Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2015
- ECLI
- 6253cd17bd3db21cbdd923cd
- Date
- 10 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015 AP/ NC R. G. 14/ 01024 Société SITA SUD-OUEST C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ARRÊT no 76 Prononcé à l'audience publique du dix février deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Société SITA SUD-OUEST 31, rue Thomas Edison 33610 CANEJAN Représentée par Me François-Xavier CARON de l'AARPI MARVELL-AVOCATS-PARIS, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 28 mai 2014 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 28 mars 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 07552 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Cité du Grand Parc Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par Me Camille LENOBLE loco Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 janvier 2015, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michèle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - FAITS ET PROCÉDURE : M. X..., salarié de la société Surca Sud-Ouest, a été victime, le 23 mars 1999, d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, après un premier refus, par décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Contestant l'imputation à son compte des conséquences financières de cet accident, la société Sita Sud-Ouest venant aux droits de la société Surca Sud-Ouest (l'employeur) a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux. Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a déclaré le recours de l'employeur irrecevable. Par arrêt du 28 mars 2013, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré le recours de l'employeur recevable et dit que la décision du 14 septembre 1999 relative à la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de M. X... est inopposable à la société Sita Sud-Ouest. Par arrêt du 28 mai 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen, condamnant la société Sita Sud-Ouest aux dépens, au motif que : " Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient qu'il ne saurait être soutenu que la caisse a respecté le principe du contradictoire qui préside à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur a été informé du recours de M. X... devant la commission de recours amiable et de la décision de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ". Par requête en date du 7 juillet 2014, la société Sita Sud-Ouest a sollicité l'inscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel d'Agen. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières écritures en date du 26 décembre 2014, reprises oralement à l'audience, la société Sita Sud-Ouest sollicite l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 10 novembre 2011, l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 23 mars 1999 de M. X.... Elle sollicite à titre liminaire qu'il soit constaté qu'elle n'a pas été informée de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 1999 ayant conduit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. X..., et que faute pour la caisse de produire l'accusé de réception de cette décision, celle-ci ne saurait faire courir des délais de contestation à son encontre et ne saurait donc lui être opposable. Sur le fond, elle conclut à titre principal qu'en l'absence de preuve de l'envoi et de la réception par l'employeur d'une décision rectificative de prise en charge, la décision initiale de refus de la caisse en date du 3 mai 1999 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. X... est définitive à son égard, seule cette première décision de refus de prise en charge lui étant opposable. A titre subsidiaire, elle soutient que la caisse n'a pas informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ni préalablement à la décision de refus du 3 mai 1999 ni avant la décision de prise en charge rectificative, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la caisse n'a pas diligenté d'enquête légale, préalablement à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X..., en violation des articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits. Elle rappelle que c'est seulement à la lecture de ses comptes employeur qu'elle a constaté cette prise en charge de l'accident de M. X... ; que la Cour de cassation rappelle précisément que l'obligation d'information prévue par les articles R. 441-11 et R. 441-13 ne s'applique pas pour autant que l'employeur puisse ultérieurement contester la décision. Au terme de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2014, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde sollicite la confirmation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2014 (sic), et demande à la cour de déclarer opposable à l'égard de la société Sita Sud-Ouest la décision du 14 septembre 1999 de la commission de recours amiable de prendre en charge l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle. Elle rappelle que la notification du refus de prise en charge a été adressée pour information à l'employeur, qu'elle ne présentait aucun caractère définitif, qu'une contestation demeurait possible tant par le salarié que par l'employeur ; qu'il appartient à la cour d'appel d'Agen de tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Elle indique qu'elle produit la copie de la lettre envoyée à l'employeur au sujet de la fin de la procédure d'instruction ; qu'aucune enquête légale n'était nécessaire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il convient de se reporter aux décisions précitées et aux conclusions écrites des parties. