Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd923a5
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MAI 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00302 AFFAIRE : Michel X... C/ Marie-Aurore Y... S. B/ E. A demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants Grosse délivrée à Me BROUSSAUD, avocat Le sept Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Michel X... de nationalité Française né le 02 Octobre 1969 à BRIVE (19100), demeurant... représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 13 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Marie-Aurore Y... de nationalité Française née le 29 Novembre 1967 à BRIVE (19100), demeurant... représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 6041 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 6 mars 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Madame BRIEU, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BRIEU, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BRIEU, a rendu compte à la Cour, composée de Madame BRIEU, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Du mariage, aujourd'hui dissous, de Michel X... et Marie-Aurore Y... sont nés A... le 3 mai 1987, B... le 17 avril 1992 et C... le 31 mai 1996. Par jugement du 13 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a condamné monsieur X... à payer à madame Y... une somme mensuelle de 130 euros à compter du mois d'août 2013 inclus au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de sa fille C.... Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2014. Par conclusions communiquées le 18 mars 2015, l'appelant demande à la cour de : - à titre principal, supprimer sa contribution rétroactivement à compter du mois de mars 2014 et prendre acte de ce qu'il accepte de régler un montant de 100 euros au titre de cette contribution pour la période d'août 2013 à mars 2014, soit 700 euros, - à titre subsidiaire, fixer le montant de cette contribution à la somme de 80 euros par mois, - en tout état de cause, débouter madame Y... de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions communiquées le 18 mars 2015, l'intimée tend à la confirmation du jugement et réclame en outre que soit ordonné le versement de cette pension directement entre les mains de l'enfant C.... SUR CE : Attendu que monsieur X... justifie de sa situation jusqu'en juin 2014 ; qu'il percevait à cette date une allocation de retour à l'emploi de 1. 440 euros par mois ; qu'il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse, dont il a deux enfants nés en 2002 et 2006 ; Que, de son côté, madame Y... justifie de sa situation jusqu'en janvier 2015 et établit qu'elle dispose d'un revenu mensuel de 1. 400 euros, qu'elle assume les frais de la vie courante et l'éducation de deux autres enfants nés d'une précédente union ; Attendu qu'il apparaît à la cour que le premier juge a justement apprécié la situation économique respective des parties en fixant à la charge de l'appelant la contribution que ce dernier discute ici ; que le jugement du 13 février 2014 seront donc confirmé à cet égard ; Attendu que l'intimée demande que la contribution discutée soit versée directement entre les mains de la jeune C..., aujourd'hui majeure mais non encore autonome ; que, toutefois, C... X... n'est pas partie à la procédure, de sorte que cette demande n'est pas fondée ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE. DÉBOUTE madame Marie-Aurore Y... de sa demande de paiement de la contribution paternelle directement entre les mains de C... X.... CONDAMNE monsieur Michel X... au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. S. BRIEU. En l'empêchement légitime du Président, Monsieur SABRON et de Monsieur PUGNET, Conseiller, l'arrêt est signé par Madame BRIEU, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd923a5
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