Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923c2
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MARS 2015 AP/ SB R. G. 14/ 00348 Sylvette X... Marie-Claude Y... Jean-Paul Z... C/ CENTRE MÉDICAL LA ROSERAIE En la personne de son représentant légal ARRÊT no 104 Prononcé à l'audience publique du dix mars deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sylvette X... née le 29 février 1956 à PEZENAS ... 46240 LABASTIDE MURAT Marie-Claude Y... née le 9 octobre 1952 à GRAMAT ... 46350 REILHAGUET Jean-Paul Z... né le 31 décembre 1959 à MONTREUIL ... 46240 BEAUMAT Représentés par Me Jean-Claude DISSES, avocat au barreau d'AGEN APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AGEN en date du 4 février 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 13/ 00907 d'une part, ET : CENTRE MÉDICAL LA ROSERAIE En la personne de son représentant légal 3, Place de la Mairie 46240 MONTFAUCON Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 janvier 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elles-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : Mme X..., Mme Y... et M. Z..., salariés du Centre médical La Roseraie, ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur, le Centre médical La Roseraie, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, et dommages et intérêts au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail. Par jugement en date du 4 février 2014, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - dit que l'ancienneté à prendre en considération lors de la mise en oeuvre de l'avenant du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est l'ancienneté dans la grille indiciaire au 30 juin 2003, - débouté les salariés de leurs demandes à ce titre, - condamné le Centre médical La Roseraie à verser à M. Z... les sommes suivantes : * 214, 25 euros brut au titre du paiement d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2010 à novembre 2012, * 21, 42 euros brut de congés payés y afférent, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le Centre médical la Roseraie aux dépens. Les salariés ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de leurs dernières écritures, reprises oralement à l'audience, les salariés sollicitent l'infirmation de la décision déférée sauf s'agissant des sommes déjà allouées à M. Z..., et la condamnation de l'employeur à leur verser les sommes suivantes : - Mme X... : 2 580, 51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, au titre d'une ancienneté de 24 ans et 8 mois à la date du 1er juillet 2003, - Mme Y... : 1 800, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, au titre d'une ancienneté de 29 ans 3 mois et 16 jours à la date du 1er juillet 2003, - M. Z... : 3 085, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, au titre d'une ancienneté de 16 ans 10 mois et 1 jour à la date du 1er juillet 2003, -5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1222-1 du code du travail, -1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'ancienneté retenue par le Centre médical La Roseraie ne correspond pas à l'ancienneté réelle au 1er juillet 2003 telle que visée par l'article 08-01-1 nouveau de la CNN 51 qui fait référence à des services effectifs et qui est complété à l'article 7 de l'avenant qui fait référence au reclassement effectué sur la base de la situation réelle des salariés. Ils en déduisent que l'ancienneté à prendre en compte est bien la durée de la totalité des services effectifs accomplis par chacun d'eux au sein de l'entreprise depuis la date d'embauche. Ils rappellent que cette question a déjà été tranchée par arrêt de cette même cour du 22 juin 2010 confirmé par la Cour de cassation, et que l'employeur fait délibérément obstacle à l'application du droit positif, portant atteinte à l'intérêt des salariés. Au terme de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2015, le Centre médical La Roseraie sollicite la confirmation de la décision déférée et le débouté des salariés de leurs demandes au titre de la prime d'ancienneté et dommages et intérêts, outre leur condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite que soit déduit des rappels de salaire les sommes perçues au titre de l'indemnité de carrière de chacun des salariés. Il rappelle qu'il a la forme d'une association à but non lucratif du secteur sanitaire et social, adhérente à la FEHAP (organisation patronale signataire de la convention collective nationale de 1951 et notamment de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, lequel a été agréé par arrêté ministériel du 6 janvier 2003 publié au journal officiel du 14 janvier 2003, pour une application effective au 1er juillet 2003). Il explique qu'avant la rénovation de la CCN 51, seul le positionnement dans la grille, et donc l'ancienneté dans la fonction, et non pas l'ancienneté dans les effectifs, était pris en compte par les partenaires sociaux, cette ancienneté dans la grille pouvant elle-même faire l'objet de pondération en application de dispositions conventionnelles particulières. Il soutient pour l'essentiel que la rémunération de chaque salarié a toujours été déconnectée de son ancienneté dans les effectifs et que les mêmes principes ont gouverné à la rénovation de la CCN 51 en mars 2002, et ce, même si la règle conventionnelle de progression d'ancienneté, en cas d'évolution professionnelle, a été modifiée à compter du 1er juillet 2003. Il considère, dès lors, que dans le cadre de l'application de la rénovation, c'est toujours le même principe qui doit présider à la détermination de l'ancienneté prise en considération pour évaluer les éléments de salaire en découlant, à savoir le positionnement et l'ancienneté dans la grille indiciaire, les partenaires sociaux ayant estimé que le pourcentage d'ancienneté applicable au moment du reclassement, c'est à dire au 1er juillet 2003, était la photographie de la situation du salarié dans sa grille au 30 juin 2003, la notion de " situation réelle " telle que visée à l'article 7 de l'avenant no 2002 n'exigeant pas de calculer l'ancienneté du salarié depuis la date d'embauche à l'Institut mais de tenir compte de sa situation et de sa position effective dans la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'application du reclassement. Il prétend, également, que cette volonté des partenaires sociaux résulte, en outre, de l'avis no 6 du Comité de suivi instauré par l'avenant no 2002-02, la même position ayant été entérinée par une circulaire d'application du 25 mars 2003 éditée par la FEHAP. Il en déduit qu'il a fait une application légitime de l'avenant du 25 mars 2002, conforme à la commune intention des parties, éludée par l'arrêt de la Chambre sociale du 18 janvier 2012. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; Que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; Qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun des échelons successifs ; Que l'avenant no 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ; Attendu que la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2014 a ainsi cassé une décision de cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande, avait retenu que les partenaires sociaux, dans l'article 62 de l'avenant no 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, ont, à l'article 08. 01. 1, ajouté un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit : « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 » et que cette précision serait dénuée de toute portée si l'ancienneté à prendre en compte pour les personnels présents au 1er juillet 2003 était l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise ; Que contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne peut donc se déduire de la modification apportée en 2009 que la volonté des partenaires sociaux était de calculer l'ancienneté du salarié en fonction de sa place dans la grille au moment du reclassement, sans prendre en compte la totalité des services effectifs depuis l'embauche dans l'entreprise ; Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit aux demandes des salariés et d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle les en a déboutés ; Attendu que s'agissant du calcul par les salariés des rappels de salaires et de compléments de salaire (prime d'ancienneté, congés payés y afférents, prime décentralisée, congés payés y afférents) qui leur sont dus du fait de la prise en compte de leur ancienneté réelle au 1er juillet 2003, il ne peut être que relevé que l'employeur ne discute ni la méthode de calcul utilisée par les intéressés laquelle apparaît en adéquation avec les dispositions conventionnelles, ni la date d'entrée de ceux-ci dans l'entreprise, ni les salaires de base retenus ni les coefficients appliqués ; Que dans ces conditions, les calculs opérés par les salariés, qu'aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause, doivent être validés ; Attendu que l'employeur sollicite la déduction des sommes allouées d'une prime de carrière sans donner aucune explication ni fondement à cette demande de déduction ; qu'elle sera rejetée ; Qu'il convient de faire droit, sur ces bases, aux demandes de rappel de salaires et de compléments de salaires des salariés, les sommes allouées à ces derniers devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, date de la saisine de la juridiction prud'homale ; - Sur les demandes de dommages-intérêts : Attendu que l'interprétation de l'avenant du 25 mars 2002 donnée par la Cour de cassation, destinée à conférer une interprétation commune au dit avenant pour les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, a débuté en 2007 mais en dernier lieu par arrêt du 30 avril 2014, soit à une date proche de la saisine du conseil de prud'hommes en août 2013 ; Qu'il ne s'agit donc pas pour l'employeur d'une exécution déloyale du contrat de travail ; que les salariés seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu être amenés à exposer pour assurer la défense de leurs intérêts ; qu'il convient de leur allouer la somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été dans l'obligation d'engager tant en première instance qu'en cause d'appel ; Attendu, enfin, que les dépens de l'appel seront mis à la charge du Centre médical La Roseraie qui succombe ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'ancienneté à prendre en considération lors de la mise en oeuvre de l'avenant du 25 mars 2002 de CCN 51 est l'ancienneté dans la grille indiciaire au 30 juin 2003, et débouté les salariés de leurs demandes à ce titre ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne le Centre médical la Roseraie à rétablir l'ancienneté effective réelle entendue comme étant la durée de la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise depuis sa date d'embauche, de chaque salarié de la façon suivante, arrêtée au 22 décembre 2014 : - Mme X... : ancienneté de 24 ans et 8 mois à la date du 1er juillet 2003, - Mme Y... : ancienneté de 29 ans 3 mois et 16 jours à la date du 1er juillet 2003, - M. Z... : ancienneté de 16 ans 10 mois et 1 jour à la date du 1er juillet 2003, Condamne le Centre médical La Roseraie à payer à chacun des salariés ci-dessous, à titre de rappel sur prime d'ancienneté, prime décentralisée et congés payés y afférents, les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013 : - Mme X... : 2 580, 51 euros, - Mme Y... : 1 800, 52 euros, - M. Z... : 3 085, 88 euros, Déboute les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail ; Confirme la décision déférée en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne le Centre médical La Roseraie à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Centre médical La Roseraie aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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6253cd17bd3db21cbdd923c2
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