Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd13bd3db21cbdd92381
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 14/ 00040 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01396 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Mireille X... née le 06 Août 1969 à BASTIA ... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 80 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Jocelyn Armand Y... né le 01 Juillet 1956 à SIDI BEL ABBES (Algérie) ... 34400 LUNEL ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Jocelyne X...est née le 5 juillet 2002 de l'union libre de Mme Mireille X...et M. Jocelyn Y.... Elle a été reconnue préalablement à sa naissance par sa mère et le 4 juin 2011 par son père. Par jugement en date du 29 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme de 350 euros par mois à compter du 26 décembre 2006 à titre de subsides. Puis par jugement en date du 26 août 2008, il a été condamné à verser la somme de 300 euros par mois. Suivant jugement en date du 24 novembre 2011 confirmé par la cour d'appel de Bastia le 30 janvier 2012, la même juridiction a accordé à M. Y...un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires en alternance les années paires et impaires. Le 16 mai 2013, le juge aux affaires familiales saisi en référé a suspendu le droit de visite et d'hébergement de l'enfant au profit d'un droit de visite médiatisé pour une durée de 4 mois en précisant qu'à l'issue de cette période, le droit de visite et d'hébergement ainsi que les modalités prévues par l'arrêt de la cour d'appel redeviendraient applicables. Par requête en date du 2 septembre 2013, M. Y...a sollicité la révision du montant de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Reconventionnellement, Mme X...a conclu à la suppression de son droit de visite et d'hébergement. Par décision en date du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a rejeté la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à la somme mensuelle de 250 euros sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par déclaration en date du 16 janvier 2014, Mme X...a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2014, elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. Y..., de dire n'y avoir lieu à la révision de sa contribution et de le condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'enfant refuse de rencontrer son père qu'elle ne connait pas et qu'elle présente un état de détresse psychologique. S'agissant des subsides, elle maintient que la situation financière de M. Y...lui permet de verser la somme mensuelle de 300 euros. Dans ses dernières écritures déposées le 17 septembre 2014, celui-ci demande à la cour d'appel qu'elle confirme la décision querellée et qu'elle condamne Mme X...au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il souligne que celle-ci, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, multiplie les actions en justice sans pour autant en exécuter les décisions et qu'elle use de tous les moyens possibles pour empêcher leur fille de nouer un lien avec lui. Il soutient également que sa mise à la retraite a entraîné une baisse importante de ses revenus et que sa situation ainsi que celle de Mme X...justifient la diminution du montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant. L'ordonnance de clôture a été prise le 22 octobre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 20 janvier 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015. MOTIVATION Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 alinéa 2 du même code le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ne peut être refusé ou limité que pour des motifs graves ; Qu'en l'espèce la cour d'appel de Bastia a accordé à M. Y...dans son arrêt du 30 mai 2012 un droit de visite et d'hébergement ; Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant ne peuvent être modifiées que s'il survient un élément nouveau le justifiant ; Que l'attestation de Mme A...faisant état du refus de Jocelyne X...de rencontrer son père biologique ne mentionne ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice ni que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, ce qui amoindrie de manière significative sa valeur probante ; Que les attestations du cousin germain et de la meilleure amie de Jocelyne X...ne peuvent être valablement retenues par la juridiction en ce qu'elles émanent de mineurs et ne sont accompagnées d'aucun document permettant de vérifier leur identité ; Qu'il en est de même de l'attestation établie par Jocelyne X...elle-même, celle-ci ayant seulement 12 ans et se trouvant dans un important conflit de loyauté ; Que les certificats médicaux produits aux débats par Mme X...et établis par le Dr B...font état d'un « état anxio-dépressif » résultant d'après les dires de l'enfant du fait qu'elle doit rencontrer son père sans que la cause de cet état ne soit confirmée par aucun autre élément, notamment par le service de l'EPE chargé de médiatiser les rencontres père-enfant ni que celle-ci ne fasse l'objet d'un suivi psychologique ; Que dès lors c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a considéré que les éléments produits par Mme X...étaient manifestement insuffisants pour démontrer que l'intérêt de l'enfant réside dans la suppression du droit de visite et d'hébergement du père alors que celui-ci tente par tous moyens d'établir une relation avec sa fille, tentative mise en échec par l'attitude de la mère comme le confirment notamment la note de l'EPE adressée au juge de première instance le 14 juin 2013 ; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce chef ; Sur le montant des subsides Attendu que l'article 342-2 du code civil prévoit que les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci ; que la pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute ; Attendu que la révision du montant des subsides est soumise aux modalités de révision des pensions alimentaires et que l'article 209 du même code dispose que lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée ; Qu'en l'espèce le montant des subsides dûs par M. Y...a été fixé à la somme mensuelle de 300 euros ; Qu'il était alors en activité et percevait un salaire d'un montant de 2 730 euros ainsi que des revenus fonciers, remboursait deux crédits et avait une de ses filles à charge ; Qu'à ce jour, il justifie effectivement être à la retraite, percevoir une pension mensuelle de 2 566 euros et ne plus bénéficier de revenus fonciers ; Que concernant ses charges, il en justifie à hauteur de 1 070 euros par mois ce qui lui laisse pour vivre la somme de 1 496 euros hors pension alimentaire sachant que l'avis d'imposition 2013 qu'il produit confirme que son épouse ne perçoit aucun revenu ; Que si le seul paiement de l'assurance automobile de sa fille majeure Elsa ne peut démontrer qu'il a toujours un enfant à sa charge, il doit être pris en considération qu'il a vocation à prendre à sa charge les frais de transport de Jocelyne pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Que s'agissant de la situation de Mme X..., celle-ci perçoit la somme mensuelle de 990 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM hors pension alimentaire et prestations familiales éventuelles ; Qu'elle démontre supporter les charges mensuelles suivantes : 25 euros d'électricité, 16 euros de taxe foncière, 81 euros d'assurance automobile et 112 euros de crédit soit un total de 234 euros ; Que les factures de téléphones comportant toutes des dates biffées ne pourront être retenues par la présente juridiction et qu'il en est de même du crédit de 10 000 euros dont il n'est produit que la première page non signée et non datée ; Que c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a considéré qu'il n'était pas établi qu'elle avait son fils majeur à sa charge puisque celui-ci se contentait d'indiquer qu'il vivait chez elle sans justifier de sa situation professionnelle, ce qu'il ne fait pas plus en cause d'appel ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments ainsi que des besoins de l'enfant, c'est en faisant une exacte appréciation des faits de la cause que le juge aux affaires familiales a modifié le montant des subsides dûs par M. Y...et l'a fixé à la somme mensuelle de 250 euros ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef ; Sur les demandes accessoires Attendu que pour le surplus, la décision querellée sera également confirmée ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme X...qui succombe dans son appel au paiement des dépens de l'instance d'appel sans qu'il ne soit cependant justifié de faire droit à la demande formulée par M. Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande formulée par M. Jocelyn Y...de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Mireille X...aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 342-2 du code civil prévoit que les subsidearticle 450 du code de procédure civile.article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun desarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
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6253cd13bd3db21cbdd92381
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