Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923cb
- Date
- 6 janvier 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 6 JANVIER 2015 AP/ NC R. G. 14/ 00060 Mohamed X... C/ CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD ARRÊT no 6 Prononcé à l'audience publique du six janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mohamed X... né le 1er janvier 1953 à LE KBAB (MAROC) ... 32800 EAUZE Représenté par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau d'AGEN loco Me Isabelle BRU, avocat au barreau de GERS APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 16 décembre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 91200055 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRÉNÉES SUD 1, Place du Maréchal Lannes 32018 AUCH CEDEX Représentée par M. Jean-Claude LESBATS (Responsable Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 novembre 2014 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Michelle SALVAN et de Christine GUENGARD, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés. - FAITS ET PROCÉDURE : M. X..., exploitant agricole, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Midi Pyrénées Sud pour la période du 26 septembre 2011 au 4 juin 2012. Le 13 juillet 2012, la caisse lui a notifié un redressement d'un montant de 10 080, 51 euros, en raison de l'absence de déclaration de la prise en charge permanente de l'hébergement de ses salariés, constituant un avantage en nature. Le 19 octobre 2012, la commission de recours amiable a confirmé ce redressement. Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gers a : - constaté que la décision du 19. 10. 12 de la commission de recours amiable n'est pas versée aux débats ; que sa notification ne porte pas trace de sa motivation, - déclaré nulle et de nul effet ladite décision, - dit que la MSA a fait une juste application de la loi, - validé les conclusions du contrôle sur la législation sociale agricole effectué entre le 26. 09. 11 et le 04. 06. 12 - condamné M. X... au paiement à la MSA de la somme de 9 564, 75 euros en principal et 515, 76 euros de majorations de retard sous réserve de l'actualisation desdites majorations. M. X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières écritures en date du 12 août 2014, reprises oralement à l'audience, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la décision de la commission de recours amiable. Il sollicite l'invalidation du redressement notifié par la caisse et, subsidiairement, demande que ce redressement soit limité à un avantage logement consistant à l'occupation d'une chambre d'une maison, et ce, par deux salariés, hors périodes de chantiers à l'extérieur du département du Gers, avec calcul des cotisations par la caisse en considération de ce seul critère, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le redressement doit être annulé car il ne lui a pas été indiqué qu'il avait la faculté de se faire assister par le conseil de son choix pour présenter ses observations suite à la notification du redressement ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle. Il rappelle que la décision de la commission de recours amiable ne comportant pas de motivation, elle doit également être annulée. Sur le fond, il soutient que l'immeuble ne sert d'avantage en nature que pour deux de ses salariés en même temps, dans l'hypothèse où lesdits ouvriers travailleraient sur place ou à proximité ; qu'ainsi, il fait bénéficier deux de ses salariés saisonniers de l'une des chambres seulement, l'autre étant réservée aux employés de son frère, co-titulaire du bail, tous se partageant la jouissance du séjour, de la cuisine et des sanitaires. Il expose en outre que la caisse ne précise pas la méthode retenue pour l'évaluation de cet avantage, soit une évaluation selon la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, soit une évaluation forfaitaire qui repose sur un barème de 8 tranches fixées par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'enfin, il doit être tenu compte du nombre réel de salariés et de la durée de leur contrat de travail. Au terme de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2014, reprises oralement à l'audience, la caisse de mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la jurisprudence invoquée s'agissant de la nullité du redressement n'est applicable qu'au régime général en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et non au régime agricole ; que pour ce dernier, il y a lieu d'appliquer l'article D. 724-9 du code rural, disposant que la personne contrôlée dispose d'un délai de 30 jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de la MSA. Sur le fond, elle fait valoir que M. X... ne conteste plus le fait de fournir un logement à ses salariés constituant ainsi un avantage en nature ; que cela figure d'ailleurs sur les contrats de travail des salariés ; que la simple consultation de ses documents comptables fait apparaître que M. X... prend à sa charge l'hébergement permanent et les repas de ses salariés. Elle expose qu'en l'absence de justificatifs fournis par M. X..., peu importe la propriété juridique du bien, et que l'estimation de l'avantage a été effectuée après visite des lieux d'hébergement, en fonction du barème avantage logement en vigueur pour les périodes considérées ; que par ailleurs, la caisse a réintégré pour les salariés présents dans l'entreprise en 2009 et 2010 le forfait logement dans l'assiette de calcul de cotisations sur salaires ; qu'enfin, ce sont dix salariés qui sont hébergés en même temps dans cette maison, que l'avantage logement ne saurait donc être cantonné à une seule pièce. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la nullité du redressement : Attendu que selon l'article D. 724-9 du code rural, alors en vigueur, devenu R. 724-9, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole. Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. Que les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne concernent que les procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale, régime général, les contrôles dans le cadre du régime agricole étant régis par les dispositions du code rural rappelées ci-dessus ; Attendu en l'espèce que le document de fin de contrôle adressé à M. X... le 4 juin 2012 contient les mentions requises par le texte précité ; que dès lors, il n'y a pas lieu de constater la nullité du redressement pour ce motif ; - Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable : Attendu que la caisse ne conteste pas l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable et la nullité de cette décision prononcée en conséquence par le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la décision sera confirmée sur ce point ; - Sur le fond : Attendu que M. X... ne conteste plus prendre à sa charge l'hébergement et les repas de ses salariés ; qu'il conteste cependant que l'hébergement constitue un avantage en nature devant être soumis, au même titre que les salaires, à cotisations sociales, CSG et CRDS ; Attendu qu'il suffira d'ajouter à la décision déférée dont il convient d'adopter les motifs que : - les contrôleurs qui ont visité les lieux, ont constaté que le logement est constitué d'une cuisine-salle à manger, d'une salle de bains et de deux chambres ; qu'à l'extérieur, sont présents un mobile-home et une caravane, utilisés pour le couchage ; que compte tenu de ces éléments, et en l'absence de justificatifs, l'estimation de l'avantage a été effectuée en fonction du barème avantage logement en vigueur pendant les périodes considérées, en l'occurrence 2009 et 2010 ; que les détails de calcul du redressement ont été précisés de façon très détaillée dans le document de fin de contrôle ; - en cause d'appel M. X... ne fournit pas davantage de justificatifs qu'en première instance, notamment du fait que le logement ne serait occupé que par deux salariés en même temps, alors que les documents de travail des 10 salariés concernés sur cette période mentionnent une résidence identique ; Que la décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. X... au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à annuler le redressement ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. X... à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Sud la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2015
Référence
6253cd17bd3db21cbdd923cb
Données disponibles
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