Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2015
- ECLI
- 6253cd14bd3db21cbdd923b0
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 88 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00359 AFFAIRE : M. Adrien X... , Mme Raymonde Jeanne Juliette Y... épouse X... C/ SARL SEDEC demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Le SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Adrien X... de nationalité Française né le 15 Octobre 1922 à TERRASSON LA VILLEDIEU (24120) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES Madame Raymonde Jeanne Juliette Y... épouse X... de nationalité Française née le 04 Mai 1926 à PARIS (75015) Profession : Retraitée, demeurant... représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 28 JANVIER 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL SEDEC dont le siège social est 2, avenue de la Riante Borie-19100 BRIVE représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal de grande instance de rive en date du 28 janvier 2011- arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 15 mai 2012- arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2015, après ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur VERNUDACHI et de Monsieur BALUZE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame la Première Présidente a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame la Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, l'arrêt a été prorogé au 7 mai 2015, les parties en ayant été avisées. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Selon trois devis acceptés courant septembre 2004, Monsieur et Madame X... ont confié la réalisation du lot chauffage sanitaire et climatisation des travaux de rénovation de leur immeuble situé ... à Brive à la société Sedec, pour un montant total de 51. 000 euros. Sur présentation de diverses factures émises par la société Sedec entre le 17 septembre 2004 et le 18 octobre 2005, Monsieur X... a payé la somme de 46. 018, 71 euros. Se plaignant d'un solde de travaux non réglés, la société Sodec a fait assigner les époux X... en paiement de la somme de 20. 151, 47 euros. Par jugement du 28 janvier 2011, après expertise ordonnée en référé, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer à la société Sedec la somme de 13. 251, 51 euros, a considéré que la société Sedec devait à Monsieur X... la somme de 2. 200 euros et a ordonné avec exécution provisoire, la compensation judiciaire des deux créances. Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement. Le 15 mai 2012, la Cour d'appel de Limoges a réformé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Limoges et statuant à nouveau a : - fixé à la somme de 14 631, 07 euros TTTC la créance de la société Sedec sur les époux X... - fixé à la somme de 2. 500 euros, la créance des époux X... sur la société Sedec, - condamné solidairement les époux X..., après compensation judiciaire entre les créances réciproques, à payer à la société Sedec la somme de 12. 131, 07 euros ; Les époux X... ont formé un pourvoi et, par un arrêt du 4 mars 2014, la 3ème chambre civile a cassé et annulé la décision mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 14 631, 07 euros TTC la créance de la société Sedec et condamné solidairement, après compensation judiciaire entre les créances réciproques, les époux X... au paiement de la somme de 12. 131, 07 euros. Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir par contrariété de moyens et par moyens insuffisants violer l'article 1134 du code civil, en ce qu'elle a retenu d'une part que l'absence de protestation des époux X... ne caractérisait pas l'accord à la réalisation de travaux non prévus au devis et d'autre part que l'utilisation des installations depuis plusieurs années traduisait leur volonté de les conserver et justifiait leur condamnation à en régler la moitié du coût. Les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Limoges. MOYENS ET PRÉTENTIONS S'appuyant principalement sur les conclusions de l'expert qui a relevé un accord entre les parties et le rôle de maître d'oeuvre de Monsieur X... , la société Sedec réclame le paiement de l'intégralité des factures relatives aux travaux supplémentaires portant sur l'installation de la VMC pour un montant de 2. 380, 77 euros, sur la pose des radiateurs supplémentaires pour un montant de 1. 489, 74 euros et celle d'appareils sanitaires pour la somme de 2. 569, 94 euros TTC. Le solde de facturation en dehors de ces factures, non contesté par les époux X... s'élevant à la somme de 9. 381 euros TTC, le montant de la créance détenue par la société Sedec s'établirait ainsi à la somme de 15. 