Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd92395
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 14/ 00231 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00138 Société civile BRAVONE C/ X... Consorts Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE MIXTE APPELANTE : Société civile BRAVONE représentée par l'ensemble de ses associés savoir Daniel Z...domicilé 20270 ALERIA, Jean-Pierre Z..., Caroline Z..., Laetitia Z..., Catherine A...veuce Z...tous quatre domiciliés ...27330 BOIS ANZERAY, en raison de l'absence de représentant légal le gérant Camille Z...étant récemment décédé ... 20270 ALERIA assistée de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Pierre Jean X... né le 09 Juillet 1962 à LEVALLOIS PERRET Tallone 20270 ... assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Clémence Y... épouse X... née le 05 Août 1927 à TOX 20270 TOX assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean LUISI, avocat au barreau D'AJACCIO Mme Andrée Y... née le 15 Septembre 1931 à TOX 20217 SAINT FLORENT assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean LUISI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Laetitia PASCAL, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SC Bravone est propriétaire sur la commune de Linguizetta (Haute-Corse) de diverses parcelles cadastrées, notamment D47, qu'e1le exploite dans le cadre de son activité agricole. M. Pierre Jean X... est propriétaire d'un troupeau de 350 brebis qu'il fait paître sur la parcelle E215 sur la même commune. Par ordonnance du 31 octobre 2012, le juge des référés a notamment ordonné à la SC Bravone de laisser libre le passage dont disposait M. Pierre Jean X... afin de permettre l'accès de son troupeau de brebis et des engins agricoles aux parcelles cadastrées 122, 219, 215 et 216 situées sur la commune de Linguizetta depuis la voie publique, et a, au besoin, condamné la SC Bravone à payer à M. Pierre Jean X... une astreinte de 50 euros par infraction constatée. Par acte du 18 janvier 2013, la SC Bravone a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia M. Pierre Jean X... pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du présent jugement : - prononcer la résiliation de la convention de passage accordée à M. Pierre Jean X... pour le passage de son troupeau et des engins agricoles par la parcelle cadastrée D 47 sur la commune de Linguizetia appartenant à SC Bravone, - condamner M. Pierre Jean X... à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait passage contesté du troupeau et des engins agricoles au paiement de la somme de 1 000 euros par mois écoulé entre la date de prise d'effet de l'ordonnance de référé et celle du présent jugement, - condamner M. Pierre Jean X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - reçu Mme Clémence Y... et Mme Andrée Y... en leur intervention volontaire, - débouté la SC Bravone de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. Pierre-Jean X... de ses demandes, - débouté la SC Bravone de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SC Bravone de sa demande en dommages-intérêts, - condamné la SC Bravone à payer à M. Pierre-Jean X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SC Bravone aux dépens. La SC Bravone a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2014. Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention, la SC Bravone demande à la cour de : - d'infirmer le jugement du 14 janvier 2014, Et statuant à nouveau, - prononcer la résiliation de la convention de passage accordée à M. X... pour le passage de son troupeau et des engins agricoles par la parcelle cadastrée D 47 sur la commune de Linguizetta appartenant à la SC Bravone, - condamner Mr X... à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait passage contesté du troupeau et des engins agricoles au paiement de la somme de 1 000 euros par mois écoulé entre la date de prise d'effet de l'ordonnance de référé et celle de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, en cas d'expertise, - dire que les frais seront à la charge des demandeurs à cette mesure d'instruction savoir les intimés Mmes Clémence Y..., Mme Andrée Y..., et Mr Pierre-Jean X..., - condamner solidairement Mr X..., Mme Clémence Y... et Mme Andrée Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SC Bravone, qui reconnaît avoir consenti à M. X... une convention verbale de passage, soutient qu'il s'agit d'une autorisation précaire et non pérenne donnée à M. X... pour lui permettre de faire pâturer ses brebis sur sa parcelle E215 en traversant sa parcelle D47, précisant que la propriété de M. X... n'est pas enclavée contrairement à ce qu'il affirme et ajoute que l'autorisation de passage était subordonnée à un usage en bon père de famille, à défaut de quoi elle n'aurait pas été donnée et que ces conditions n'ont pas été respectées. Dans leurs dernières conclusions communiquées le 4 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre X..., sa mère Mme Clémence Y... et sa tante Mme Andrée Y... demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SC Bravone de ses demandes parfaitement infondées et illégitimes, - constater que cette « convention de passage » précédemment accordée s ` analyse en fait en une servitude conventionnelle de passage, - constater qu'aucun motif ne justifie qu'il y soit mis un terme, M. Pierre Jean X... en ayant parfaitement joui en bon père de famille et la cessation de cette servitude lui causant un préjudice manifeste puisque rendant ses terrains à l'état d'enclave, En conséquence, débouter la SC Bravone de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - constater qu'en cas de résiliation de la convention de passage, les terres agricoles exploitées à titre principal par M. Pierre Jean X... seront rendues