Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd923a1
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 90 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MAI 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00913 AFFAIRE : Christian Eric X... C/ Karine Y... épouse Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Le sept Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Christian Eric X... de nationalité Française né le 16 Février 1971 à LA ROCHEFOUCAULD (16110) Profession : Salarié (e), demeurant ... représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 12 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Karine Y... épouse Y... de nationalité Française née le 06 Septembre 1978 à NIORT (79000) Profession : Assistante maternelle, demeurant ... représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000857 du 04/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 6 mars 2015 L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Madame BRIEU, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BRIEU, Secrétaire générale, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BRIEU, Conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame BRIEU, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Du mariage aujourd'hui dissous de Christian X...et Karine A...sont nés B...le 7 juin 1997 et C...le 1er août 2000. Par jugement du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a : - maintenu la résidence des enfants au domicile de madame A..., - dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur X...à l'égard de ses enfants s'exercerait à volonté commune et, à défaut, deux week end sur trois du vendredi 19 h au dimanche 19 h avec délai de prévenance de 24 h, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,, trajets assurés par monsieur X..., - fixé la contribution de monsieur X...à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, - dit que les frais d'internat seraient supportés par moitié par chacun des parents, - partagé les dépens par moitié, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2014. Par conclusions communiquées le 25 août 2014, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une contribution de 150 euros par enfant et de ramener cette somme à 50 euros par enfant, de lui donner acte de ce qu'il participe aux frais d'internat à hauteur de 205 euros et de condamner madame A...au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 200 euros, outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions communiquées le 7 février 2015, madame A...aujourd'hui épouse Y... tend à la confirmation du jugement du 12 mai 2014 et à la condamnation de l'appelant au paiement de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que monsieur X...ne discute pas l'organisation de son droit de visite et d'hébergement mais uniquement l'évaluation faite par le premier juge de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux enfants ; Attendu que l'appelant produit les mêmes pièces que celles qu'il avait soumises à l'examen du juge aux affaires familiales de Limoges, soit le justificatif de ses revenus jusqu'en juin 2014 (qui s'élèvent à 1. 600 euros par mois) et celui des charges ordinaires de la vie courante, à l'exception d'un crédit amortissable à compter du 2 janvier 2013, souscrit à hauteur de près de 20. 000 euros ; qu'il soutient participer aux frais d'internat de ses enfants mais n'en justifie pas, de sorte que sa demande de donner acte est par ailleurs sans objet ; Que, de son côté, madame Y... fait face aux charges de la vie courante avec un revenu mensuel de 900 euros-actualisé au mois de décembre 2014- augmenté d'une allocation de 194 euros par mois servie par la CAF ; Attendu que, en considération de ces éléments, la cour ne trouve pas motif à modifier ce qui a été justement évalué par le premier juge ; que la décision du 12 mai 2014 sera donc confirmée ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur Christian X...à payer les dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. S. BRIEU. En l'empêchement légitime du Président Monsieur SABRON et du Conseiller Monsieur PUGNET, l'arrêt est signé par Madame BRIEU, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd923a1
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