Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd13bd3db21cbdd92386
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 14/ 00081 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2011, enregistrée sous le no Consorts X... C/ Consorts X... SCI CAPANACCIA II SCP JOSEPH Z...- GÉRARD Z...NOTAIRES ASSOCIÉS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTS : Mme Francine Evelyne X... épouse B... prise en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'héritière de ses père et mère Monsieur Adolphe X... et Madame Rosalie Joséphine E... veuve X..., décédée le 19/ 09/ 2013 née le 22 Novembre 1946 ... 74250 MARCELLAZ ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Guyslaine X... épouse Y... prise en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'héritière de ses père et mère Monsieur Adolphe X... et Madame Rosalie Joséphine E... veuve X..., décédée le 19/ 09/ 2013 née le 22 Novembre 1949 ... 29350 MOELAN SUR MER ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA M. Jean-André X... pris en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'héritier de ses père et mère Monsieur Adolphe X... et Madame Rosalie Joséphine E... veuve X... décédée le 19/ 09/ 2013 né le 11 Janvier 1956 ... 74130 BONNEVILLE ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Mme Jeanne X... veuve F... née le 22 Avril 1926 à NICE (06000) ... 20167 AFA ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie-Xavière X... née le 01 Décembre 1936 ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA SCI CAPANACCIA II prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités au siège social SERRIERA 20147 SERRIERA assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence SCP JOSEPH Z...-GÉRARD Z...NOTAIRES ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités au dit siège ... 20166 VICO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT- PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 septembre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Jean X... né le 11 Juillet 1887 à Saint Flour (Cantal) et Mme Françoise I...née le 11 Février 1893 à Serriera (Corse) se sont mariés le 09 Février 1914. De leur union sont issus deux enfants : - Charles X... né le 13 février 1913, - Adolphe X... né le 22 octobre 1916. Leur mère, Mme Françoise I...épouse Jean X... est décédée le 17 octobre 1924 laissant pour lui succéder ses 2 fils Charles et Adolphe, lesquels vont recueillir dans sa succession des parcelles de terre sises sur la commune de Serriera. Les 2 frères vont demeurer dans l'indivision jusqu'à leur décès intervenu : - le 29 août 1969 pour Charles, - le 03 janvier 1970 pour Adolphe, Charles sans descendance, est décédé ab intestat. Son frère Adolphe s'est quant à lui marié avec Mme Rosalie E... et de leur union sont nés 3 enfants : - Francine X... épouse B..., - Guyslaine X... épouse Y..., - Jean André X... Après le décès de son épouse née I...Françoise, M. Jean X... a épousé en secondes noces le 27 juin 1925, Mme Marguerite O.... De cette seconde union sont issues : - Jeanne X... le 22 avril 1926, aujourd'hui veuve F... -Marie Xavière X... le 1er décembre 1936, aujourd'hui veuve Q.... Suivant acte du 20 juin 1989, Me Joseph Z...a établi un acte de notoriété indiquant que l'unique héritier de Charles X... se trouvait être son frère Adolphe. Suivant acte du même jour, ledit notaire établissait l'acte de notoriété des héritiers d'Adolphe, à savoir son conjoint survivant Mme Rosalie X... née E...et ses 3 enfants : Jean ~ André, Francine et Guyslaine. Enfin, suivant acte du même jour, Me Joseph Z...procédait à la vente des biens à l'origine indivis entre les 2 frères X... provenant de la succession de leur mère Françoise I..., à savoir les parcelles sises à Serriera (Corse) cadastrées Section A 719, A 770, A 936. Cette vente est intervenue au profit de la SCI Capanaccia Il moyennant le prix de 100 000 francs. Par jugement du 21 mars 1996, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - constaté que Mme Jeanne F...née X... et Marie Xavière Q...née X... ont la qualité de successible de leur frère Charles X... décédé le 29 août 1969, - constaté que la vente du 20 juin 1989 des parcelles cadastrées section A 719, A 770 et A 936 sur la commune de Serriera intervenue ente Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... (vendeurs) et la SCI Capanaccia II (acquéreur) est inopposable à Mmes F...et Q..., - ordonné compte, liquidation et partage de la succession de Charles X..., - commis Mlle R...en qualité d'expert, - sursis à statuer sur la demande en annulation de la vente du 20 juin 1989 et sur les demandes de dommages et intérêts et de remise en état en découlant formées par Mmes F...et Q...et par la SCI Capanaccia II jusqu'à la réalisation du partage, - sursis à statuer sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCP Z...jusqu'à la réalisation du partage. Par arrêt en date du 7 avril 1998, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement. Par jugement du 15 mars 1999, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - ordonné le sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'acte du 20 juin 1989 et sur les actions en responsabilité en découlant non seulement jusqu'à la réalisation du partage de la succession de Charles X... mais également jusqu'à la décision de la Cour de Cassation pour le cas où elle interviendrait ultérieurement. Par arrêt du 6 mars 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 1998 au motif notamment que la validité de la cession litigieuse dépendait du résultat du partage. Le rapport d'expertise de Mlle R..., déposé le 24 mai 2005, conclut que : - il n'y a pas lieu d'intégrer à la masse à partager la parcelle A 938 (ex 772) estimée à 1 euro le m ², - la masse à partager se compose de la moitié des parcelles A 719, 770 et 936, - la valeur de la totalité des biens précités est fixée à 12 416, 50 euros, - les demandes des parties s'établissent comme suit : . 4/ 12ème pour Adolphe et ses ayants-droit, . 1/ 12ème pour Mme F..., . 1/ 12ème pour Mme Q.... L'expert estime que les biens ne sont pas partageables en nature. Par jugement du 17 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré la demande irrecevable et renvoyé les parties devant le notaire désigné à l'effet du partage ordonné. Par actes d'huissier en date du 10 septembre 2009 et suivants, Mme Jeanne X... veuve F...et Mme Marie Xavière X... ont fait assigner Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X..., la SCP Z...et la SCI Capanaccia II devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio auquel ils demandent de : - juger leurs demandes recevables, - condamner la SCP Z...à payer à chacune des demanderesses la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - désigner Me Alain Spadoni pour accomplir, même d'office, un acte de notoriété rectificatif de feu Charles X..., - dire que Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... sont les auteurs d'un recel successoral à leur préjudice, - dire en conséquence qu'ils n'auront aucune vocation dans la succession de feu Charles X..., - les condamner in solidum à payer à chacune des demanderesses la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, - commettre Me Alain Spadoni pour procéder au partage en nature des dites parcelles conformément à la seconde hypothèse inventoriée par Mme R...dans son rapport, - dire et juger nul et de nul effet l'acte de vente des parcelles A 719, A 770 et A 936 sur la commune de Serriera, - de condamner la SCI Capanaccia Il à remettre dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour du 20 juin 1989 les parcelles A 719, A 770 et A 936 sur la commune de Serriera, - condamner la SCI Capanaccia II à régler au titre de l'indemnité d'occupation à chacune des demanderesses la somme de 100 000 euros, - condamner la SCI Capanaccia II à régler à chacune des demanderesses la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rejeté les fins de non recevoir tirée de l'article 2224 du code civil, de l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 décembre 2007 et de l'absence de procès verbal de difficultés, - rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SCP Z...Joseph et Gérard, - dit que l'omission des demanderesses en tant que successibles de Charles X... à l'occasion de la vente du 20 juin 1989 par Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... constitue un recel successoral, - dit en conséquence que Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... sont privés de leurs droits issus de la succession de Charles X... sur les parcelles A 719, A 770 et A 936 sur la commune de Serriera, - condamné Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... à payer à Mme Jeanne X... veuve F...la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à Mme Marie Xavière X... veuve Q...la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que Mme Jeanne X... veuve F..., née le 22 avril 1926 à Nice O6 et Mme Marie Xavière X... veuve Q..., née le 1er décembre 1936 ont des droits à concurrence de 3/ 12e chacune sur les parcelles A 719, A 770 et A 936 sur la commune de Serriera, - annulé partiellement et à concurrence de la moitié des droits cédés sur les parcelles A 719, A 770 et A 936 de la commune de Serriera, la vente du 20 juin 1989 par acte notarié dressé par Me Joseph Z...entre Mme Rosalie E... veuve X..., née le 20 décembre 1923 à Casablanca (Maroc), Mme Francine X... épouse B..., née le 22 novembre 1946 à Alger (Algérie), Mme Guyslaine X... épouse Y..., née le 22 novembre 1949 à Alger (Algérie), M. Jean André X..., né le 11 janvier 1956 à Alger (Algérie) et la SCI Capanaccia II, - dit que la vente du 20 juin 1989 reste opposable aux demanderesses à concurrence de la moitié des droits cédés à la SCI Capanaccia II, - rejeté la demande de garantie de Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... à1'encontre de la SCP Z...Joseph et Gérard, - rejeté la demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SCI Capanaccia II, la demande d'indemnité d'occupation et la demande de remise en état des parcelles A 7I9, A 770 et A 936 sur la commune de Serriera, - rejeté la demande de renvoie devant le notaire commis judiciairement, - dit que la présente décision sera publiée par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - condamné Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean André X... à payer à Mme Jeanne X... veuve F...et Mme Marie Xavière X... veuve Q...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Rosalie E... veuve X..., Mme Francine X... épouse B..., Mme Guyslaine X... épouse Y..., M. Jean X... aux dépens. Mme X... épouse B...Francine Evelyne, tant personnellement qu'ès-qualités de tutrice de sa mère Mme E...Veuve X... Rosalie, Mme X... épouse Y...Guyslaine et M. X... Jean André ont relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2014. La SCI Capanaccia II a formé appel incident. En l'état de leurs dernières conclusions communiquées le 20 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens développés et des demandes, les appelantes principales concluent à la prescription et l'irrecevabilité du recel successoral par ailleurs non fondé, à l'inopposabilité de la vente à Mmes F...et Q..., le jugement du 17 décembre 2007 étant définitif. Elles demandent à la cour de : - réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les concluants coupables de recel successoral, - dire et juger la demande de recel tant prescrite qu'irrecevable, - la déclarer en tout état de cause mal fondée, les conditions du recel successoral n'étant pas remplies, - réformer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas fait application de l'autorité de la chose jugée, - réformer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente, - réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande en garantie formée par les concluants à l'encontre du notaire, la SCP Joseph Z...-Gérard Z..., - constater que le notaire a engagé son entière responsabilité à l'égard des concluants sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans le cadre de la vente du 20 juin 1989. - en conséquence, condamner ladite SCP Z...à relever et garantir les concluants de toutes condamnations en rapport avec la vente du 20 juin 1989 et de toute privation dans leurs droits dans la succession de feu Charles X..., - condamner solidairement Mmes F..., Q...et la SCP Z...à payer aux concluants la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par Me Caporossi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Capanaccia II demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appe1 incident de la société concluante, - infirmer le jugement querellé sous les réserves exprimées, - dire que la demande formée par l'exploit du 10 septembre 2009 est frappée par l'autorité de la chose jugée, - dire que la société concluante bénéficie de la prescription abrégée issue de l'article 2272 du code civil et de l'ancien article 2265 du même code, - dire n'y avoir lieu à prononcer 1'annulation partielle de la vente du 20 juin 1989, - dire en tant que de besoin que les consorts X..., appelants, devront relever et garantir la société concluante de toutes les conséquences issues de l'éviction qu'elle serait amenée à subir du fait de l'annulation ou de l'opposabilité partielle de la vente en cause, - déclarer irrecevables les prétentions de tous les consorts X..., à l'égard de la société concluante, faute de réalisation définitive du partage déjà ordonné, - débouter tous les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société concluante, - les condamner in solidum à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 23 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... demandent à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Considérant les dispositions des articles 1382 du code civil, l'article 792 ancien du code civil, l'article actuel 883 du code civil, Considérant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011, - s'entendre dire et juger Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André irrecevables et à tout le moins infondés en l'appel interjeté du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011, Sans s'appesantir sur les moyens développés par Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André, la SCP Joseph Z...-Gérard Z...ou la SCl CAPANACClA Il, Et faisant droit aux demandes de Mme Jeanne X... et de Mme Marie-Xavière X..., - s'entendre confirmer en ce qu'il n'est pas contraire aux présentes le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011, Pour le surplus, Accueillant l'appel incident de Mme Jeanne X... et Mme Marie-Xavière X..., Réformant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2012 sur le quantum des dommages et intérêts, Concernant la SCP Joseph Z...et Gérard Z..., - s'entendre dire et juger que Me Joseph Z..., notaire de la SCP Joseph Z...-Gérard Z...a failli à ses obligations dans l'accomplissement des actes passés par devant lui le 20 juin 1989, - s'entendre dire et juger que Me Joseph Z..., notaire de la SCP Joseph Z...-Gérard Z...n'a pas accompli les vérifications nécessaires à l'établissement de l'acte de notoriété de feu Charles X..., - s'entendre dire et juger que Me Joseph Z..., notaire de la SCP Joseph Z...-Gérard Z...a failli à ses obligations pour assurer l'efficacité et la sécurité de l'acte de vente en date du 20 juin 1989 qu'il instrumentait, En conséquence, Réformant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011 sur le quantum des dommages et intérêts, Et sans retenir les moyens de prescription évoqués à hauteur de cour tirés de l'application de l'ancien article 22704 du code civil, - s'entendre dire et juger que Me Joseph Z..., notaire de la SCP Joseph Z...-Gérard Z...a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité, - s'entendre dire et juger qu'il existe pour Mme Jeanne X... et Mme Marie-Xavière X... un préjudice direct actuel et certain tenant notamment en un trouble de jouissance et de perte de chance, En conséquence, - s'entendre condamner la SCP Joseph Z...et Gérard Z...à régler à chacune de Mme Jeanne X... et Mme Marie-Xavière X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, Concernant les consorts X..., Fort du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011, - s'entendre confirmer que Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André sont auteurs d'un recel successoral au préjudice de Mme Jeanne X... et de Mme Marie-Xavière X..., En conséquence, - s'entendre dire et juger que Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André n'auront vocation à aucun droit sur la succession de feu Charles X..., Ainsi, Réformant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011 sur le quantum des dommages et intérêts, - s'entendre condamner in solidum Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André à régler en indemnisation du préjudice subi par Mme Jeanne X... et Mme Marie-Xavière X... à chacune la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, Concernant la SCI Capanaccia II, - s'entendre dire et juger que les associés de la SCI Capanaccia II ont commis en connaissance de cause une faute en signant l'acte de vente en date du 20 juin 1989 en violation des droits de Mme Jeanne X... et de Mme Marie-Xavière X... en raison de ce qu'ils en connaissaient l'existence, En conséquence, - s'entendre dire et juger la SCl Capanaccia II comme à l'origine du préjudice subi par Mme Jeanne X... et Mme Marie-Xavière X..., Ainsi, Réformant le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 12 décembre 2011, - s'entendre condamner la SCI Capanaccia II à régler à titre de dommages et intérêts à chacune de Mme Jeanne X... et Mme Marie-Xavière X... la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi, Au-delà, - s'entendre débouter purement et simplement Mme X... épouse B...Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'es qualité de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André, la SCP Joseph Z...-Gérard Z...et la SCI Capanaccia II de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions. Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André succombant en leur appel principal, Etant fait droit à l'appel incident de Mme Jeanne X... et de Mme Marie-Xavière X..., - s'entendre condamner in solidum Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'es qualité de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André à régler à chacune de Mme Jeanne X... et de Mme Marie-Xavière X... la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre condamner sous la même solidarité Mme X... Francine Evelyne, tant à titre personnel qu'ès qualités de tutrice de sa mère, Mme E...Rosalie Joséphine, Mme X... Guyslaine et M. X... Jean André, Joseph Z...-Gérard Z...et la SCI Capanaccia II aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Canarelli, avocat, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 juin 2013 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, la SCP Z...Joseph et Gérard demande à la cour de : Vu l'article 2270-1 du code civil, en son libellé applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article 1351 du code civil, Vu les décisions susvisées, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du notaire, - confirmer le jugement querellé du chef de l'absence de responsabilité du notaire et du rejet de toutes les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre, - infirmer à l'égard de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée par référence au principe de la concentration des moyens, - dire et juger irrecevables les prétentions des consorts F...et Q...à l'égard du notaire pour les motifs tirés de l'autorité de la chose jugée issu de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 7 avril 1998 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2001 et du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du l7 décembre 2007, Subsidiairement, - faire application au notaire du bénéfice de la prescription décennale à l'encontre de sa responsabilité délictuelle recherchée par les demanderesses initiales, En conséquence et en tant que de besoin, - dire qu'en l'état, faute d'un partage définitif entre les consorts X..., les prétentions des Intimées sont irrecevables, - dire que le notaire n'a commis aucune faute et que l'omission d'héritiers ne peut lui être imputable devant le qualificatif de faute invincible causée par les appelants, - dire que s'il était relevé la moindre responsabilité à l'égard du notaire, les consorts X..., appelants, devront