Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd9235c
- Date
- 15 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 15 AVRIL 2015 Chambre de la famille Arrêt No15/ 294 R. G : 14/ 01811 X... C/ Y... Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 11 SEPTEMBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2014 rg no 14/ 01114 APPELANTE : Madame Marie Rose Aïdée X... épouse Y... ... 97442 SAINT PHILIPPE Représentant : Me Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 6575 du 20/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur Joseph Mario Y... ... 97442 SAINT PHILIPPE CLÔTURE LE : 11 février 2015 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Février 2015. Par bulletin du 18 février 2015, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 15 Avril 2015 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Avril 2015. Greffier :. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 11 septembre 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 29 septembre 2014 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a : - débouté Mme X... de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 29 décembre 2014, aux termes desquelles Mme X... a demandé à la Cour de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ; - condamner le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire de 30000 ¿ ; Attendu que M. Y... quoique régulièrement assigné à personne le 24 décembre 2014 n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 février 2014 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les article 237 et 238 du code civil disposent que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; Attendu que pour établir la cessation de la vie commune Mme X... produit diverses attestations ; que cependant elle est dans l'incapacité de verser aux débats des pièces administratives incontestables comme un avis d'imposition séparée qui établirait de façon incontestable non seulement une résidence séparée mais surtout la cessation de communauté de vie qui suppose la cessation de communauté d'intérêts ; que de plus ainsi que l'avait relevé le premier juge il résulte de la citation en conciliation du 31 juillet 2012 que les époux avaient encore à l'époque la même adresse ; que dès lors elle n'établit pas qu'à la date du 1o avril 2014 le lien conjugal était définitivement altéré au sens de l'article 237 du code civil ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel ; - L'en déboute, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamne Mme X... aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par, et par, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2015
Référence
6253cd12bd3db21cbdd9235c
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