Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd92356
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 288 R. G : 14/ 00613 X... C/ Y... Appel d'une ordonnance rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE ST DENIS en date du 07 JUIN 2013 suivant déclaration d'appel en date du 03 AVRIL 2014 rg no 14/ 91 APPELANTE : Madame Viviana Marie Emmanuelle X... ... 97433 SALAZIE Représentant : Me Jean Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007112 du 13/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIME : Monsieur Yann Eric Y... ... 97433 SALAZIE Représentant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000828 du 19/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 18 Février 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 Février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Avril 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier : Mme Nadia HANAFI, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 7 juin 2013, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 3 avril 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a : - prononcé le divorce entre les époux X.../ Y... pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant le notaire de leur choix ; - dit que l'épouse n'usera plus du nom de son mari après le prononcé du divorce ; - fixé la date des effets du divorce entre les époux au 26 mai 2010 ; - dit que les deux parents exerceraient l'autorité parentale sur les enfants étant précisé que leur résidence habituelle serait fixée chez la mère ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1o, 3o et 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi 17h30 au dimanche 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la grand-mère maternelle et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - dispensé provisoirement le père de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 8 et le 10 décembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour Mme X... appelante de : - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait librement entre les parties, et à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 450 ¿ (150 ¿ x 3) avec indexation ; - rappeler que M. Y... est tenu d'une indemnité d'occupation à compter du 26 mai 2010 dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Par conclusions du même jour adressées au conseiller de la mise en état Mme X... demandait que soit prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au visa de l'article 909 du code de procédure civile. M. Y... intimé de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; - constater qu'il ne réside plus dans le domicile depuis 2011 ; - dire qu'il n'y a pas lieu à solliciter le bénéfice d'une occupation du domicile conjugal à titre onéreux, M. Y... n'ayant pas habité le domicile depuis la séparation ; - dire que l'occupation du domicile devra être déclarée à titre gratuit au regard des faibles ressources de l'époux et parce qu'il ne vit plus dans les lieux ; - renouveler les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance quant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - subsidiairement, dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait : - un week-end sur deux si le lieu de récupération se fait devant le collège de mare à citrons du vendredi 17h au samedi 17h ; - la moitié de toutes les vacances scolaires ; - constater son impécuniosité et confirmer la dispense de paiement d'une pension alimentaire à sa charge ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 908 ET 909 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l'intimé semble ignorer que par arrêt en date du 8 juillet 2014 la cour statuant en déféré a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel ; Attendu que de même l'appelante est particulièrement mal venu à demander l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé alors qu'elle a reçu régulièrement notification de celles-ci dans les délais légaux ; Attendu qu'il sera rappelé que seul le conseiller de la mise en état peut statuer au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile ; que cependant ces demandes ont l'intérêt de caractériser la mauvaise foi et l'acharnement procédural des parties ; SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE Attendu que le principe du divorce n'étant pas contesté les disposition y relatives seront confirmées ; SUR L'OCCUPATION DU DOMICILE CONJUGAL Attendu que toutes les demandes relatives au domicile conjugal et à une éventuelle indemnité d'occupation sont de la compétence du juge de la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé qu'aucune disposition ne permet au juge du divorce, quelle que soit le cas de figure, d'accorder à un époux la jouissance gratuite d'un immeuble, contrairement au pouvoir conférés au juge conciliateur ; qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes relatives à ce point ; SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Attendu qu'il résulte des conclusions de première instance que le premier juge a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père conformément aux demandes des époux suite à une médiation ; que l'actuelle procédure n'est manifestement pas faite dans l'intérêt des enfants mais pour satisfaire les ardeurs procédurales des époux ; que dès lors l'intérêt des enfants apparaît de maintenir les modalités prévues par le premier juge sur lesquelles les parties étaient parvenues à s'accorder dans un moment de lucidité grâce à la médiation entreprise ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS Attendu que le premier juge avait constaté l'impécuniosité du père ; que Mme X... soutient qu'il aurait des revenus supérieurs à ceux déclarés au motifs qu'il vendrait des légumes sur le marché ; Attendu que M. Y... qui est agriculteur, justifie ne percevoir que la somme de 5520 ¿/ an en 2012, ce qui correspond aux revenus des années précédentes ; que le juge judiciaire n'a pas à se livrer à un contrôle fiscal ; qu'il appartient à Mme X... de saisir l'administration compétente éventuellement ; qu'en l'état, compte tenu de son état d'impécuniosité, M. Y... est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel principal ; - Déclare M. Y... recevable mais mal fondé en son appel incident ; - Les en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsigneLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd92356
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