Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd923a7
- Date
- 7 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 24337 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 06771 APPELANTE SCI DE BELLEVUE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 315 563 304 ayant son siège au 3 rue de Bellevue-94240 L'HAY LES ROSES Représentée par Me Joël CHEMOUILLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0163 INTIMÉS Monsieur JEAN PIERRE X... (DCD) demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 04 février 2014 par remise à l'étude d'huissier. Monsieur Jacques X... demeurant ... Représenté par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Monsieur Philippe X... demeurant ... Représenté par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Monsieur Claude X... demeurant ... Représenté par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Madame Marie France Y...Ayant droit de son époux, Jean Pierre X..., décédé le 22 juillet 2013 demeurant ... Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Madame Catherine X... Ayant droit de son père, Jean Pierre X..., décédé le 22 juillet 2013 demeurant ... Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Madame Virginie X... Ayant droit de son père, Jean Pierre X..., décédé le 22 juillet 2013 demeurant ... Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 Madame Frédérique X... Ayant droit de son père, Jean Pierre X..., décédé le 22 juillet 2013 demeurant ... Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 SCP GILLETTA DE SAINT JOSEPH BESSE FABIANI Notaires Associés prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 24 rue Hôtel des Postes-B. P. 1760-06016 NICE CEDEX I Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me Jean-Baptiste HUGUET, de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing-privé dénommé « compromis de vente » des 22 et 28 juillet 2011, les consorts X..., propriétaires indivis ont vendu à la SCI DE BELLEVUE un appartement, une cave et un parking à Nice pour le prix de 1. 170. 000 ¿. Il a été stipulé une condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 1. 404. 000 ¿ d'une durée de 20 ans, au taux maximal hors assurance de 4, 10 %, condition suspensive qui devait être réalisée au plus tard dans un délai de 45 jours, l'acquéreur devant déposer ses demandes de prêt au plus tard dans le délai 15 jours du compromis et justifier au vendeur de ce dépôt par tout moyen utile, ainsi que « justifier au vendeur de l'acceptation ou du refus de ce (s) prêt (s) par pli recommandé adressé au plus tard dans les 5 jours suivant l'expiration de ce délai. En cas de défaut d'envoi dans le délai prévu, le vendeur pourra mettre en demeure l'acquéreur de lui produire une offre de prêt à défaut de réponse à cette mise en demeure les présentes seront nulles et non avenue ». La SCI DE BELLEVUE a versé une somme de 58. 500 ¿ à titre du dépôt de garantie, l'acte précisant que cette somme serait restituée à l'acquéreur s'il se prévalait de la non-réalisation d'une seule des conditions suspensives prévues. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2011, la SCI DE BELLEVUE a avisé les vendeurs que ses demandes de prêt étaient à cette date sans réponse que « compte tenu du dépôt de garantie et par précaution, nous cassions la vente en application de la condition suspensive de non-obtention du prêt. Il est fort probable que nous obtenions les offres de prêt sous quinze jours et nous nous permettrons de vous tenir informés ». Les vendeurs ont refusé le remboursement du dépôt de garantie. Par un jugement du 3 décembre 2013, le TGI de Paris a : - Débouté la SCI DE BELLEVUE de ses demandes, - L'a condamné à payer aux consorts X... la somme de 58. 500 ¿ plus intérêts à compter du présent jugement, - Donné à la SCP GILLETTA DE SAINT JOSEPH BESSE FABIANI l'acte requis et dit qu'elle sera déchargée de ses obligations de séquestre par remise de la somme de 58. 500 ¿ entre les mains des consorts X..., - Débouté la SCP GILLETTA DE SAINT JOSEPH BESSE FABIANI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SCI DE BELLEVUE à verser la somme de 4. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté par la SCI DE BELLEVUE du 14 mai 2014 par lesquelles elle demande à la Cour Céans de : - Recevoir la SCI DE BELLEVUE en son appel ; - Au fond, de l'y déclarer fondée ; - Constatant que les Consorts X... n'ont jamais notifié à la SCI DE BELLEVUE la mise en demeure contractuellement prévue d'avoir à produire l'offre de prêt ; - Infirmer le jugement entreprise et statuant à nouveau ; - Constater que la clause suspensive du compromis de vente relative à l'obtention du crédit n'a jamais été réalisée ; - Ordonner aux Consorts X... de restituer à la SCI DE BELLEVUE la somme de 58. 500 ¿ en principal avec intérêts de droit à compter de la demande (mémoire) outre celle de 10. 000 ¿ pour les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 4 juin 2014 des consorts X... par lesquelles ils demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a condamné la SCI DE BELLEVUE à payer aux concluants la somme de 58 500 Euros ; - Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 Janvier 2012 ; - Condamner la SCI DE BELLEVUE au paiement de la somme de 5 000 Euros supplémentaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 1er avril 2014 de la SCP GILLETTA DE SAINT JOSEPH BESSE FABIANI tendant à ce que la Cour : - Donne acte à la SCP GILLETTA de SAINT JOSEPH BESSE FABIANI de sa mise hors de cause. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant qu'en l'espèce, dans l'acte de vente en date des 22 et 28 juillet 2011, il était indiqué les conditions de financement de l'acquisition ; qu'il était notamment stipulé une clause intitulée « condition suspensive d'obtention de prêt » aux termes de laquelle le montant global des prêts à solliciter était de 1 400 000 euros, le taux d'intérêt maximum hors assurance devant être de 4, 10 %, la durée du des prêts de 20 ans ; Considérant que les consorts X... font notamment valoir que la SCI DE BELLEVUE aurait commis une faute en n'accomplissant pas les diligences nécessaires pour l'obtention du prêt litigieux, et que la condition suspensive d'obtention du prêt est par conséquent réputée accomplie ; Considérant qu'il appartient à la SCI DE BELLEVUE de démontrer qu'elle a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l'acte de vente ; Considérant que la SCI DE BELLEVUE ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité une demande de prêt conforme aux caractéristiques contractuelles ; qu'en effet les courriers versés aux débats censés établir ces diligences ne permettent pas à la cour de s'assurer que la SCI DE BELLEVUE a demandé un prêt sur une période de 20 ans, dans le cadre de ses demandes de prêt, conformément à ce qui était convenu entre les parties à la clause contractuelle, alors que la durée du prêt constitue un élément essentiel des caractéristiques du prêt définies dans cette clause ; qu'il se déduit de ces éléments que l'appelante n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse et en a ainsi empêché l'accomplissement, peu important que l'appelante n'ait pas été mise en demeure de produire l'acte de prêt ; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 1178 du Code Civil de dire que la condition suspensive d'obtention du prêt est réputée accomplie ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civil en cause d'appel d'appel. Condamne la SCI DE BELLEVUE des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1178 du Code Civil de dire que la conditioarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civil en cause d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd923a7
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