Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2015
- ECLI
- 6253cd16bd3db21cbdd923b8
- Date
- 11 mai 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 MAI 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00004 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE Mme Alexandra Y..., M. Stéphane X... ASSISTANCE EDUCATIVE Le ONZE MAI DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 06 NOVEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT APPELANTE ET : Madame Alexandra Y..., demeurant ... NON COMPARANTE Monsieur Stéphane X..., demeurant ... COMPARANT en personne ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 20 Avril 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur X...a été entendu en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 11 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 janvier 2015 le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute-Vienne du jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a avec exécution provisoire : Instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Y... Z..., A..., B..., C... pour une durée de 1 an et jusqu'à majorité pour la première ; Confié l'exercice de cette mesure au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE (P. S. E.) 11 rue François Chénieux CS 83112 87031 LIMOGES CEDEX 1 ; Dit qu'un rapport devrait être déposé un mois avant l'échéance de la mesure ; Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor. Lors de l'audience d'appel, ont été entendus : - Monsieur SARRAZIN, Conseiller, en son rapport, - Monsieur Stéphane X..., qui a indiqué ne pas avoir d'observations sur la demande du P. S. E., - Monsieur l'Avocat Général qui a déclaré s'en rapporter. SUR QUOI Attendu que les mineurs concernés par la décision déférée sont les suivants : - Z... Y... , née le 15 octobre 1997, - A... Y... , née le 17 septembre 2000, - B... X..., né le 5 octobre 2004, - C... X..., né le 25 mai 2010 ; Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 9 juillet 2004 puis renouvelée ; Attendu que cette mesure a pris fin le 9 janvier 2007, le département ayant conclu au non renouvellement et ayant décidé de poursuivre une aide éducative à domicile ; Attendu qu'un nouveau signalement a été adressé au Parquet le 4 juillet 2014, la conclusion de ce signalement précisant qu'après trois ans d'exercice de la mesure d'assistance éducative à domicile, la situation des enfants Y... / X...n'évolue pas, les deux parents ne se saisissant pas des conseils donnés ; Attendu que le jugement déféré a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au motif principal que l'évolution de la situation familiale devrait permettre aux parents de s'inscrire dans une nouvelle dynamique ; Attendu que le P. S. E. fait valoir que compte tenu de l'historique de la situation et de l'échec de la mesure éducative à domicile, il paraît judicieux de le décharger de la mesure ; Attendu cependant que le P. S. E. n'établit pas une impossibilité pour elle d'exercer la mesure étant précisé que devant le premier juge les parents ne se sont pas opposés à un soutien éducatif ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Déclare l'appel recevable, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2015
Référence
6253cd16bd3db21cbdd923b8
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