à l'état d'enclave, En conséquence et vu les articles 696 du code et suivants du code civil, - donner acte à M. Pierre Jean X... qu'il s'associe à la demande subsidiaire formulée par les intervenantes volontaires, à savoir Mme Clémence Y... épouse X... et sa s ¿ ur Mme Andrée Y... usufruitières des parcelles 215 et 219, sollicitant d'entendre désigner tel expert afin de faire confirmer l ` état d'enclave des parcelles 215 et 219 et de proposer conformément aux dispositions légales applicables en l'espèce, le meilleur moyen de désenclavement desdites parcelles, le coût de l'expertise à mettre en oeuvre devant demeurer à la charge du responsable de l'état d'enclave, à savoir la SC Bravone, En toute hypothèse, - dire et juger que M. Pierre Jean X... pourra continuer à jouir paisiblement de la convention de passage (servitude conventionnelle de passage) qui lui a été précédemment accordée, jusqu'à l'issue du litige et jusqu'à ce qu'une solution éventuelle de désenclavement ait été trouvée, - condamner la SC Bravone aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une somme de euros 3 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent que la servitude de passage est née de la convention verbale donnée par le gérant de la SC Bravone ; que M. X... utilise le chemin revendiqué depuis de nombreuses années, voire des temps immémoriaux et que comme toute convention, celle-ci ne peut être résiliée qu'en raison d'une faute avérée dans son exécution. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 janvier 2015 et à la demande des parties renvoyées au 9 mars 2015. SUR CE Sur l'existence de la servitude revendiquée : Selon l'article 691 du code civil, " les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ". Selon l'article 695 du même code, " le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ". La servitude ne peut donc être prouvée, conformément au dispositif légal, que par un acte écrit, constitutif ou récognitif qui doit constater l'existence d'un acte juridique antérieur, constitutif de la servitude. En l'espèce, outre le fait que la durée d'utilisation du passage revendiquée n'est pas expressément, rapportée, ce qui n'a aucune influence sur l'existence même de la servitude, il est fait état d'une convention verbale qui n'est pas suffisante à établir que l'autorisation de passage donnée à M. X... constitue une servitude de passage et non une simple tolérance qui n'est pas créative de droits. En effet, le fait de passer depuis « des temps immémoriaux » sur le fonds d'autrui ne crée aucun droit mais reste une simple tolérance à laquelle il peut être mis fin sans préavis, la servitude de passage ne pouvant s'acquérir par prescription. En l'absence de servitude conventionnellement établie permettant de vérifier que le fonds servant a effectivement voulu consacrer une servitude au profit du fonds dominant ou d'aucun titre (acte notarié, sous seing privé, etc...) M. X... ne peut se prévaloir d'aucun droit passage sur la parcelle de la SC Bravone. En conséquence, le jugement déféré qui a débouté la SC Bravone de l'ensemble de ses demandes sera infirmé et il sera dit que M. X... n'est bénéficiaire d'aucune servitude de passage sur la parcelle D47 appartenant à la SC Bravone. Sur l'état d'enclave de la propriété de M. X... : Les parties étant contraires en ce qui concerne l'état d'enclave des parcelles 122, 215, 216 et 219 dont M. X... est nu-propriétaire et Mmes Y... usufruitières, il convient d'ordonner une expertise aux frais avancés des intimés. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'arrêt à intervenir subséquemment, il sera enjoint à la SC Bravone de laisser le passage litigieux à la disposition de M. X... pour le passage de son troupeau et des engins nécessaires à sa profession. Les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant contradictoirement, Infirme le jugement du 14 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Bastia, Et statuant à nouveau, Dit que M. X... et Mmes Y... ne sont pas bénéficiaires d'aucune servitude de passage sur la parcelle D47 appartenant à la SC Bravone, Et avant dire droit au fond, sur l'état d'enclave : Désigne : M. E...Jean Luc (1952), ..., 20200 BASTIA Tél : ... , avec pour mission : de se rendre sur les lieux litigieux, de se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de dire si les parcelles E 215 et 219 situées sur la commune de Linguizetta (Haute-Corse sont enclavées, dans l'affirmative, de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable permettant leur désenclavement conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, Dit que dans cette hypothèse les consorts X...-Y...devront appeler à l'expertise tous les propriétaires riverains sur la propriété desquels l'assiette de la servitude pourrait être prise, de donner tous éléments susceptibles d'éclairer la cour sur le présent litige, Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, avant le 30 octobre 2015, Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts X...-Y...qui consigneront au greffe de la cour avant le 30 juin 2015 la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour : 1/ remplacer par ordonnance l ` expert empêché ou refusant, 2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Ordonne à la SC Bravone de laisser libre l'accès à la parcelle D47 pour permettre le passage des animaux et des engins utiles à la profession d'agriculteur-éleveur de M. X... sur le chemin emprunté par ce dernier pour accéder à ses parcelles E 215 et 219, utilisé depuis 2002, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) pour chaque infraction constatée et ce jusqu'à l'issue du présent litige, Réserve les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd92395
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