Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd9235b
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 289 R. G : 14/ 00766 X... C/ X... Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE REUNION en date du 03 AVRIL 2014 suivant déclaration d'appel en date du 23 AVRIL 2014 rg no 13/ 03359 APPELANT : Monsieur Jacques Claude X... ... 97430 LE TAMPON Représentant : Me Isabelle LAURET de la SELARL LEXIL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Mademoiselle Emmanuelle Marie Françoise X... chez Madame Sandrine Y... ... 97430 LE TAMPON Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4038 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 28 janvier 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 Février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Avril 2015. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 3 avril 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. Jacques X...visée le 23 avril 2014, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a : - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Emmanuelle X...née le 14 octobre 1992, à la somme de 300 ¿ avec indexation ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel déposées au greffe le 8 décembre 2014 et le 19 janvier 2015, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour M. X...appelant de : - constater que Mlle X...ne fait plus d'études et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; - subsidiairement, réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation d'Emmanuelle, à la somme de 80 ¿ avec indexation ; Mlle X...intimée de : - confirmer le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 371-2 dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que M. X...fait valoir qu'Emmanuelle qui est âgée de 22 ans ne poursuivrait plus d'études ; qu'elle percevrait des revenus et qu'elle vit avec son compagnon lui-même étudiant et partage ainsi son loyer ; qu'en outre il avait versé 10 000 ¿ au titre de l'année 2013 ; Attendu que Mlle X...n'est plus étudiante au Canada puisque l'adresse indiquée dans la requête introductive d'instance était à la Réunion ; qu'elle produit d'ailleurs une attestation d'hébergement à la Réunion et une inscription à Pôle Emploi ; Attendu que s'agissant des études au Canada en 2013/ 2014, il apparaît que la somme de 10 000 ¿ versée par les parents était une contribution raisonnable rapportés aux revenus du couple, étant indiqué que M. X...ne perçoit plus depuis le décès de son épouse que 1500 ¿ par mois et a un enfant à charge ; Attendu que le retour de Mlle X...est récent ; que si l'obligation alimentaire ne saurait subsister en l'absence d'étude, il apparaît nécessaire de laisser à l'enfant majeure un délai pour reprendre celle-ci à la Réunion ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise mais y ajoutant de dire que Mlle X...devra justifier de ses études dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, et qu'à défaut la pension sera supprimée dès l'expiration de ce délai ; Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare M. Jacques X...recevable en son appel ; - En conséquence : - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Jacques X...à payer à Mlle Emmanuelle X...une pension alimentaire de 300 ¿ ; - Y ajoutant, - Dit que Mlle X...devra justifier de ses études dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, et qu'à défaut la pension sera supprimée dès l'expiration de ce délai ; - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
Articles de loi cités
article 779 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd9235b
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