Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd13bd3db21cbdd9238a
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 14/ 00166 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2014, enregistrée sous le no 12/ 00536 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Corinne X... née le 12 Octobre 1971 à DRAGUIGNAN ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Tony Y... né le 07 Juillet 1970 à BASTIA ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 714 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 23 mai 2000, M. Y... et Mme X...ont acquis, pour la somme de 435 000 francs soit 66 315, 32 euros, un appartement de type F5 situé au quatrième étage du bâtiment B2 formant le lot 31 de l'état descriptif de division d'un immeuble édifié quartier Saint Joseph au lieudit Saint Joseph Le Maroni et figurant au cadastre de la commune de Bastia sous les numéros 23 à 51 de la section AW. M. Y... et Mme X...se sont séparés en mai 2007. Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a : - ordonné le partage du bien immobilier susvisé et a commis la présidente de la chambre des notaires de Haute Corse avec faculté de délégation pour procéder à ce partage, - fixé la valeur du bien indivis à la somme de 160 000 euros, - dit que le bien indivis sera attribué à Mme X...à charge pour elle de payer une soulte, - débouté Mme X...de sa demande en paiement d'impenses au titre de la taxe foncière pour l'année 2008 et de charges de copropriété, - dit qu'il appartiendra au notaire de calculer le passif de l'indivision au jour du partage et de fixer le montant des impenses nées du paiement des emprunts, - condamné Mme X...à payer à M. Y... une indemnité d'occupation mensuelle de 150 euros à compter du 1er juin 2007 et jusqu'au jour du partage. M. Y... et Mme X...ont vendu l'appartement dont s'agit, par acte notarié du 25 mai 2011 pour la somme de 160 000 euros. Me Z..., désigné pour procéder aux opérations de partage, a dressé le 1er septembre 2011 un procès verbal de difficultés aux termes duquel il est indiqué que sur le prix de vente, le notaire a réglé le passif indivis soit un total de 35 074, 73 euros de sorte que le solde à partager entre les époux s'élève à 124 925, 27 euros. Le notaire, constatant le désaccord des parties sur la répartition de l'actif et du passif de l'indivision du fait d'une série de demandes financières de M. Y..., a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Bastia. Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - dit que le solde net vendeur du prix de vente de l'appartement devra être partagé par moitié entre M. Y... et Mme X..., - dit que M. Y... ne bénéficie d'aucune créance sur l'indivision, - dit que l'indivision est redevable envers Mme X...d'une indemnité d'un montant de 6 034, 42 euros au titre d'impenses réalisées sur le bien indivis, - renvoyé les parties devant Me Z..., notaire à Bastia, pour qu'il dresse l'acte de partage, - débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Mme Corinne X...a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés par Mme X..., celle-ci demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - dire et juger que la quote-part lui revenant sur le prix de vente de l'appartement objet de l'indivision entre M. Tony Y... et Mme Corinne X...s'élève à la somme de 88 308, 26 euros (soit : 53 937, 635 euros + 34 370, 63 euros), - dire et juger que la quote-part de M. Y... sur le prix de vente de l'appartement objet de l'indivision entre M. Tony Y... et Mme Corinne X...s'élève à la somme de 53 937, 63 euros-34 370, 63 euros soit : 19 567, 00 euros, - dire que le notaire instrumentaire prendra en compte dans l'état liquidatif de la créance d'aliments dû par M. Y... à Mme X...d'un montant de 2 750 euros, - condamner M. Y... à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences légales des justificatifs fournis au soutien de ses demandes ; qu'en effet, les sommes versées par elle au titre de la conservation, de l'entretien du bien immobilier doivent lui être remboursées par M. Y.... Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens présentés, M. Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - en conséquence, de débouter Mme Corinne X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - y rajoutant, condamner Mme Corinne X...à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par l'indivision en frais privilégiés de partage, y compris les frais de délivrance des citations à comparaître devant le notaire instrumentaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 janvier 2015 puis du 19 mars 2015. MOTIVATION En application de l'article 815-13 du code civil, " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés... " Mme X...réclame au titre des dépenses d'amélioration de l'appartement indivis et des dépenses destinées à sa conservation les sommes suivantes : - honoraires B..., estimation de l'appartement : 329, 50 euros -prêt Caisse d ` Epargne : 13 929, 17 euros -prêt COOP LOGEMENT, réglé par Mme X...: 2 774, 71 euros -travaux dans l'appartement : 10 108, 38 euros -charges de copropriété exposées auprès du Syndic SAGIT : 8 645, 50 euros -assurances appartement de 2008 à 2011 : 702, 71 euros -avance de 13 777 euros faite par ses parents lors de l'achat de l'appartement suivant acte sous seing privé du 20 avril 1995 suivis de deux avenants -frais de remplacement d'un verrou pour 352, 82 euros -frais d'entretien de la chaudière pour 183, 80 euros M. Y... qui sollicite la confirmation du jugement déféré ne conteste pas en conséquence les sommes retenues à sa charge par le tribunal soit la somme de 351, 26 euros au titre de la moitié des primes d'assurance concernant l'appartement, celle de 953, 80 euros au titre de la moitié du solde du prêt souscrit auprès de la société COOP LOGEMENT, le financement des travaux de la cuisine pour 3 047, 86 euros, représentant la moitié de la dépense, et la somme de 1 681, 50 euros au titre des charges de copropriété pour la période antérieure au 5 novembre 2009, date à laquelle M. Y... n'était plus tenu que des seules charges de copropriété et non pas de celles relatives à l'occupation privative et personnelle de Mme X..., soit au total 6 034, 42 euros au titre de la moitié des impenses. Ces dispositions du jugement déféré seront confirmées en raison des motifs pertinents sur lesquelles elles s'appuient et qui répondent aux moyens de Mme X...repris devant la cour d'appel. Ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...en paiement des honoraires de M. B...dont l'avis sur la valeur immobilière de l'appartement indivis, réalisé le 14 décembre 2007, ne représente ni une dépense de conservation ni une dépense d'amélioration dudit bien. Il en sera de même en ce qui concerne le rejet de la demande relative au " comblement " des débits sur le compte joint du couple dont les premiers juges ont justement constatés qu'ils étaient sans lien démontré avec l'acquisition, la dépense, la conservation ou l'amélioration de l'appartement. Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...concernant la mise à disposition gratuite d'un appartement propriété de ses parents, cet acte étant inopposable à M. Y... qui n'en est pas partie et qui ne l'a pas signé. Il convient d'observer que le document s'intitule " accord sous seing privé de location gratuite d'un appartement, à notre fille Corinne X...soumis à conditions formelles et irrévocables " ; que de plus l'évaluation du loyer faite par les parents X...n'est corroboré par aucun document justifiant du montant retenu ni même d'ailleurs de l'existence antérieure de ce loyer. Mme X...sera également déboutée de sa demande en remboursement des frais d'entretien de la chaudière qui correspond à une dépense relative à son occupation personnelle des lieux et au remplacement d'un verrou dont elle a été en partie dédommagée par son assureur et dont il n'est pas justifié que le bris serait dû à un acte de vandalise. En ce qui concerne le remboursement du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme X...de ce chef au motif que les pièces produites par elle étaient incomplètes dans la mesure où sur la période indiquée, elle ne produisait que les versements effectués sur son compte personnel, ne permettant pas ainsi d'affirmer que M. Y... n'a pas participé au paiement des échéances du prêt. Mme X...et M. Y... ont souscrit le 17 février 2000, pour l'achat de l'appartement commun, un prêt de 45 734, 70 euros remboursable en 180 mensualités de 410, 12 euros outre 26, 67 euros d'assurance mensuelle. Le couple bénéficiait d'une allocation logement qui prenait en charge une partie du remboursement. Mme X...soutient qu'après la séparation du couple en 2007, elle a assumé seule le remboursement du prêt souscrit au moyen de son compte personnel et qu'elle a ainsi réglé au mois d'août 2007 la somme de 145, 31 euros, aux mois de septembre et octobre14, 20 euros chacun et qu'elle a fait l'objet d'une saisie pour 1 144 euros + 1 340 euros ; qu'ainsi, M. Y... lui est redevable de 1 328, 85 euros. Il n'est pas contesté que le couple s'est séparé en mai 2007. Il ressort des relevés bancaires du compte joint que le salaire de M. Y... a alimenté le dit jusqu'en juillet 2007 et selon les écritures de Mme X...jusqu'en août 2007 à raison d'environ 1 200 euros par mois. Des virements ont été faits en espèces sur cette même période sans que l'origine en soit déterminée, pas plus d'ailleurs que celle des débits. Le relevé de compte du mois de janvier 2009 mentionne le " prélèvement suite à contentieux " de la somme de 1 340 euros, sans autre explication. Le 26 août 2010 un débit de 1 144 euros est également porté sur le compte joint dont l'origine " RNI PREL. OPT (cré no2386634) " est pour le moins sibylline et ne permet pas de le rattacher à coup sûr au prêt de la Caisse d'Epargne. Par ailleurs, il convient de tenir compte que Mme X...a perçu en 2007 et jusqu'en 2010 une allocation logement d'environ 260 euros par mois qui correspondent aux remises de compte à compte effectuées par Mme X.... De ces éléments, il résulte que, pas plus qu'en première instance, il ne peut être retenu que M. Y... n'a pas participé au paiement des échéances dudit prêt ni que le déficit du compte bancaire joint lui soit imputable, ne justifiant pas que les sommes qu'elle aurait payées pour le compte de M. Y... soient des dépenses effectives de ce dernier. En conséquence, Mme X...ne rapporte pas la preuve qu'elle ait effectué seule des règlements d'échéances d'emprunts immobiliers au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post communautaire, constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnant lieu à indemnité sur le fondement de l'article 813-3 al 1 autres que ceux retenus par les premiers juges de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point également. Mme X...demande un arriéré de pension alimentaire. Outre que cette demande est hors débats, elle est irrecevable pour être faite pour la première fois en appel. Mme X...demande encore des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 euros sans avancer le moindre préjudice comme fondement de cette demande. Elle en sera déboutée. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'indivision en frais privilégiés de partage, y compris les frais de délivrance des citations à comparaître devant le notaire instrumentaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme X...de toutes ses demandes plus amples ou contraires en instance d'appel, Déclare irrecevable sa demande en paiement d'un arriéré de pension alimentaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les frais de délivrance des citations à comparaître devant le notaire instrumentaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
Référence
6253cd13bd3db21cbdd9238a
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