Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd92358
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 293 R. G : 14/ 01715 X... C/ Y... Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 26 NOVEMBRE 2012 suivant déclaration d'appel en date du 28 AOÛT 2014 rg no 12/ 00560 APPELANT : Monsieur Georges Marie Yves X... ... 97490 Sainte-Clotilde Représentant : Me Hanna ALIBHAYE-OMARJEE de l'AARPI PATEL ET OMARJEE ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : Madame Gisèle Marie Olga Y... épouse X... ... 97441 SAINTE SUZANNE Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 6589 du 27/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 18 Février 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 15 Avril 2015 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance entreprise du 26 novembre 2012, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X...visée le 24 décembre 2012, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - constaté que l'exercice de l'autorité parentale était partagé de plein droit sur l'enfant X...Sébastien Jean Fabrice né le 16 décembre 2000, étant précisé que sa résidence habituelle serait fixée chez la mère le père ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires, les 1o, 3o et 5o fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie de l'école ou 17h au dimanche 18h ; - pendant les vacances scolaires, la 1o moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2o moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile de la mère et de l'y reconduire ou faire reconduire à ses frais ; - fixé la contribution aux charges du mariage mensuelle due par M. X...à la somme de 800 ¿ avec indexation ; Vu l'ordonnance de radiation prise en application de l'article 526 du code de procédure civile par le conseiller de la mise en état le 11 décembre 2013 Vu la demande de remise au rôle du 28 août 2014 ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 4 décembre 2014 et le 19 janvier 2015, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X...appelant de : - dire que la contribution aux charges du mariage prendra la forme d'une jouissance du domicile conjugal indivis par Mme Y... ; - lui donner acte de sa volonté de verser la somme de 200 ¿ au titre de sa part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Sébastien ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Mme Y... intimée de : - dire que la contribution aux charges du mariage sera fixée à 950 ¿ en ce compris la somme de 350 ¿ au titre de la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Sébastien ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner l'appelant à lui payer la somme de ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015 ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'AUTORITE PARENTALE Attendu que les dispositions relatives à l'autorité parentale n'étant pas contestées, elles seront reconduites ; SUR LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE Attendu que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales ; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée, qui par conséquent prime toutes les autres ; qu'ainsi les prêts à la consommation invoqués par les parties ne seront pas pris en considération ; Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi au vu de leurs avis d'imposition 2014 : - pour M. X...: - salaire 41 100 ¿/ an soit 3425 ¿/ mois -loyer 798 ¿ - impôts + taxe d'habitation 384 ¿ outre les charges de la vie courante, - pour Mme Y... : - allocations chômage 1092 ¿ - taxe foncière 50 ¿ - taxe d'habitation 78 ¿ outre les charges de la vie courante Attendu que M. X...fait valoir qu'il pourrait demander une indemnité d'occupation pour le domicile conjugal ; que cependant cette allégation est erronée et sa générosité dépourvue de fondement juridique ; Attendu que M. X...offre de laisser la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse ; qu'outre que les parties ne sont pas en instance de divorce, M. X...ne règle aucune charge afférente à cet immeuble ; que de même il fournit une évaluation par un agent immobilier dont la teneur de l'attestation laisse à penser qu'il n'a pas visité l'immeuble ; que même en retenant la valeur d'évaluation proposée soit 190 000 ¿, cela donnerait un revenu locatif brut de 950 ¿ par mois (6 %/ an) dans le meilleur des cas ; que cependant Mme Y... étant copropriétaire pour moitié, c'est moins de 475 ¿/ mois que M. X...propose de verser ; Attendu que ni M. X..., ni Mme Y...n'apporte, au soutien de leur appel, d'élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par le mari au titre de sa contribution aux charges du mariage ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. X...recevable mais mal fondé en son appel principal ; - Déclare Mme Y... recevable mais mal fondée en son appel incident ; - Les en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne M. X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile par le coarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd92358
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