le relever et le garantir de toutes les conséquences issues de celle-ci et à l'égard de toutes les parties à l'instance, - dire que le notaire ne peut apporter la moindre garantie aux consorts X..., appelants, à l'égard d'un éventuel recel successoral, n'ayant commis aucune faute à leur égard, ceux-ci étant à l'origine du recel successoral, - condamner tous les consorts X..., in solidum, à payer au notaire la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le dossier a été transmis au parquet général le 24 septembre 2014 qui, par avis du 25 septembre 2014, s'en est rapporté à justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 22 janvier 2015 et renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 19 mars 2015. Sur requête en révocation de l'ordonnance de clôture en date du 17 février 2015 présentée par la SCP Ribaut Pasqualini afin de voir admettre sa nouvelle constitution en lieu et place de la SCP Ribaut Battaglini, la révocation de l'ordonnance de clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2015, ainsi qu'une nouvelle clôture de l'instruction de l'affaire avec maintien de celle-ci à l'audience du 19 mars 2015. SUR CE : Sur la prescription : Les appelants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", les défenderesses, qui, dès le 10 décembre 1991, avait connaissance du prétendu recel successoral puisqu'elles avaient assigné en annulation de l'acte de vente du 20 juin 1989, sont prescrites dans leur demande. C'est justement que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rappelé que l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 tel qu'évoqué par les appelantes n'a pris effet qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dès lors, l'instance ayant été introduite le 11 septembre 2011, l'action n'était pas prescrite. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur l'irrecevabilité de la demande : Les appelantes soutiennent encore que la demande est irrecevable en vertu du principe de la concentration des demandes, au motif qu'une action en recel successoral est intimement liée à une procédure de partage et qu'il appartient au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes formées sur la même cause. Toutefois, si le demandeur doit présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens susceptibles de soutenir sa demande, il n'est pas tenu pour une même affaire de présenter toutes les demandes qui pourraient en découler. En conséquence, l'action en recel successoral est recevable. Sur le recel : Le recel successoral s'entend de toute fraude au moyen de laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage. Il suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. En l'espèce, les appelants ont pu croire que Mmes Jeanne et Marie-Xavière X..., dont ils ne soutiennent pas qu'ils ne connaissaient pas l'existence, ne pouvaient être héritières d'un bien que Charles et Adolphe avaient reçu de la succession de leur mère Françoise I..., l'épouse en premières noces de Jean X... alors que Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... sont les filles de Marguerite O..., seconde épouse de Jean X... et ce d'autant que Jeanne X... avait envisagé de leur acheter les biens litigieux, selon le courrier du 12 décembre 1975 établi par son notaire, ce qui laisse penser qu'elle-même ne s'estimait pas héritière de biens qui ne provenaient ni de son père ni de sa mère, le courrier du notaire ne faisant nullement mention de droits indivis sur lesdits biens. Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... soutiennent également qu'elles se savaient détentrices de droits sur les parcelles litigieuses qu'elles entretenaient et pour lesquelles elles réglaient des impôts et taxes. Cependant, les pièces produites ne permettent pas de les rattacher aux parcelles en litige. Il est en outre non contesté que l'acte de partage du 22 juillet 1929 des biens de Mme Françoise I...au profit de ses enfants Charles et Adolphe était détenu par Mme Jeanne X... et il n'est pas établi que les appelants en avaient connaissance. La provenance des terres ayant appartenu en propre à Mme I..., leur grand-mère, a pu faire naître dans l'esprit des appelants non spécialistes des règles successorales qu'ils en étaient les seuls héritiers et ce d'autant que la SCP Z...Joseph et Gérard les a confortés dans leur croyance en les désignant comme seuls héritiers des biens de Charles X.... En conséquence, l'intention frauduleuse de Mmes Francine X... agissant tant en son nom qu'au nom de sa mère, Mme Rosalie E..., de Guyslaine X... et de M. Jean-André X... n'est pas établie. Le jugement déféré qui a dit que le recel successoral était constitué sera réformé ainsi que toutes les dispositions en découlant. Sur les droits successoraux : Charles et Adolphe ont hérité chacun de la moitié des droits sur les parcelles sises commune de Serriera cadastrées A 719, A 770 et A 936, soit 6/ 12o chacun. Le décès de Charles étant antérieur à la loi du 3 décembre 2001 qui a supprimé la fente successorale pour les collatéraux privilégiés, il convient, pour le calcul des droits sur les parcelles revenant