Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923c7
- Date
- 24 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015 MS/ NC R. G. 14/ 00249 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE C/ SAS ADECCO En la personne de son représentant légal ARRÊT no 84 Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE 2, rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Représentée par Mme X... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 3 février 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2012/ 0156 d'une part, ET : SAS ADECCO En la personne de son représentant légal 30, Boulevard Meyniel 47200 MARMANDE Représentée par Me Charlotte de BASTOS VALENTE loco Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 13 janvier 2015 devant Michelle SALVAN, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : Salarié de la société Adecco, M. Y... a été victime, le 1er avril 2009, d'un accident qui a été pris en charge au titre du risque professionnel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne. La commission de recours amiable de la caisse primaire a, le 19 mars 2012, rejeté la contestation de la société Adecco tenant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse primaire notifiée le 17 juillet 2009. Le 19 avril 2012, la société Adecco a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une contestation de cette décision. Par jugement du 3 février 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot-et-Garonne : - a constaté le défaut de délégation de pouvoir ou de signature de l'agent de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ayant décidé le 17 juillet 2009 la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime le 1er avril 2009 M. Y... salarié de la société Adecco, - a dit que ladite décision est entachée d'une irrégularité de fond, - a débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de ses demandes, - a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne du 19 mars 2012, - a déclaré inopposable à l'employeur, la société Adecco, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne du 17 juillet 2009. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne se prévaut : - de la jurisprudence selon laquelle le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'entraîne pas d'inopposabilité à l'égard de l'employeur, - du respect par la caisse des principes d'information et du contradictoire, - du caractère professionnel de l'accident. Elle demande donc à la Cour d'infirmer la décision déférée et de dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... au titre de la législation sur les accidents du travail n'est pas entachée d'une irrégularité, de déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire et de débouter la société Adecco de l'intégralité de ses demandes. La société Adecco, par voie d'écritures déposées à l'audience, s'en rapporte à la décision de la Cour quant à l'appréciation du caractère contradictoire de la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; Attendu que la caisse primaire appelante justifie avoir respecté son obligation d'information ainsi que le principe du contradictoire et que le caractère professionnel de l'accident est établi ; Attendu que la décision critiquée sera en conséquence infirmée et que la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée opposable à l'employeur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en son appel ; Au fond, y faisant droit, Infirme le jugement déféré ; Déclare opposable à l'employeur, la société Adecco, la décision en date du 17 juillet 2009 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. Y.... Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 février 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923c7
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