Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd9239b
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 MAI 2015 R. G : 14/ 00276 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Janvier 2014, enregistrée sous le no 12/ 00581 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE QUINZE APPELANTE : Mme Pascale Jeanne Z... épouse X... née le 09 Juin 1964 à AJACCIO ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 1420 du 22/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Vincent X... né le 06 Juin 1964 à PARIS ... 20140 ARGIUSTA MORICCIO ayant pour avocat Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2187 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Pascale Z... et M. Vincent X...ont contracté mariage le 9 juin 1990 à Sarcelles sans établir de contrat de mariage préalable et ont donné naissance à deux enfants Léa née le 21 septembre 1998 à Ajaccio et Stella née le 29 décembre 2002 à Ajaccio. Mme Z... a introduit une instance en séparation de corps et le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 14 novembre 2005, prononcé la séparation de corps aux torts partagés des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement élargi au père, fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien à la somme de 275 euros par mois et par enfant et fixé une pension alimentaire pour l'épouse à hauteur de 150 euros par mois. La cour d'appel a, par arrêt en date du 19 septembre 2007, ramené le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien à la somme mensuelle de 450 euros à compter du premier mois suivant la notification de l'arrêt et le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 130 euros à compter de la même date. Saisi par M. X... suivant exploit d'huissier délivré le 2 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par décision en date du 13 janvier 2014 : - prononcé le divorce par conversion de la séparation de corps en application de l'article 306 du code civil, - dit qu'en application de l'article 308 du code civil le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux, - dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 13 avril 2004, - dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom, - rejeté la demande de Mme Z... tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la moité de la valeur du véhicule Citroën C3 vendue en 2004, - rejeté la demande de prestation compensatoire formulée par Mme Z..., - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard des enfants mineurs s'exercera librement, au meilleur accord des parties et à défaut les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures jusqu'au dimanche soir 19 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de récupérer les enfants et de les ramener ou faire ramener à leur résidence habituelle, - dit que M. X... devra verser à Mme Z... une pension alimentaire mensuelle indexable de 450 euros à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants soit 225 euros par mois et par enfant, - ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, - rejeté toute autre demande, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 1er avril 2014, Mme Z... a interjeté un appel général de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juin 2014, elle sollicite de la cour d'appel la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de prestation compensatoire et en ce qu'il a fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien à hauteur de 450 euros pour les deux enfants et statuant à nouveau qu'il lui soit alloué la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire et la somme mensuelle de 600 euros au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de première instance s'est fondé sur les revenus actuels des parties, qu'il n'a pas pris en considération les éléments énumérés par l'article 271 du code civil et ce alors même que les ressources déclarées par M. X... ne correspondent pas à son niveau de vie. S'agissant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, elle rappelle qu'elle a été fixée à la somme de 450 euros en 2007 par la cour d'appel, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune indexation depuis et ce alors même que les enfants ont grandi et que leurs besoins ont évolués, que M. X... n'exerce que très peu son droit de visite et d'hébergement et qu'il ne paie pas les pensions auxquelles il est astreint. Dans ses dernières écritures déposées le 12 juin 2014, M. X... demande à la cour d'appel qu'elle confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 450 euros et statuant à nouveau qu'elle suspende cette contribution jusqu'à retour à meilleure fortune et subsidiairement qu'elle la fixe à la somme mensuelle de 40 euros par enfant. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de Mme Z... aux entiers dépens outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'au jour du divorce, il n'existait aucune disparité dans la situation des parties. L'ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 janvier 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015. MOTIVATION Sur la prestation compensatoire Attendu que l'article 270 du code civil prévoit que le divorce met fin au devoirs de secours entre époux et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu qu'en application de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pension de retraite ; Qu'il doit être rappelé que ces derniers éléments permettent seulement de fixer le montant de la prestation compensatoire dans la mesure où il a été préalablement établi que le divorce est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie des époux ; Que le juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce des époux X... dans sa décision du 13 janvier 2014, c'est à bon droit qu'il s'est fondé sur leurs besoins et revenus au jour