Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2015
- ECLI
- 6253cd16bd3db21cbdd923c1
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 2 420 100 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015 AP/NC R.G. 13/01547 SARL AEJ INTERIM SUD-OUEST En la personne de son représentant légal C/ U.R.S.S.A.F MIDI PYRÉNÉES ARRÊT no 63 Prononcé à l'audience publique du dix février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SARL AEJ INTERIM SUD-OUEST En la personne de son représentant légal 29, Domaine de la Source 13011 MARSEILLE Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN loco Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 17 octobre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 21100326 d'une part, ET : U.R.S.S.A.F MIDI PYRÉNÉES 230, rue Hautesserre 46009 CAHORS CEDEX Représenté par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 janvier 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : Suite à un contrôle diligenté par les services de l'Urssaf de Midi-Pyrénées, une lettre d'observations a été notifiée à la société Sarl AEJ Intérim Sud-Ouest d'un montant de 21 042 euros au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale relatives au personnel permanent et intérimaire de ses établissements de Cahors. La société a contesté ce redressement notifié par mise en demeure du 1er décembre 2010, confirmé par décision de la commission de recours amiable le 14 octobre 2011. Par jugement en date du 17 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a : - annulé les redressements opérés par l'Urssaf de Marseille sur le chiffrage des sondages, - validé le premier et le dernier chefs de redressement et condamné la société AEJ INTÉRIM Sud-Ouest au paiement du redressement contesté demeurant soit : - 1 720 euros de cotisations d'une part, outre majorations légales de retard, - 17 611 euros à titre de contributions et cotisations de sécurité sociale, outre majorations légales de retard, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à dépens. La société AEJ INTÉRIM Sud-Ouest a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas discutées. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières écritures en date du 26 décembre 2010, reprises oralement à l'audience, la société AEJ Intérim Sud Ouest sollicite la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de dire et juger que les rappels de cotisations et contributions ainsi que majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ne sont pas fondées. Elle soutient que contrairement à ce qu'indique le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle n'a pas bénéficié d'une tolérance mais a bien fait l'objet d'un précédent contrôle n'ayant donné lieu à aucune observation concernant le personnel permanent ; que s'agissant de l'erreur matérielle concernant le report, il s'agit d'une erreur de paramétrage qui ne lui est pas imputable. Au terme de ses dernières écritures en date du 26 décembre 2010, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf sollicite la réformation partielle de la décision déférée et la condamnation de la société AEJ Intérim Sud-Ouest à lui verser la somme de 24 201 euros et celle de 2 039 euros, outre les majorations de retard, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la société ne justifie par aucun élément comptable et social de l'existence même et des modalités d'une prise en charge du même type de somme pour la période précédemment contrôlée ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une décision implicite de l'Urssaf sur une situation similaire à celle objet du contrôle. Elle fait valoir que le fait que la société ait bénéficié de certaines tolérances lors d'un premier contrôle ne crée pas de droits acquis à l'irrégularité pour l'avenir ; que la contestation de l'évaluation par échantillonnage, permise par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, est tardive ; que cet échantillonnage a été effectué avec l'employeur qui n'a formulé aucune observation. Elle expose que l'examen des documents consultés fait apparaître une divergence entre les montants mentionnés en code 671 (réduction Fillon) et les déclarations annuelles (tableaux récapitulatifs) adressés à l'Urssaf ; que le redressement a été induit par la différence des montants entre les sommes mentionnées sur les déclarations (BCR et TR) et les montants des allégements figurant sur l'état de réduction. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter au jugement et aux conclusions écrites. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le chiffrage par sondage concernant le personnel intérimaire : Attendu que l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale (et non R. 253-9-2 visé à tort par le tribunal des affaires de sécurité sociale) et l'arrêté du 11 avril 2007 définissent les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application dudit article ; Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; Que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases ; qu'en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (3ème phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées ; Qu'en revanche, l'accord de la société sur le recours à cette méthode n'est pas un préalable à son utilisation, la société ayant la possibilité, au terme de l'alinéa 2 de l'article R. 243-59-2 précité, de s'y opposer en informant l'inspecteur du recouvrement par écrit dans les 15 jours suivant la remise des documents mentionnés à l'alinéa 1 ; Attendu en l'espèce qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'Urssaf de