à rd'appliquer la fente soit 4/ 12 pour Adolphe (3/ 12o de la ligne maternelle + 1/ 12o de la ligne paternelle) et 1/ 12o pour chacune des deux s ¿ urs consaguines (de la ligne paternelle). En conséquence, sur la totalité des parcelles A 719, A 770 et A 936 : - les ayants-droit d'Adolphe ont droit à 6/ 12o + 4/ 12o = 10/ 12o soit 5/ 6o - Mme Jeanne X... a droit à 1/ 12o - Mme Marie-Xavière X... a droit à : 1/ 12o Le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef. Sur la nullité de la vente du 20 juin 1989 : Le jugement du 21 mars 1996 devenu définitif a dit qu'il résultait de la combinaison des articles 815-3 et 883 du code civil que la cession de biens indivis qui n'a pas été consentie par Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... n'était pas nulle mais leur était simplement inopposable et que l'efficacité de la vente était subordonnée au résultat du partage puisque dans l'hypothèse où le lot constitué des terrains de Serriera ne serait leur serait pas attribué à l'issue du partage, elles seraient censées n'en avoir jamais eu la propriété. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia du 7 avril 1998 a lui-même dit que c'est à juste titre que les premiers juges ont sursis à statuer sur la nullité de la vente du 20 juin 1989 et par conséquent sur les dommages-intérêts ainsi que sur la remise en état des lieux réclamés par Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... que Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... ne réclament plus en instance d'appel. Sur les modalités du partage : Compte tenu des droits des parties, elles seront renvoyées devant le notaire qui a été ou sera désigné dans les conditions prévues par le jugement du 21 mars 1996 pour terminer les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Charles X.... Sur la responsabilité de la SCP Z...à l'égard de Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... : Pour les motifs développés par les premiers juges, la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCP Z...Joseph et Gérard sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef, Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... étant réintégrées dans la dévolution successorale. Sur la demande en garantie des appelants à l'encontre de la SCP Z...: Le sort de cette demande dépend du partage lui-même, elle ne saurait être en l'état accueillie. Sur la demande en dommages-intérêts à l'encontre de la SCI Capanaccia II : Aucun élément du dossier ne permet de retenir, lors de la vente du 20 juin 1989, la volonté malveillante des associés de frauder les droits de Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... dont il n'est pas établi qu'ils connaissaient les droits exacts sur les biens acquis. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant contradictoirement, - Réforme partiellement le jugement déféré, Et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision : - Rejette toutes les fins de non recevoir soulevées par les parties, - Dit que le recel successoral n'est pas constitué, - Déboute Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... de leurs demandes en dommages-intérêts tant à l'égard de Mmes Francine X... agissant tant en son nom qu'au nom de sa mère Rosalie E..., Guyslaine X... et de M. Jean-André X... qu'à l'encontre de la SCP Z...Joseph et Gérard et de la SCI Capanaccia II, - Rejette comme prématurée la demande de garantie de Mme Francine X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa mère, Mme Rosalie E... veuve X..., de Mme Guyslaine X... et de M. Jean André X... à1'encontre de la SCP Z...Joseph et Gérard, - Entérine le rapport d'expert en ce qu'il a estimé la masse à partager à la somme de vingt quatre mille huit cent trente trois euros (24 833 euros) et dit que les droits successoraux des parties sur la totalité des parcelles A 719, A 770 et A 936, s'élèvent à 5/ 6o pour les ayants-droit d'Adolphe X... et à 1/ 12o pour Jeanne X... et 1/ 12o pour Mme Marie-Xavière X..., - Dit que la vente du 20 juin 1989 est opposable à Mmes Jeanne et Marie-Xavière X... à concurrence des 5/ 6o des droits cédés à la SCI Capanaccia II, - Renvoie les parties devant le notaire qui a été ou sera désigné dans les conditions prévues par le jugement du 21 mars 1996 pour terminer les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Charles X..., - Désigne le président de la chambre civile du tribunal de grande instance d'Ajaccio ou tout magistrat délégataire de son choix, pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport en cas de difficultés, - Déboute les parties de toute autre demande, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 2224 du code civil selon lesquellesarticle 2224 du code civil issu de la loi duarticle 2270-1 du code civilarticle 22704 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans le cadre de la venarticle 2272 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civile.article 1351 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
Référence
6253cd13bd3db21cbdd92386
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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