Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923cc
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015 MS/ NC R. G. 14/ 00603 Sachindra A... C/ SAS LASER CONTACT En la personne de son représentant légal ARRÊT no71 Prononcé à l'audience publique du dix février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sachindra A... né le 19 octobre 1973 à NAIROBI (KENYA) ... 33600 PESSAC Représentée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 005662 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 5 mars 2014 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 5 juillet 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 04914 d'une part, ET : SAS LASER CONTACT En la personne de son représentant légal Quai de Bacalan Hangar 17 33300 BORDEAUX Représentée par Me Alexandra BAUDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 janvier 2015, sur rapport de Michelle Z..., devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michèle Z... et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Engagé le 31 août 2005 par la société Laser contact, M. A..., né le 19 octobre 1973, a été licencié le 20 novembre 2009 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence injustifiée du salarié à son poste de travail, depuis le 28 septembre 2009. Par jugement du 23 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit le licenciement de M. A... fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes. Par arrêt infirmatif du 5 juillet 2012, la Cour d'appel de Bordeaux a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : -1 412 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 042, 72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 104, 27 euros à titre de congés payés, -1 428, 17 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2824 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 282, 40 euros à titre de congés payés afférents, -586, 53 euros à titre de rappel de salaire du 28 septembre au 6 octobre 2009 et 58, 65 euros à titre de congés payés afférents, -750 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise du DIF, - condamné la société Laser contact au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes, - ordonné le remboursement des allocations chômage effectivement versées à M. A... durant les six premiers mois du chômage, - condamné la société Laser contact aux dépens. Statuant sur le pourvoi formé par la société Laser contact, la Cour de cassation, par arrêt du 5 mars 2014, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Laser contact à payer à M. A... des sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non prise du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Agen. L'arrêt de la Cour de cassation, rendu au visa de l'article 4 du code de procédure civile énonce : Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur reconnaît avoir reçu, les 6 et 20 novembre 2009, les avis d'arrêt de travail du 3 au 17 novembre 2009, puis du 17 au 30 novembre 2009 et que le salarié produit aux débats, en indiquant l'avoir transmis à son employeur, l'arrêt de travail du 28 septembre au 6 octobre suivant et qu'il résulte de ces éléments que cet employeur ne pouvait reprocher au salarié d'être, à la date de notification du licenciement, absent sans justificatif alors que celui-ci lui avait transmis, au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les justificatifs de son absence depuis le 3 novembre 2009, ensuite que l'employeur n'apporte aucun élément aux débats permettant de constater la perturbation qu'il invoque du fait de l'absence sans justificatif du 7 octobre au 2 novembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'admettait pas avoir reçu, lors du licenciement, l'arrêt de travail du 3 au 17 novembre 2009 et soutenait avoir été dans l'ignorance du justificatif d'absence pour la période du 17 novembre au jour du licenciement, la cour d'appel, qui a apprécié la gravité du manquement au regard de cette modification de l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par voie de conclusions écrites déposées le 26 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, M. A... sollicite, outre l'allocation de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'infirmation du jugement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et la condamnation de la société Laser contact à lui verser les sommes suivantes : -20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, -1 042, 72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, -104, 27 euros au titre des congés payés afférents, -1 516, 88 euros à titre d'indemnité de licenciement, -2 855, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -285, 53 euros au titre des congés payés afférents, -1 819, 17 euros à titre de rappel de salaire du 28 septembre au 3 novembre 2009, -181, 91 euros au titre des congés payés afférents, -791, 35 euros à titre de dommages et intérêts pour non-prise du DIF. Le salarié, qui produit ses arrêts de travail, soutient avoir immédiatement avisé son employeur de son absence pour maladie, puis de la prolongation de celui-ci à partir du 3 novembre, ce que prouve le bulletin de salaire de novembre. Il en déduit que l'employeur, sachant qu'il était malade lors de l'engagement de la procédure, ne pouvait le licencier au motif d'une absence injustifiée. Il sollicite le versement des indemnités de rupture prévues par la loi, le paiement de ses salaires durant sa maladie, outre le paiement des heures acquises au titre du DIF (85 h), la lettre de licenciement ne mentionnant pas non plus la possibilité de demander à utiliser ses heures durant le préavis, droit existant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il en sollicite le bénéfice à titre provisoire. Par voie de conclusions écrites déposées le 26 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Laser contact sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, la confirmation du jugement déféré et le débouté de l'appelant de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire : - la réduction à de plus justes proportions des demandes de l'appelant, - le débouté de l'appelant de sa demande au titre du DIF, la loi du 24 novembre 2009 n'étant pas applicable à la date de son licenciement, - la non application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ou la limitation de ce remboursement à l'euro symbolique. L'employeur note que le salarié avait sollicité par écrit durant l'été précédant le licenciement une rupture conventionnelle pour bénéficier de l'assurance chômage afin de suivre une formation en sciences politiques. Il affirme n'avoir jamais reçu en temps et heure d'arrêt de travail pour la période du 28 septembre 2009, avoir régulièrement sommé le salarié de reprendre le travail, le 6 octobre 2009, n'avoir reçu aucun justificatif de l'absence du 7 octobre au 2 novembre, avoir été dans l'ignorance à la date de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de l'arrêt de travail du 3 novembre, expédié le 5 novembre par le salarié, et qui n'est pas une prolongation, mais un arrêt de travail initial. L'absence du salarié ayant désorganisé le service, le licenciement est ainsi justifié pour faute grave privatif d'indemnités de rupture. - MOTIFS : Attendu que M. A..., engagé par la société Laser contact le 31 août 2005, en qualité de chargé de clientèle, selon contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, le 