Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd9235a
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 291 R. G : 14/ 01185 X... C/ Y... Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE en date du 02 MAI 2014 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUIN 2014 rg no 12/ 02541 APPELANT : Monsieur Henri Nazaire X... ... 97430 Le Tampon (Réunion) Représentant : Me Sandrine DIAZ DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4018 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame Yanicke Marie Thérèse Y... épouse X... ... 97429 LA PETITE ILE Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO-BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 28 Janvier 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 Février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Avril 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 2 mai 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 18 juin 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a : - prononcé le divorce entre les époux X.../ Y... aux torts exclusifs de l'épouse ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - condamné la mère à verser directement entre les mains de l'enfant majeure E... la somme de 150 ¿ au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, avec indexation ; - condamné Mme Y... à payer à M. X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 080 ¿ payable en 96 mensualités ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 9 décembre 2014 et le 3 novembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X... appelant de : - condamner Mme Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution d'un usufruit du domicile conjugal sis... 97430 Le Tampon évalué à 51 280 ¿ et d'un capital de 30 000 ¿ ou d'un droit viager d'usage et d'habitation du même domicile conjugal évalué à 34 794. 40 ¿ et d'un capital de 50 000 ¿ ; - subsidiairement, condamner Mme Y... à lui payer une prestation compensatoire de 80 000 ¿ ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - condamner l'intimé à lui verser la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme Y... intimée de : - prononcer le divorce pour rupture de la vie commune ; - supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; - débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire et à défaut l'autoriser à se libérer de sa créance (sic) sur 8 ans ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE Attendu que M. X... a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et Mme Y... sur l'article 237 du même code ; Attendu que l'article 246 prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que le mari reproche à l'épouse d'avoir quitté le domicile conjugal pour poursuivre une liaison adultère ; Attendu que Mme Y... reconnaît avoir quitté le domicile conjugal mais conteste l'adultère et fait valoir qu'elle est partie afin de faire réagir son mari qui se complaisait dans l'oisiveté ; Attendu que le grief d'oisiveté apparaît emprunt de sexisme puisqu'il est parfaitement admis qu'une épouse puisse rester au foyer et que l'égalité des sexes conduit à reconnaître le même droit aux hommes ; que d'ailleurs le fait que les enfants soient restés avec le père établit ses allégations selon lesquelles il s'est largement consacré à leur éducation ; que le grief de ne pas contribuer aux charges du mariage ne saurait d'avantage prospérer dès lors qu'il était sans emploi, outre que l'éducation des enfants est une contribution en nature ; Attendu que par contre outre le départ du domicile conjugal en abandonnant mari et enfants qui est reconnu, il résulte des attestations produites qui émanent pour certaines de la famille même de l'épouse que celle-ci a entretenu une liaison avec M. Maxel Z..., comme M. Guillaume Y... : « j'affirme avoir côtoyé depuis 2011 plusieurs fois ma tante en compagnie de M. A...... j'ai aussi été invité chez eux. Je peux donc affirmer qu'il vivent ensemble " ; que Mme Y... essaie vainement de contester ces attestations tout en indiquant que M. Z... était son employeur ce qui ajoute au caractère injurieux de l'adultère ; Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR E... Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi : - pour M. X... : - RSA 617 ¿ - les charges de la vie courante, - pour Mme Y... : - allocation Pôle emploi 478 ¿ - revenus fonciers 650 ¿ - taxes foncières 312 ¿/ mois -prélèvement sociaux 115 ¿ outre les charges de la vie courante partagées avec son concubin Attendu qu'E... n'est plus à ce jour scolarisée alors qu'elle est née le 26 mars 1993 ; que compte tenu de son âge et de l'absence d'handicap, sa situation d'oisiveté ne saurait être assimilée à une situation de besoin ; qu'il convient de supprimer la pension alimentaire versée par Mme Y... à sa fille à compter du présent arrêt ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'à cet égard le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leurs situations respectives en matière de retraite ; Attendu qu'il résulte des éléments de revenus et de charges énumérés ci-dessus que les époux ont des disponibles comparables ; que si l'épouse dispose de deux immeubles outre l'immeuble indivis avec M. X..., il doit être observé qu'ils peuvent entraîner des charges d'entretien importantes alors que la perception des loyers peut représenter un certain aléa ; que par ailleurs la faible retraite que percevra le mari correspond à des choix de vie et non à la rupture du mariage ; qu'en outre il est encore jeune et que les travaux de force qu'il ne saurait effectué selon son médecin, ne l'empêche nullement de travailler puisqu'il possède de nombreuses qualifications (pièce 14) ; que dès lors il convient de considérer que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux et de débouter M. X... de sa demande prestation compensatoire ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Mme Y... recevable en son appel principal ; - Déclare M. X... recevable en son appel incident ; - En conséquence : - Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser directement entre les mains de l'enfant majeure E... la somme de 150 ¿ au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, avec indexation et condamné Mme Y... à payer à M. X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 080 ¿ payable en 96 mensualités ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire ; - Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Mme Y... pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure E... X... née le 26 mars 1993 à compter du présent arrêt ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd9235a
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