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité du recours : Attendu que l'article R. 142-4 prévoit que la commission prévue à l'article R. 142-1 (commission de recours amiable-CRA) donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la décision de la CRA peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois, à peine de forclusion ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Que ce n'est que dans l'hypothèse où la commission de recours amiable est saisie par l'employeur que la contestation par celui-ci de la décision qu'elle rend est soumise, à peine de forclusion, au délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que l'information ainsi donnée à l'employeur ne constitue pas une notification et qu'aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé ; Attendu en l'espèce que la caisse produit le courrier de la CRA du 7 octobre 1999 de notification à l'employeur (alors la société Surca Sud-Ouest) de la décision de la commission de recours amiable, admettant le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la caisse, " aux motifs indiqués dans la copie du procès verbal annexée à la présente " ; que ce courrier mentionne spécifiquement qu'un recours est possible à l'encontre de cette décision, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde dans un délai de deux mois ; Attendu cependant que, outre le fait que la caisse ne produise pas l'accusé de réception de cette notification, l'information donnée à l'employeur le 7 octobre 1999 de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à peine de forclusion ; Que dès lors, l'employeur est recevable à contester la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 1999, recours qu'il a exercé par requête du 30 décembre 2008 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; Que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc infirmée sur ce point ; - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle : - Sur le respect du contradictoire : Attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce, prévoit que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; Attendu par ailleurs que l'obligation d'information de l'employeur par la caisse prévue par les articles R. 441-11 précité et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision ; Attendu qu'il résulte en revanche de ces textes que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de cette décision, et que l'employeur est recevable à invoquer la méconnaissance par la caisse de cette disposition lorsque la prise en charge résulte de la décision de la commission de recours amiable ; Que si l'article R. 441-11 n'impose pas à la caisse d'adresser le certificat médical avec le double de la déclaration de maladie professionnelle ni ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif, il importe d'établir que l'employeur a pu être en disposition de ces données dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ; Attendu cependant qu'il est constant que l'organisme social n'est pas tenu de mettre en oeuvre les mesures prévues par ce texte lorsqu'il est à même de prendre en charge l'accident, sans recourir à une mesure d'instruction, au vu d'une déclaration d'accident du travail non accompagnée de réserves ; Qu'il convient donc d'examiner si la caisse a refusé la prise en charge de l'accident du travail dans des conditions régulières à l'égard de l'employeur, lequel ne conteste ni la réalité des faits ni la lésion décrite ab initio ; Attendu en l'espèce que la caisse était dispensée d'appliquer les dispositions de l'article R. 441-11 préalablement à sa décision de rejet, celle-ci étant prise au vu de la seule déclaration d'accident du travail en l'absence de réserves de l'employeur ; Attendu en effet que la caisse établit n'avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail du 25 mars 1999 et le certificat médical initial du 2 avril 1999 que le 30 avril 1999, puis avoir pris sa décision de refus sans instruction dès le 3 mai 1999 (soit 2 jours utiles après la réception de la déclaration) ; qu'il n'est pas contesté qu'elle l'a notifiée à la société Surca le 6 mai 1999 (tampon de l'entreprise figurant sur la lettre de la caisse du 3 mai 1999), au motif suivant : " accident non survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; absence d'action violente et soudaine d'une cause extérieure caractérisant l'accident du travail " ; Attendu que la caisse, faute d'autres éléments recueillis par elle à porter à la connaissance de l'employeur, établit donc que l'employeur a pu être en possession de ces données dans un délai suffisant pour pouvoir utilement en discuter ; Que la caisse a en conséquence respecté ses obligations à l'égard de l'employeur préalablement à la décision de rejet de prise en charge de l'accident du travail de M. X... ; - Sur l'absence d'enquête légale : Attendu qu'il résulte de l'article L. 442-1 alors en vigueur (abrogé depuis), lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ; Attendu en l'espèce que le certificat médical initial mentionne une " survenue brutale le 23 mars 1999 d'un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit avec hémiplégie gauche sensitive-motrice complète associé à une hémianopsie homonyme gauche sur dissection carotidienne interne droite. Hospitalisation en cours. " Qu'aucun élément de ce certificat médical ni de la déclaration d'accident ne permettait à la caisse d'envisager l'hypothèse d'un décès ou d'un incapacité permanente totale de travail, alors a fortiori qu'elle en a dénié initialement le caractère professionnel, et que le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... le 17 août 2001 n'est pas de 100 % mais de 70 % ; Que dès lors, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre l'enquête légale prescrite par l'article précité ; Que le mémoire médical du Docteur Y..., établi sur pièce à la demande de l'employeur, ne saurait emporter conviction de la nécessité pour la caisse de procéder à une enquête à réception de la déclaration et du certificat médical initial ; Attendu en définitive que force est de constater que l'employeur ne présente à l'appui de sa demande d'inopposabilité que des moyens procéduraux inopérants en application des textes précités ; Qu'en conséquence il convient de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... du 23 mars 1999 ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par décision contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2014, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 10 novembre 2011 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par la société Sita Sud-Ouest à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... du 23 mars 1999 ; Déclare opposable à la société Sita Sud-Ouest la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... du 23 mars 1999. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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- 10 février 2015
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6253cd17bd3db21cbdd923cd
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