Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd92357
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 292 R. G : 14/ 01522 X... C/ Y... Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ST DENIS en date du 04 JUILLET 2014 suivant déclaration d'appel en date du 11 AOUT 2014 rg no APPELANT : Monsieur Marie Bernard X... ... 97420 LE PORT Représentant : Me Marie Anne RIPAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 5145 du 22/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame Chantale Y... ... 97420 LE PORT Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 11 février 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 15 Avril 2015 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 4 juillet 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 11 août 2014, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - débouté M. X... de sa demande suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 30 septembre 2014 et le 1o décembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X... appelant de : - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant X... A... née le 7 août 1988 ; Mme Y... intimée de : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que M. X... fait valoir qu'outre le fait qu'il n'avait plus de nouvelles des études de sa fille, celle-ci est en mesure de travailler compte tenu de son âge ; Attendu que l'intimée fait valoir que A... est titulaire d'un master 1 de droit privé général et d'un Legal law bachelor ; que celle-ci a tenté sans succès de passer le concours de la magistrature et préparerait en outre l'examen d'entrée à l'école d'avocats ; Attendu que si les parents ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants qui poursuivent des études, faut-il encore que ces études présentent un caractère de sérieux suffisant ; qu'il sera rappelé que A... est bientôt âgée de 27 ans soit l'âge d'un bac + 9 ; que pourtant elle ne dispose que d'un diplôme bac + 4, le Legal law bachelor n'étant qu'un diplôme purement anecdotique non nécessaire pour le concours de la magistrature qui ne requiert qu'un bac + 4 ; que manifestement en se cantonnant à tenter un seul concours (sauf l'école d'avocat depuis peu) et le plus difficile, à un âge avancé, A... ne démontre pas que les études suivies présentent un caractère sérieux ; que dès lors M. X... ne saurait être encore retenu dans son obligation alimentaire ; qu'il convient en conséquence de supprimer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille A... X... née le 7 août 1988 à compter du 17 mars 2014 jour du dépôt de la requête introductive d'instance ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. X... recevable en son appel ; - En conséquence : - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande suppression de la pension alimentaire mise à sa charge débouté M. X... de sa demande suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille A... X... née le 7 août 1988 ; Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Supprime la pension alimentaire versée par M. X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille A... X... née le 7 août 1988 à compter du 17 mars 2014 jour du dépôt de la requête introductive d'instance ; - Condamne Mme Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd92357
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