821, 45 euros. La créance des époux X... sur la société Sedec ayant été définitivement arrêtée à la somme de 2. 500 euros, elle sollicite après compensation entre les créances réciproques, condamnation des époux X... à lui payer la somme de 13. 321, 45 euros outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Contestant l'existence d'un accord aux travaux supplémentaires et le rôle de maître d'oeuvre que l'expert fait endosser à Monsieur X... , âgé de 92 ans, sans compétence en matière de construction et éloigné géographiquement du chantier pour vivre à Paris, les époux X... ne se reconnaissent débiteurs que du solde de 9. 381 euros TTC sur le montant total de 51. 000 euros fixé par le devis initial. Ils sollicitent à leur tour une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie pour le surplus aux dernières écritures des parties sur leurs moyens respectifs déposées les 20 juin et 1er octobre 2014. MOTIFS Attendu qu'il est constant que les trois devis acceptés par Monsieur X... courant septembre 2004 pour un montant total de 51. 000 euros HT, selon le récapitulatif de chantier du 16 septembre 2004 fixent le cadre juridique des relations entre les parties sans que soit caractérisée l'existence d'un marché à forfait. Attendu qu'il est admis par les parties que la somme restant due par Monsieur et Madame X... au titre de ces trois devis et de la fourniture des appareils sanitaires s'élève à 9. 381 euros. Attendu que les parties s'opposent sur le règlement de travaux supplémentaires dont le prix est réclamé par la société Sedec. Attendu, à titre préliminaire, qu'il ne peut se déduire de l'absence de maître d'oeuvre professionnel que le maître de l'ouvrage se soit réservé ce rôle, les conclusions contraires de l'expert fondées sur la simple supposition de demandes de travaux supplémentaires ne suffisant pas à établir une intervention en qualité de maître d'oeuvre ; Attendu d'ailleurs, qu'aucune des pièces produites aux débats par la société Sedec ne fait état d'un comportement de la part du maître de l'ouvrage caractérisant une maîtrise d'oeuvre ; qu'en effet Monsieur Z... et Monsieur A... se bornent à affirmer que Monsieur X... intervenait sur le chantier, sans qu'il puisse s'en déduire une direction du chantier alors que le maître de l'ouvrage résidant à Paris ne pouvait se rendre quotidiennement sur les lieux, ne possédait aucune compétence particulière dans ce domaine et présentait, ainsi qu'il en est justifié, un état de santé qui ne lui permettait pas d'assumer ce rôle. Attendu ainsi qu'il ne peut être retenu un accord aux travaux supplémentaires litigieux qui résulterait de la maîtrise d'oeuvre exercée par le maître de l'ouvrage. Attendu que les travaux supplémentaires réclamés par la société Sedec concernent l'installation d'une ventilation mécanique (VMC), la pose de radiateurs et la pose d'appareils sanitaires. Attendu qu'il n'est pas contesté que ces travaux n'étaient pas prévus aux devis, liant les parties. Attendu en conséquence, que leur réalisation imposait l'accord exprès du maître de l'ouvrage qu'il n'est pas démontré et ne saurait se déduire de l'absence de protestation ; Attendu dès lors que la société Sedec n'est pas fondée dans sa demande de paiement de l'installation de la VMC facturée le 28 septembre 2005 à la somme de de 2. 380, 77 euros TTC, de la pose de radiateurs supplémentaires estimée à la somme de1. 489, 74 euros et de la pose d'appareils sanitaires supplémentaires facturée le 28 septembre 2005 à la somme de 2. 569, 94 euros TTC. Attendu que l'utilisation de ces installations depuis plusieurs années est indifférente aux engagements des parties résultant des trois devis acceptés courant septembre 2004. Attendu donc que Monsieur et Madame X... seront condamnés, après compensation avec la créance qu'ils détiennent sur la société Sedec d'un montant de 2. 500 euros au paiement de la somme de 6. 881 euros (9. 381 euros solde restant du au titre des travaux prévus aux devis-2. 500 euros créance sur leur cocontractant). Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, Fixe à la somme de 9. 381 euros toutes taxes comprisesla créance de la société Sedec sur Monsieur et Madame X... ; Condamne, après compensation judiciaire entre les créances réciproques, solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société Sedec la somme de 6. 881 euros ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRESIDENTE, Elysabeth AZEVEDO. Annie ANTOINE.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2015
Référence
6253cd14bd3db21cbdd923b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités