q1 2011 démontrent que les seuls objectifs fixés étaient en termes de chiffre d'affaire. Or, l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique exclut expressément des fonctions des visiteurs médicaux toute activité de nature commerciale, de sorte que le grief susvisé ne peut fonder le licenciement de M. Y.... Contrairement à ce que soutient l'employeur, M. Y... justifie par la production des attestations des docteurs H..., F..., I..., J... et K... que des dates avaient été retenues pour la présentation d'Endocell juste avant son licenciement, mais que du fait de celui-ci, les réunions ont été annulées. B/ un niveau de connaissance insuffisant et une mauvaise connaissance de l'étude Selman : La société Laboratoires Genevrier indique que le niveau de connaissance de M. Y..., " mis en évidence à la dernière évaluation QCM avec un résultat inférieur à 80 % " ne lui permet pas " une information scientifique satisfaisante du corps médical ". Sur le second point il indique : " Lors de l'entretien du 31 mars vous avez reconnu certains faits et mis en avant votre changement de secteur pour justifier votre attitude, mais nous vous avons rappelé que ce changement de secteur s'est imposé à notre laboratoire par le fait qu'un médecin leader national dans la procréation médicalement assistée refusait de vous recevoir compte tenu de vos lacunes. Dans ces conditions, nous avions, avec votre chef de zone, étudié le découpage d'un nouveau secteur compatible avec votre spécialité et la dispersion des centres de PMA dans votre région pour que ce changement ait le moins d'impact possible sur votre vie privée. Vous êtes en moyenne en dehors de votre domicile deux nuits par semaine, ce qui correspond aux normes de la profession. Par ailleurs, vous reconnaissez avoir bénéficié d'un accompagnement important de la part de votre manager. Pour mémoire votre chef de zone vous a épaulé mensuellement pendant plus d'un an pour que vous puissiez réussir les missions qui vous étaient confiées. Force nous est de constater que cela n'a pas produit les résultats escomptés. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de délégué médical spécialisé vous intervenez dans le secteur sensible de la fécondation in vitro (environ 200 centres en France). Ce secteur rassemble les plus grands médecins spécialistes en gynécologie et ces médecins exigent des compétences scientifiques à la hauteur des enjeux et des risques sur l'embryon ; ils ne peuvent se permettre de recevoir des informations approximatives, sans support étayé d'études scientifiques ". Il convient d'observer que la société Laboratoires Genevrier ne fournit aucune pièce de nature à caractériser une méconnaissance de l'étude Selman. En ce qui concerne le QCM, M. Y... soutient, sans être contredit, que la moyenne nationale des évaluations se situait à 74 %, donc également en deçà du seuil de 80 %. Dans le compte rendu du 27 octobre 2010, Mme A... mentionne au contraire : " tu présentes de façon simple et claire Endocell. Tu connais bien le positionnement de Fostimon et Endocell et tu restitues simplement ". Surtout, M. Y..., qui n'avait jamais fait l'objet d'observations défavorables avant son évaluation du 31 janvier 2011, l'entretien d'évaluation ayant alors donné lieu à des observations de sa part, produit de multiples attestations émanant pour l'une de M. E..., son ancien supérieur hiérarchique, et pour les autres de médecins, pour beaucoup gynécologues qui vantent ses qualités professionnelles et, en particulier, ses connaissances. Dans ces conditions, ce grief ne saurait pas plus être retenu. Par suite, il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers sur ce point et de dire que le licenciement de M. Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. M. Y... a été licencié à l'âge de 38 ans. Il avait alors une ancienneté de trois ans. Il a bénéficié d'allocations chômage pour un montant mensuel de l'ordre de 1400 euros. Il justifie qu'il a, de manière active, recherché un emploi. Il a été recruté en août 2012 pour un remplacement de congé maternité et a pu retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée en août 2013, mais en région parisienne. Il ne démontre pas en revanche, qu'il a fait l'objet d'une compagne de dénigrement de la part de la société Laboratoires Genevrier. Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de condamner la société Laboratoires Genevrier à lui payer une somme de 20000 euros, nette de charges. Il y a lieu, par application de l'article 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société Laboratoires Genevrier des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois ainsi qu'ils sera dit au dispositif. III-Sur les autres demandes : A/ Sur le paiement d'un solde d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement : M. Y... n'explicite aucunement la demande qu'il présente de ce chef. Par suite, celle-ci sera rejetée. B/ Sur le paiement de dommages et intérêts pour l'utilisation du logement : L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Dès lors, si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. En l'espèce, il est constant que le siège social de la société Laboratoires Genevrier se situe dans les Alpes Maritimes et il n'est pas allégué que M. Y... disposait d'un bureau mis à disposition sur son secteur de rattachement. Par suite, il apparaît qu'il devait accomplir, au moins en partie, ses tâches administratives à partir de son domicile, étant rappelé qu'il justifie de mails envoyés tardivement ou le dimanche. La société Laboratoires Genevrier doit donc l'indemniser de cette sujétion particulière. Cependant, en l'absence d'éléments précis relatif à l'importance de celle-ci, le préjudice en résultant sera évalué au regard des pièces produites, à la somme de 1800 euros. C/ Sur les demandes accessoires : Les intérêts sur les sommes à caractère salarial seront dus à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes de la société Laboratoires devant le conseil de prud'hommes, soit le 20 mai 2011, et que ceux dus sur les autres sommes seront dûs à compter du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du code civil. La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Laboratoires Genevrier une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Partie succombante, elle supportera les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement : - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : *dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, *condamné la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... les sommes suivantes : *59384 euros à titre de rappel de salaire consécutif aux heures supplémentaires, *5938, 40 euros au titre des congés payés y afférents, *7900 euros au titre du rappel de l'indemnité de préavis, *1715 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement, *32000 euros au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le licenciement de M. Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - Condamne la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... une somme de 20000 euros nette de charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Ordonne le remboursement par la société Laboratoires Genevrier des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi arrêtées à la date du présent arrêt dans la limite de six mois, - Condamne la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... une somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles, - Condamne la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... la somme de 35000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, incidence des congés payés incluse, - Condamne la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... la somme de 22000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Dit que les intérêts sur les sommes à caractère salarial seront dus à compter du 20 mai 2011 et que ceux dus sur les autres sommes seront dûs à compter du présent arrêt, - Confirme le jugement en ses autres dispositions, - Condamne la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes pour le surplus, - Condamne la société Laboratoires Genevrier aux dépens de la présente instance.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 6 du contrat lui imposait une obligaarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-40 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd92346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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