Marseille a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales dues par la société AEJ Intérim Sud-Ouest et recouru à cette fin, pour la vérification des frais professionnels et des primes diverses attribués à certains salariés en franchise de cotisations sociales, s'agissant du personnel intérimaire, à la méthode de l'échantillonnage ; Attendu qu'il résulte de l'annexe 1 "Mise en oeuvre de l'échantillonnage motivation et description", adressée par l'Urssaf à l'employeur postérieurement à la lettre d'observations que : "Dans le cadre du contrôle nous avons mis en oeuvre la méthodologie de sondage et extrapolation telle que nous l'avons présentée le 24 mars 2010. Lors de notre visite le 14 avril 2010, nous avons exposé le processus et avons effectué ensemble le tirage de l'échantillon" et page 16 : "le tirage de l'échantillon, effectué en présence de l'employeur le 14 avril donne le résultat suivant (...) La liste des individus de l'échantillon remise sous format dématérialisé a été remise le 14 avril et figure en annexe 1-1 ; Que dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société a indiqué : "en premier lieu, si la société AEJ Intérim Sud-Ouest confirme qu'elle ne conteste pas la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation à laquelle elle a donné notre accord : il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'Urssaf de motiver les raisons l'ayant conduit sur le principe au redressement opéré." Attendu que si la société, qui a donné son accord à la méthode, a bien eu connaissance de la liste des individus constituant l'échantillon retenu et ceci préalablement à l'envoi de la lettre d'observations, l'Urssaf n'établit en revanche pas qu'à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (3ème phase), l'inspecteur du recouvrement ait informé l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, ni invité la société à faire part de ses remarques et rectifié, le cas échéant, les régularisations envisagées ; que seule a été adressée à l'employeur la lettre d'observations signifiant la fin du contrôle effectué ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point, mais pour d'autres motifs ; - Sur les primes diverses personnel permanent : Attendu que la société soutient que lors d'un précédent contrôle, pour le même personnel et des primes ayant les mêmes caractéristiques, aucun redressement n'a été opéré ; qu'elle n'a pas bénéficié d'une tolérance mais bien d'une absence d'observations, de sorte que l'Urssaf a donné son accord tacite sur ces pratiques ; Attendu que l'Urssaf soutient en réplique que la société ne démontre pas une identité de situation entre les deux contrôles qu'elle oppose, par des éléments objectifs et factuels, de sorte qu'elle ne peut invoquer l'accord implicite de l'Urssaf ; Attendu qu'en application de l'article R. 243-59, dernier alinéa, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Attendu en l'espèce que le redressement opéré de ce chef concerne des primes diverses versées au personnel permanent de l'établissement de Cahors (Siret 48120031900038), intitulées par l'employeur "primes non imposables" ; Que la société établit avoir fait l'objet d'un précédent contrôle pour le personnel permanent de l'établissement de Cahors à la suite duquel l'Urssaf, par courrier du 23 avril 2007, l'informe qu'aucune observation n'est à formuler ; que cependant, il ne résulte pas de ce courrier que le contrôle ait porté sur les "primes non imposables" ; Attendu en conséquence que les documents versés aux débats par la société sont insuffisants à caractériser un accord tacite de l'Urssaf sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles ; Que la décision déférée sera confirmée sur ce point également ; - Sur l'erreur matérielle de report : Attendu que la société soutient que cette erreur provient d'une erreur de paramétrage qui ne lui est pas imputable, puisque l'inspecteur qui a procédé pour l'année 2007 à une vérification du paramétrage informatique du logiciel a confirmé que le taux appliqué pour 2007 était en conformité avec la législation en vigueur ; Que l'Urssaf soutient que la société n'établit pas que ce chef de redressement est basé sur une erreur de paramétrage, alors qu'il résulte en réalité d'une erreur de report des sommes à déduire sur les tableaux récapitulatifs annuels ; Attendu en l'espèce qu'ici également, il appartient à la société d'établir l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf sur une pratique litigieuse ; Qu'il suffira d'ajouter à la décision déférée que la société ne conteste pas l'existence d'une erreur matérielle de report des sommes et qu'elle ne rapporte pas d'éléments indiquant dans quel contexte la vérification du paramétrage a été réalisée ; que les états de réductions qui auraient servi au test n'ont pas été paraphés par l'inspecteur et que ce dernier n'a pas mentionné que les montants indiqués sur les 3 bordereaux de cotisations du 1er trimestre 2007, seuls exigibles à cette date, sont conformes à ceux des états dont il aurait eu à connaître ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la société AEJ Intérim Sud-Ouest au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot en date du 17 octobre 2013 dans l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société AEJ Intérim Sud-Ouest à verser à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.
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- 10 février 2015
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6253cd16bd3db21cbdd923c1
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