du prononcé de la décision ; Que si les sommes versées au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation des ressources de l'époux ayant la garde des enfants, ces sommes doivent être néanmoins être prises en considération dans les charges du débiteur de cette obligation ; Que Mme Z... justifie d'un revenu mensuel moyen hors pension alimentaire de 1 713 euros pour l'année 2012 (avis d'imposition 2013) ainsi que de prestations familiales de 523, 77 euros et d'une APL de 181, 62 euros ; qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier estimé à 125 000 euros ; Que son crédit automobile ayant pris fin le 15 février 2015, elle démontre supporter des charges mensuelles à hauteur de 966 euros ; Que M. X... ne justifie pas percevoir de salaire ou autre revenu, que la société de menuiserie qu'il a crée en 2011 a été liquidée le 15 octobre 2012 et qu'il a perçu jusqu'au mois d'août 2013 l'allocation de retour à l'emploi d'un montant d'environ 1590 euros avant de bénéficier de l'allocation spécifique d'un montant d'environ 480 euros ; Qu'il soutient dans ses dernières écritures être parti en Bulgarie afin de tenter de trouver un emploi ; Qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le divorce des époux X... n'est pas de nature à créer une disparité dans la situation respective des époux au détriment de Mme Z... ; Que dès lors, c'est sans qu'il ne soit besoin de rechercher si celle-ci a effectivement sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux que le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de prestation compensatoire ; Sur la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, les juges doivent prendre en considération les revenus et les charges de chacun des parents de l'enfant, sachant que les dépenses d'agrément par nature compressibles ne sont pas prises en compte dans les charges fixes incompressibles ; Qu'en l'espèce la cour d'appel de Bastia a fixé, dans son arrêt du 19 septembre 2007, la contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants communs à hauteur de 450 euros par mois ; Que Mme Z... justifie d'un revenu mensuel moyen hors pension alimentaire de 1 713 euros pour l'année 2012 ainsi que de prestations familiales de 523, 77 euros et d'une APL de 181, 62 euros et que son crédit automobile ayant pris fin le 15 février 2015, elle démontre supporter des charges mensuelles à hauteur de 966 euros, ce qui lui laisse pour vivre la somme mensuelle d'environ 1 452 euros pour elle et ses deux enfants ; Que l'absence de paiement de la pension alimentaire par M. X... n'est pas démontrée, la copie de la plainte n'étant pas produite aux débats et Mme Z... ayant déclaré l'ensemble de ces pensions sur son avis d'imposition ; Que si M. X... soutient dans ses dernières écritures être parti en Bulgarie afin de tenter de trouver un emploi, il ne justifie cependant d'aucune recherche à ce titre et justifie d'un bail expirant le 27 février 2015 et d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2014 ; Que la page du site internet de Manpower produite aux débats semble être ouverte au nom de « X... » sans qu'il ne puisse être établi qu'il s'agit bien de M. Vincent X..., que ce compte apparaît par ailleurs comme « inactif » et ne permettant pas de postuler aux offres d'emploi ; Que ce dernier ne démontre donc pas plus en cause d'appel qu'en première instance avoir procédé à des recherches effectives d'emploi ; Que s'il justifiait avant son départ en Bulgarie de l'allocation spécifique versée par Pôle Emploi à hauteur de 480 euros, il ne verse aux débats que la première page de son avis d'imposition 2013 sur ses revenus de 2012 sans qu'il ne soit possible de connaître le montant des revenus effectivement pris en compte par l'administration fiscale ; Que la production de ses relevés bancaires permet seulement de relever qu'il bénéficie d'une aide financière régulière de la part de ses parents ; Que par ailleurs son concubinage avec sa compagne tant en Corse qu'en Bulgarie doit être pris en considération dans le calcul de ses charges courantes qui ne s'élèvent plus qu'à 170 euros environ par mois en Corse et 450 euros en Bulgarie ; Qu'il doit être également retenu que le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants n'a pas été revalorisé depuis 2007 et ce alors même que leurs besoins ont évolué et que M. X... n'exerce que très irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement ; Que Mme Z... doit pouvoir élever ses enfants dans des conditions de vie convenables et adaptées à leurs besoins ; Que si la demande formulée par Mme Z... apparaît manifestement excessive et disproportionnée par rapport à la situation respective des parties, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des deux enfants à la somme mensuelle de 450 euros ; Attendu que seules les dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mineurs sont critiqués par les parties et que pour le surplus, le jugement déféré sera confirmé ; Sur les demandes accessoires Attendu que chacune des parties est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et succombe partiellement dans ses demandes ; que les dépens d'appel seront partagés par moitié et recouvrés conformément à la loi dur l'aide juridictionnelle sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré, statuant en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demande des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil chacun des parents contarticle 700 du code de procédure civilearticle 270 du code civil prévoit que le divorcearticle 308 du code civil le divorce sera prononcarticle 450 du code de procédure civile.article 306 du code civilarticle 271 du code civil et ce alors même que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd9239b
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