Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd13bd3db21cbdd92374
- Date
- 28 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 28 AVRIL 2015 (EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE) Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 076 R. G : 15/ 01555 SELARL Y...& ASSOCIES C/ Mme Véronique X... Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2015 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 28 Avril 2015, par mise à disposition au greffe **** REQUERANT : SELARL Y...& ASSOCIES ... 35400 ST MALO non comparant, représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de RENNES ET : Madame Véronique X... ... 35400 ST MALO non comparante *** Par ordonnance du 27 janvier 2015, nous avons fixé à la somme de 717, 60 ¿ les honoraires dus par Mme Véronique X... au cabinet Y...& ASSOCIES. Par requête reçue le 12 février 2015, Maître Y...relève une erreur de compte dans l'ordonnance du 27 janvier. En page no 3, il est mentionné que les sommes de 95 ¿ et de 21 ¿ ne sont excessives et correspondent à des tarifs habituels pour l'ouverture du dossier, les correspondances. Or, ces sommes ont été omises du total général, qui devait s'élever à 95 ¿ + 21 ¿ + 600 ¿ = 716 ¿ HT, soit 856, 34 ¿ TTC. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans les motifs de la décision du 27 janvier 2015, en page no 3, il est mentionné que la cliente était redevable des sommes de 95 ¿ et 21 ¿. Or, ces dernières ont été omises du calcul final. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Rectifions l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015 en ce sens qu'il convient de lire, en fin de la page no 3, " Fixons à la somme de 856, 34 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Véronique X... au cabinet Y...& ASSOCIES " au lieu de " Fixons à la somme de 717, 60 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Véronique X... au cabinet Y...& ASSOCIES " Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ; Disons qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 avril 2015
Référence
6253cd13bd3db21cbdd92374
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