1er avril 2006, a été convoqué le 5 novembre 2009, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, et licencié par lettre recommandée, du 20 novembre 2009, ainsi rédigée : " Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 28 septembre 2009, sans autorisation et sans fournir de justificatif, malgré un courrier de sommation de reprise de poste en date du 9 octobre 2009. Votre comportement, constitutif d'un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles, perturbe gravement la bonne marche de notre société. Aussi, votre licenciement pour faute grave prendra effet immédiatement, dés la première présentation de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date. " Attendu que pour conclure à l'infirmation de cette décision M. A... soutient qu'ayant vainement sollicité de son employeur l'affectation à un poste de niveau hiérarchique supérieur, conforme à ses compétences et à son diplôme Bac + 5, il a été " contraint d'être arrêté par son médecin traitant ", du 28 septembre au 6 octobre 2009, puis du 3 au 17 novembre, puis prolongé jusqu'au 30 novembre 2009 ; Qu'il prétend avoir téléphoné à son employeur le 9 octobre 2009 suite à sa mise en demeure de reprendre son travail lui faisant grief de l'avoir aussitôt convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, alors que la société Laser contact connaissait depuis le 3 novembre au plus tard la cause de son arrêt de travail comme porté sur le bulletin de salaire qui porte trace de l'absence pour maladie ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave le jugement déféré énonce : - que M. A... a été absent du 28 septembre au 6 octobre, puis du 3 au 17 novembre 2009, et enfin du 17 au 30 novembre 2009, sans apporter la preuve de l'envoi à son employeur des arrêts de maladie et sans réagir à la sommation de reprendre son travail ni à la convocation à son entretien préalable ; - que le salarié a ainsi quitté son travail sans en informer son employeur, ce qui constitue un abandon de poste causant une désorganisation de l'entreprise ; - que les documents médicaux transmis a posteriori font apparaître que l'arrêt de travail du 3 novembre est un arrêt de travail initial et non une prolongation, alors que le salarié indique être en arrêt de travail depuis le 28 septembre ; Attendu qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application du droit ; Attendu qu'étant absent à compter du 28 septembre 2009, il incombait à M. A... de prévenir la société Laser contact de son absence, et de justifier de son motif par l'envoi d'un certificat d'arrêt de travail dans les vingt-quatre heures, conformément à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ce qu'il ne fait pas ; Que, si l'arrêt de travail du 28 septembre au 6 octobre 2009, est bien versé au dossier (certificat du docteur B... Céline prescrivant un arrêt de travail pour stress), il n'existe aucune trace de son envoi à l'employeur, lequel soutient ne l'avoir reçu que dans le cadre de la procédure prud'homale ; Attendu que l'abandon de poste ne peut justifier la décision de l'employeur de licencier son salarié qu'autant que l'employeur a préalablement mis en demeure le salarié de reprendre son poste et que celui-ci n'a pas obtempéré à cette injonction ; qu'à défaut de justification de l'absence de son salarié, il incombe à l'employeur de lui adresser une mise en demeure de reprendre le travail ; Que la société Laser contact, le 6 octobre 2009, a mis en demeure le salarié de reprendre son poste sans qu'il soit démontré que M. A... a obtempéré à cette demande, les appels téléphoniques qu'il affirme avoir passés n'étant étayés par aucun élément de preuve ; Que, durant la période d'arrêt de travail postérieure entre le 7 octobre 2009 et 2 novembre 2009, il n'existe aucun arrêt de travail ; Qu'ensuite, et alors que l'employeur n'admet pas avoir reçu, lors du licenciement, l'arrêt de travail du 3 au 17 novembre 2009, prescrit par le docteur Céline B... pour trouble thymique, il n'est pas établi que celui-ci, ne visant aucune prolongation comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, a été adressé à l'employeur avant que celui-ci ne le convoque le 5 novembre 2009 à l'entretien préalable au licenciement ; Que l'employeur soutenant avoir été dans l'ignorance du justificatif d'absence pour la période du 17 novembre au jour du licenciement, il n'est pas établi que l'arrêt de travail correspondant à cette période (dressé par le docteur Jean-François C..., psychiatre, pour état anxio-dépressif en rapport avec des difficultés professionnelles) est parvenu à l'employeur avant le 20 novembre 2009, jour de l'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'absence de M. A... est injustifiée ; Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; Que l'abandon de poste justifie un licenciement pour faute grave si l'employeur établit que l'absence du salarié entraîne une désorganisation de l'entreprise ; Attendu que M. A... n'ayant pas déféré à la sommation de reprendre son travail et ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable, la société Laser contact s'est trouvée au moment du licenciement dans l'ignorance de la durée de l'absence du salarié et de sa date de retour ; qu'il est ainsi justifié de la désorganisation du travail découlant de l'impossibilité pour l'employeur d'organiser le service ; Attendu que l'absence du salarié dans ces conditions rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris durant le préavis ; Attendu qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour faute grave ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu que le licenciement étant motivé par une faute grave, M. A... ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel ; Attendu que la décision de la cour d'infirmer le jugement assorti de l'exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer ; Attendu sur le rappel de salaire, que la Cour de de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Laser contact à payer à M. A... des sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non prise du droit individuel à la formation, la disposition de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement à M. A... d'une somme de 586, 53 euros à titre de rappel de salaire du 28 septembre au 6 octobre 2009 et 58, 65 euros à titre de congés payés afférents, est définitive ; Attendu sur l'indemnisation au titre du DIF, que l'article L. 6323-17 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause, antérieure à l'application de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009- art 6, dispense que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; Qu'il s'ensuit que M. A... ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que M. A... qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné aux entiers dépens ; Attendu que l'équité commande l'application au bénéfice de l'intimée contraint d'exposer des frais pour défendre à l'action, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2012, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2014, Confirme le jugement du 23 juin 2011 du conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne M. A... à payer à la société Laser contact la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. A... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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