Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd923aa
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00984 AFFAIRE : Sébastien X... C/ Mumine Y... S. B/ E. A demande de modification de l'exrcice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me GARRELON et Me BENTEJAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 07 MAI 2015 --- = = oOo = =--- Le sept Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sébastien X... de nationalité Française né le 14 Juillet 1975 à TULLE (19000) Profession : Pâtissier, demeurant ... représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4801 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 24 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Mumine Y... de nationalité Française née le 20 Août 1972 à ÜNYE (turquie) Profession : Auto entrepreneur, demeurant ... représentée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4933 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 6 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 6 mars 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Madame BRIEU, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BRIEU, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BRIEU, a rendu compte à la Cour, composée de Madame BRIEU, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS, PROCÉDURE : Du mariage de Sébastien X...et Mumine Y...est né Issa le 27 juin 2002. Postérieurement au jugement de divorce, prononcé le 1er avril 2004, est né Ruben le 22 juin 2010, lequel a été reconnu par ses deux parents. Par jugement du 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a : - maintenu la résidence habituelle d'Issa X...au domicile de sa mère, - fixé la résidence habituelle de Ruben X...au domicile de sa mère, - dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur X...pourrait accueillir ses enfants seront amiablement déterminées par les parties et qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait : * chaque fin de semaine les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes * chaque mercredi des semaines impaires, de la sortie des classes jusqu'à 18 h, * la moitié des vacances scolaires avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) par périodes de quinze jours en tant que de besoin pendant les vacances d'été, - dit que monsieur X...devrait verser à madame Y...une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants de 120 euros (soit 60 euros par enfant). Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2014. Par conclusions communiquées le 20 mars 2015, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du 24 juin 2014 et de : - dire et juger que, sauf meilleur accord, son droit de visite et d'hébergement s'exercerait * en période scolaire tous les mercredis après-midi de 14 h à 18 h et tous les samedis après-midi de 14 h à 18 h, * en période de congé scolaire : à partir du mois de mai 2015 et sous réserve de l'acceptation par son employeur, pendant la moitié des vacances avec alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) par périodes de quinze jours en tant que de besoin pendant les vacances d'été, - fixer la contribution alimentaire versée par monsieur X...à la somme de 170 euros par mois soit 85 euros par mois et par enfant, - condamner madame Y...au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 13 mars 2015, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les modalités du droit d'accueil du père à l'égard de ses enfants et, y ajoutant, de dire et juger qu'un délai de prévenance de monsieur X...relatif à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement est nécessaire et fixé à trois mois avant les vacances d'été et quinze jours avant les petites vacances, - réformer le jugement du 24 juin 2014 relativement à la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants et la fixer à la somme mensuelle de 120 euros par enfant soit 240 euros au total, - dire et juger que le versement de cette contribution s'effectuera par virement bancaire, - condamner monsieur X...au paiement des dépens. SUR CE : Attendu que la loi du 4 mars 2002 relative à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés a pour socle l'intérêt de l'enfant, lequel doit guider le juge dans son intervention ainsi qu'il est rappelé au premier alinéa de l'article 373-2-6 du Code civil ; Attendu que monsieur X...discute l'organisation de son droit de visite et d'hébergement tel qu'organisé par le premier juge au motif qu'un tel droit d'accueil ne correspond pas au calendrier de ses deux jours de congé hebdomadaires ; Que, cependant, l'intérêt des deux enfants X...n'est pas nécessairement de rencontrer leur père deux après midi par semaine mais de développer des liens plus continus avec celui-ci en partageant avec lui sa vie quotidienne, y compris ses contraintes professionnelles, ainsi qu'ils le font depuis des années avec leur mère ; que, dans ce cadre, Issa et Ruben X...pourront de surcroît nouer des contacts plus étroits avec leurs ascendants paternels ; que, enfin, madame Y...est fondée à soutenir que, en charge essentiellement du quotidien des deux garçons, elle n'est pas en mesure de prévoir des activités plus ludiques sur toute la durée d'un week-end, chaque samedi après-midi lui étant retiré ; Que le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE a donc justement apprécié la situation de ces deux enfants mineurs ; que sa décision de ce chef sera dès lors confirmée ; Que madame Y...tend à ce qu'il y soit ajouté la fixation d'un délai imposé à l'appelant pour informer l'intimée des dates retenues pour l'exercice du droit d'accueil paternel ; que, cependant, le premier juge a organisé avec une grande précision ce droit d'accueil, de sorte qu'une telle mesure n'est pas nécessaire ; Attendu que monsieur X...offre de porter le montant de sa pension alimentaire à la somme de 170 euros par mois au total ; que madame Y...réclame une sensible augmentation de cette contribution paternelle en considération du fait que l'appelant bénéficie aujourd'hui d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que, toutefois, l'élargissement du droit d'accueil paternel est source de frais supplémentaires pour l'appelant ; que la cour prendra cet élément en considération pour maintenir le montant de la pension alimentaire versée au bénéfice des enfants à la somme proposée par monsieur X...; Que, par ailleurs, aucun texte ne permet au juge d'imposer au débiteur de la contribution à l'entretien d'un enfant la forme du paiement de cette contribution ; que la demande de l'intimée de ce chef sera rejetée ; Attendu enfin que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement prononcé le 24 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE en ce qu'il a fixé à 60 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de Sébastien X...à l'entretien et l'éducation de ses deux fils. STATUANT à nouveau de ce chef, CONDAMNE monsieur Sébastien X...à verser à madame Mumine Y...la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 170 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux fils. DÉBOUTE madame Mumine Y...de sa demande au titre du mode de versement de cette contribution. CONFIRME le jugement prononcé le 24 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE dans toutes ses autres dispositions. DÉBOUTE madame Mumine Y...de sa demande au titre du délai de prévenance. LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. S. BRIEU. En l'empêchement légitime du Président Monsieur SABRON, et de Monsieur PUGNET, Conseiller l'arrêt a été signé par Madame BRIEU, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd923aa
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